טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 358

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · L'enclos qui n'est pas entouré pour l'habitation
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un enclos qui n'a pas été entouré pour l'habitation (jardin, verger, cabane de garde), bien que domaine privé selon la Torah, ne permet de déplacer des objets au-delà de quatre coudées que s'il ne dépasse pas deux séa, sur le modèle du parvis du Tabernacle ; entouré pour l'habitation, il n'a pas de limite. Le siman explique comment on rend un enclos « entouré pour l'habitation », comment on le réduit (pilier, cloison, enduit) et ce qui annule son statut d'habitation : arbres, semences, eau, toit, brèche vers une cour.

Glossaire

Michkan
Tabernacle du désert, modèle des travaux interdits le Chabbat
karpaf
enclos hors de l'habitation
mouk'af ladira
entouré pour l'habitation
bet saatayim
surface de deux séa : 70 coudées et 4 tefa'him au carré, environ 5 000 coudées carrées
burganin
cabanes de gardiens dans les champs
mil
mesure de distance de deux mille coudées
re'hava
espace découvert derrière les maisons
tefa'h
palme, environ 8 à 9 cm

כל מלאכות שבת והלכותיו אנו למדין ממלאכת המשכן הלכך כל היקף שלא הוקף לדירה כגון גנות ופרדסין ובורגנין שאינן עשוין אלא לשמור בתוכן אף על פי שמן התורה הוא רה"י גמור והזורק מר"ה לתוכן חייב חכמים אסרו לטלטל בתוכו יותר מד' אמות אם הוא מסאתים ולמעלה אבל עד סאתים וסאתים בכלל מותר לטלטל בתוכו ואפילו אין בו שומרים ולא היה לו בית דירה כמו חצר המשכן שהיה בו סאתים ולא היה בו בית דירה אלא היקף של קלעים ושיעור בית סאתים הוא שיעור ע' אמה וד' טפחים על ע' אמה וד' טפחים ל"ש אם הוא מרובע או עגול או ארוך וקטין ובלבד שלא יהא ארכו יותר משנים ברחבו כחצר המשכן שהיה אורך מאה אמה ורוחב חמשים אבל אם ארכו יותר משנים ברחבו אין מטלטלין בו אלא ד' אמות ואם הוקף לדירה אפילו יש בו מאה מילין שרי ומה נקרא מוקף לדירה זה שבנה בו בית דירה או שפתח לו פתח מביתו ואח"כ הקיפו אבל אם הקיפו ואחר כך פתח לו פתח לא ואם היה מוקף שלא לשם דירה ורוצה להקיפו לדירה א"צ לפרוץ כולו אלא יפרוץ בה פרצה ביותר מי' ובזה יתבטל ההיקף ונמצא בית פתוח בו בלא היקף ויחזור ויגדור הפרצה והרי הוא פתוח ולבסוף הוקף ואם פרץ אמה וגדרה וחזר ופרץ אמה אצל מה שגדר וחזר ועשה כן עד שהשלימו לי' שרי: תל גבוה י' דינו כקרפף עד סאתים מותר לטלטל בכולו יתר מכאן אין מטלטלין בו אלא בד' אמות: היה הקרפף יותר מסאתים ובא למעטו באילנות שנוטע לתוכו למעט אויר אינו מתמעט בכך שכן דרך הקרפף להיות בו אילנות: בנה בו עמוד למעטו ונתמעט בכך אם הוא רחב ג"ט הוי מיעוט פחות מג' בטל ואינו מיעוט בנה מחיצה באורך י' לפני המחיצה הראשונה לבטל מחיצה הראשונה שתהיה כמו שאינה ויהיה מוקף לדירה ע"י השנייה אם הרחיקה מן הראשונה ג' שרי פחות מג' אסור דכיון שאין ביניהם ג' הוי כאילו דבוקות בזו: טח טיט על מחיצות הראשונות למעט אוירו ונתמעט בכך אם הטיט עבה שאם תבטל המחיצה הראשונה ראוי לעמוד בפני עצמה הוי מיעוט ואם לאו לא הוי מיעוט: בנה מחיצות על הראשונות להקיפו על ידם לדירה אינו מועיל ואם נבלעו התחתונות ונשארו העליונות מאליהם ניתר על ידם אבל תל יותר מסאתים ועשה מחיצות על שפתו לדירה מועיל שהרי דר באויר מחיצות שעושה עתה: קרפף יותר מסאתים שהוקף לדירה נטע רובו באילנות אפילו אינן נטועין שורות שורות אין מבטלין הדירה שכן דרך קרפף לנטוע בו אילנות להסתופף בצילן נזרע רובו הזרעים מבטלין דירתן אפי' אין בהם אלא סאתים נזרע מיעוטו אם אין בו אלא סאתים מותר יותר מסאתים אסור שמבטלין הדירה אבל בחצר ורחבה שאחורי הבתים מספקא ליה לר"מ אם זרעים מבטלין דירתן לענין זה שאם רובן זרועין שיבטלו כל הדירה ואפי' אם תמצא לומר כיון שחשובין דירה יותר אין הזרעים מבטלין דירתן הזרוע מיהא אין שם דירה עליו ואם הוא יותר מסאתים אוסר כל החצר ואין מטלטלין בו אלא בד' אמות וכן אפילו אין בו אלא סאתים או פחות (והוא רוב) אפילו הכי הזרוע שם קרפף עליו וכ"ת מאי נ"מ אפילו אם שם קרפף עליו והלא קרפף וחצר רשות אחד הן איכא למימר דנפקא מינה שאסור להוציא ממנו לבית וגם אם הוא יתר מסאתים שאין מטלטלין בו אלא בד' אמות או שמא אין זרעים מבטלין אלא דירת קרפף ולא דירת חצר ורחבה וטוב להחמיר הלכך מי שיש לו גינה בחצרו אם היא רוב החצר אפי' אין בה אלא בית סאתים לא יטלטל ממנה ומן החצר לבית ואם היא יותר מסאתים לא יטלטל בה ובחצר אלא בד' אמות ואם היא מיעוט החצר מה שיש בה יותר מסאתים אוסר כל החצר ואם יש בה סאתים או פחות אסור להוציא ממנו לבית קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונכנסו בו מים אם ראוין לשתייה אין מבטלין הדירה אפילו אם המקום שנתפשטו שם יותר מבית סאתים ואפילו נתמלא כולו מים ואפילו הם עמוקים הרבה ואם אינן ראוין לשתייה אז דינו כזרעים אם נתפשטו ברובו כולו אסור אפילו אין בהם סאתים במיעוטו אם יש בהם יותר מסאתים כולו אסור אפילו אין בעומקן עשר ואם אין בהן אלא סאתים מותר: קרפף בית ג' סאין וקירה ממנו בית סאה מותר אפילו אם הקירוי משופע דחשבינן כאילו מחיצה בסוף הקירוי ולא נשאר אלא קרפף בית סאתים: קרפף בית סאתים מצומצם וחצר שנפרצו במילואם זה לזה הקרפף הוא אסור שהרי הוא עתה יותר מבית סאתים אע"פ שאויר החצר אינו גורם לו ליחשב יותר מבית סאתים שהרי הוקף לדירה וכל מקום שהוקף לדירה אין שיעור לאוירו מ"מ מקום מחיצה שנפרצה מיותר אותו והחצר מותר כדפרישית שאין שיעור לאוירו: קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ופתח בו פתח ועשה מחיצה לפניו יותר מי' והותר ע"י שנתבטלה מחיצה הראשונה ונפלה האחרונה אינו ניתר ע"י הראשונה:

Tous les travaux du Chabbat et ses lois, nous les apprenons du travail du Tabernacle (Michkan). C'est pourquoi toute enceinte qui n'a pas été entourée pour l'habitation, comme les jardins, les vergers et les cabanes de garde (burganin), qui ne sont faits que pour garder ce qu'ils contiennent : bien que ce soit, selon la Torah, un domaine privé complet, et que celui qui y lance un objet depuis le domaine public soit coupable, les Sages ont interdit d'y déplacer des objets sur plus de quatre coudées si sa surface dépasse deux séa. Jusqu'à deux séa, deux séa compris, il est permis d'y déplacer des objets, même s'il n'y a ni gardiens ni maison d'habitation, à l'image du parvis du Tabernacle, qui mesurait deux séa et ne contenait pas de maison d'habitation, mais seulement une enceinte de tentures. La mesure d'une surface de deux séa (bet saatayim) est de soixante-dix coudées et quatre tefa'him sur soixante-dix coudées et quatre tefa'him, que l'enclos soit carré, rond, ou long et étroit, à condition que sa longueur ne dépasse pas le double de sa largeur, comme le parvis du Tabernacle, long de cent coudées et large de cinquante. Mais si sa longueur dépasse le double de sa largeur, on n'y déplace d'objets que sur quatre coudées. S'il a été entouré pour l'habitation, même s'il mesure cent mil, c'est permis.

Qu'appelle-t-on entouré pour l'habitation ? Celui où l'on a bâti une maison d'habitation, ou bien celui sur lequel on a ouvert une porte depuis sa maison, et qu'on a entouré ensuite ; mais si on l'a entouré, puis qu'on a ouvert une porte sur lui, non. S'il a été entouré sans intention d'habitation et qu'on veut l'entourer pour l'habitation, il n'est pas nécessaire de le démolir entièrement : on y fait une brèche de plus de dix coudées, ce qui annule l'enceinte ; la maison se trouve alors ouverte sur lui sans qu'il soit entouré ; puis on referme la brèche, et l'enclos se trouve ouvert d'abord et entouré ensuite. Si l'on a ouvert une brèche d'une coudée, qu'on l'a refermée, puis qu'on a ouvert une autre coudée à côté de ce qu'on avait refermé, et qu'on a fait ainsi jusqu'à compléter dix coudées, c'est permis.

Un tertre haut de dix tefa'him a la même loi qu'un enclos (karpaf) : jusqu'à deux séa, il est permis d'y déplacer des objets dans toute son étendue ; au-delà, on n'y déplace d'objets que sur quatre coudées.

Si l'enclos dépassait deux séa et qu'on veut le réduire au moyen d'arbres qu'on y plante pour diminuer son espace, il n'en est pas réduit, car il est d'usage qu'un enclos contienne des arbres.

Si l'on y a bâti un pilier pour le réduire, il en est réduit : s'il est large de trois tefa'him, c'est une réduction ; s'il fait moins de trois, il est négligeable et ne constitue pas une réduction. Si l'on a bâti une cloison longue de dix devant la première cloison, pour annuler celle-ci et la rendre comme inexistante, afin que l'enclos soit entouré pour l'habitation par la seconde : si on l'a éloignée de la première de trois tefa'him, c'est permis ; à moins de trois, c'est interdit, car, puisqu'il n'y a pas trois tefa'him entre elles, elles sont comme collées l'une à l'autre.

Si l'on a enduit d'argile les premières cloisons pour diminuer l'espace de l'enclos, il en est réduit : si l'enduit est assez épais pour pouvoir tenir debout par lui-même au cas où la première cloison disparaîtrait, c'est une réduction ; sinon, ce n'en est pas une.

Si l'on a bâti des cloisons sur les premières pour l'entourer par elles pour l'habitation, cela ne sert à rien ; mais si les cloisons du bas se sont enfoncées et que celles du haut demeurent seules, l'enclos devient permis grâce à elles. En revanche, pour un tertre de plus de deux séa sur le bord duquel on a fait des cloisons pour l'habitation, cela sert, car on habite dans l'espace des cloisons qu'on fait maintenant.

Un enclos de plus de deux séa entouré pour l'habitation dont on a planté d'arbres la majeure partie, même si les arbres ne sont pas plantés en rangées, ne perd pas son statut d'habitation, car il est d'usage de planter des arbres dans un enclos pour s'abriter à leur ombre. Si la majeure partie en a été ensemencée, les semences annulent son statut d'habitation, même s'il n'y a que deux séa ensemencés. Si une minorité en a été ensemencée : s'il n'y a que deux séa, c'est permis ; s'il y en a plus de deux séa, c'est interdit, car elles annulent l'habitation. Mais pour la cour et pour l'espace découvert derrière les maisons, R. M. (ר״מ) est dans le doute : les semences y annulent-elles l'habitation à cet égard, de sorte que, si la majeure partie est ensemencée, elles annuleraient toute l'habitation ? Et même si l'on admet que, puisque ces lieux comptent davantage comme habitation, les semences n'en annulent pas l'habitation, du moins la partie ensemencée n'a-t-elle pas le statut d'habitation ; si elle dépasse deux séa, elle rend interdite toute la cour, et l'on n'y déplace d'objets que sur quatre coudées. De même, même si elle n'a que deux séa ou moins (et qu'elle forme la majorité), la partie ensemencée a néanmoins le statut d'enclos. Si tu demandes quelle différence cela fait qu'elle ait le statut d'enclos, puisqu'un enclos et une cour forment un seul domaine, on peut répondre que la différence est qu'il est interdit de transporter de là vers la maison, et aussi, si elle dépasse deux séa, qu'on n'y déplace d'objets que sur quatre coudées. Ou bien peut-être les semences n'annulent-elles que l'habitation d'un enclos, et non celle d'une cour ou d'un espace découvert ; et il est bon d'être rigoureux.

C'est pourquoi celui qui a un potager dans sa cour : s'il occupe la majeure partie de la cour, même s'il n'a qu'une surface de deux séa, on ne transportera pas d'objets du potager ni de la cour vers la maison ; et s'il dépasse deux séa, on n'y déplacera d'objets, ni dans la cour, que sur quatre coudées. S'il n'occupe qu'une minorité de la cour : s'il dépasse deux séa, il rend interdite toute la cour ; s'il a deux séa ou moins, il est interdit de transporter de lui vers la maison.

Un enclos de plus de deux séa entouré pour l'habitation dans lequel de l'eau a pénétré : si elle est potable, elle n'annule pas l'habitation, même si l'espace où elle s'est répandue dépasse deux séa, même s'il en est entièrement rempli, et même si elle est très profonde. Si elle n'est pas potable, elle a la loi des semences : si elle s'est répandue sur la majeure partie, tout l'enclos est interdit, même si elle ne couvre pas deux séa ; si elle s'est répandue sur une minorité et qu'elle couvre plus de deux séa, tout l'enclos est interdit, même si elle n'a pas dix tefa'him de profondeur ; si elle ne couvre que deux séa, c'est permis.

Un enclos de trois séa dont on a couvert d'un toit une surface d'un séa est permis, même si le toit est en pente, car on considère qu'il y a une cloison au bout du toit, et il ne reste qu'un enclos de deux séa.

Un enclos d'exactement deux séa et une cour qui se sont ouverts l'un sur l'autre sur toute leur largeur : l'enclos est interdit, car il dépasse maintenant deux séa. Certes, l'espace de la cour ne le fait pas compter pour plus de deux séa, puisqu'elle a été entourée pour l'habitation et que tout lieu entouré pour l'habitation n'a pas de limite d'espace ; mais l'emplacement de la cloison abattue l'agrandit. La cour, elle, est permise, comme je l'ai expliqué, puisque son espace n'a pas de limite.

Un enclos de plus de deux séa qui n'a pas été entouré pour l'habitation, sur lequel on a ouvert une porte et devant lequel on a fait une cloison de plus de dix, de sorte qu'il est devenu permis du fait que la première cloison a été annulée : si la dernière cloison est tombée, il ne redevient pas permis grâce à la première.