טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 447

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Le mélange de 'hamets à Pessa'h et après Pessa'h
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Pendant Pessa'h, le 'hamets rend interdit son mélange en quantité infime, de même espèce ou non, contre l'avis des Cheïltot ; avant Pessa'h et après, il s'annule dans soixante. Cas du fromage, du lait, des poissons salés, des olives marinées et de l'oignon coupé au couteau, selon le Sefer Hatroumot et le Roch. Divergences sur le goût détériorant à Pessa'h et sur le 'hamets mélangé avant ou après la fête, par erreur ou volontairement.

Glossaire

bemachehou
en quelque quantité que ce soit, même infime
noten taam
qui donne du goût ; seuil d'interdiction d'un mélange
noten taam lifgam
qui donne un goût détériorant
batel bechichim
annulé dans soixante fois sa quantité
hozer veneor
« revient et se réveille » : un interdit annulé qui reprendrait vigueur à Pessa'h
ben yomo
ustensile ayant servi dans les vingt-quatre heures
'helteit
assa-fœtida, condiment âcre
davar hamaamid
substance qui agit sur le mélange (levain, présure) et ne s'annule pas
chogueg
par erreur
mezid
volontairement
le'hat'hila
a priori

חמץ בפסח הסכימו רוב המפרשים שאוסר תערובתו בין במינו בין שלא במינו במשהו חוץ מבשאלתות שפוסק בנותן טעם ואין נוהגין כן וכתב הראב"ד דבמשהו אינו אוסר בהנאה אלא באכילה ורב אלפס כתב שאוסר אף בהנאה ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ודוקא בתוך הפסח אבל מו' שעות ולמעלה עד הלילה הוי כשאר איסורין לרש"י במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם ולר"ת בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם ובפסח נמי לא אמרן דהוי במשהו אלא בשנתערב בתוך הפסח אבל אם נתערב קודם לכן ונתבטל בס' מותר ולא אמרינן דחוזר וניעור: וכן התיר רש"י בשר יבש וגבינה שנמלחו קודם הפסח דאפי' למ"ד במשהו ה"מ בעיניה אבל אם נתערב קודם לכן אינו אוסר אלא בששים וכ"כ בעל העיטור דוקא חמץ דאיתיה בעיניה אבל גיעול היוצא מדופנו של כלי לענין דבש ושמן של עכו"ם בפסח וכן מליחת בשר שנעשה לפני הפסח ולא נזהרו במליחתו בטל הוא וכמה ימים נהג בו אדונינו איסור והמחמיר תבא עליו ברכה ע"כ. והרי"ץ גיאת כתב אמרו רבוותא חלב שחלבו ישראל קודם הפסח וגבינה הניקפת קודם הפסח ושמרה מחימוץ מותרים ואם לאו אסורין וא"א הרא"ש ז"ל התיר וזה לשונו בתשובה גבינה לחה בפסח מותרת אע"פ שנעשית בכלים של כל השנה ולא נזהר בה כיון שאין משתמשין באותן כלים בכל השנה בדבר חם אינן בולעים ואפילו אם שמשו בהם בדבר חם כיון שאין עושין בהן הגבינה בחמין אינו מפליט: וכתב עוד אסור לאכול דגים מלוחין השרויין במים בפסח והיבשים במקום שנוהגין לאכול אוכלין ובמקום שנוהגים שלא לאכול אין אוכלין ע"כ וזיתים שכבשן בשאר ימות השנה ולא נזהרו בהם לדעת בעל התרומות שאוסר צנון ובצל שחתכו אותו בסכין של עכו"ם אפי' אינו בן יומו מפני שמדמה אותו לקורט של חלתית דאמרינן חורפיה מחליא ליה לשמנוניתא והוה ליה כנותן טעם לשבח הכי נמי חורפיה דזית עושה אותו כבן יומו ולא שייך ביה ביטול דבכוליה סכין משערינן וא"כ חזרו הזיתים כולם חמץ וכן יראה מתשובת א"א הרא"ש שהשיב להתיר על ששאלוהו בצל שחתכוהו בפסח בסכין שגוררין בו הבצק מהעריבה כל השנה וכתב אפילו לספר התרומות שמדמה בצל לקורט של חלתית שאני הכא כיון שידוע שאותו סכין לא שמשו בחמין לא בלע דצונן לא מבליע ולא מפליט ע"כ הרי שלא התיר אלא משום שהסכין לא היה מיוחד אלא לצונן אבל בסתם סכין לא היה מתיר ומיהו ה"ר מאיר מרוטנבורק כתב על ההוא דספר התרומה לבי נוטה להתיר ואע"פ שאני מורה כספר התרומה אין נ"ל למחות ביד הנוהגין היתר ע"כ ונ"ל דאפילו לדעת בעל התרומה אם נזהרו בהם בחתיכת הסכין אפילו לא נזהרו לכובשן בקדירה חדשה אם אינה בת יומא מותרין כיון דבשעת כבישה נותן בהן מים בטל חורפייהו ולא שייך תו למימר מחליא להו: חמץ שנתערב אחד בשנים במצה ביבש כתב רש"י שמשליך אחד והשאר מותר בהנאה וא"א הרא"ש ז"ל התיר הכל אפילו באכילה: ונותן טעם לפגם בפסח רשב"ם אוסר וכן הרב ר' אליעזר ממי"ץ והרב ר"מ מרוטנבורק כ' אני אוסר לעצמי הואיל ונפק מפומיה דרשב"ם ואני מתיר לאחרים כי ר"ת ור"י היו מורין להיתר ואעפ"כ אני רגיל לומר לשואלי פלוגתא דרבוותא הוא ורבים נמנעים מאליהן ע"כ ורש"י פסק להתיר ולזה הסכים א"א ז"ל: ולאחר הפסח בין במינו בין שלא במינו בטל בששים ואפי' שהייה בעיניה ונתערב אחר הפסח בטל ומיהו דוקא כשנתערב שוגג אבל במזיד לא והר"י כתב אפילו נתערב מזיד ולא נהירא לא"א ז"ל וכתב עוד הר"י אם ביטלו בשוגג קודם הפסח אי נמי בפסח כגון שלא היה יודע שהוא חמץ מותר ואם ביטלו במזיד קודם הפסח לכאורה נראה שהוא מותר כיון שביטלו קודם איסורו אבל אם ביטלו מזיד אדעתא דלשהייה אחר הפסח אסור ושאור כיון שהוא דבר המעמיד אפי' אם ביטלו בשוגג אסור כיון דלטעמא עביד לא בטיל ע"כ ואיני מבין תוכן דבריו שאם הוא דבר שעוברין על תערובתו מאי נפקא מינה בביטולו הרי עובר עליו וראוי לקונסו ואם הוא דבר שאין עוברין עליו אפילו עירבו אדעתא דלשהייה שרי אלא כללא דמילתא כל דבר שאין עוברין על תערובתו יכול לערבו לכתחלה ולשהותו ודבר שעוברין עליו אפילו נתערב ממילא קודם הפסח צריך לבערו ואם לא ביערו אסור נתערב אחר הפסח בשוגג בטל בס' במזיד אינו בטל:

Le 'hamets à Pessa'h : la plupart des commentateurs s'accordent à dire qu'il rend interdit son mélange, qu'il soit de même espèce ou d'une autre espèce, en quelque quantité que ce soit (bemachehou), sauf les Cheïltot, qui tranchent [qu'il n'interdit que] s'il donne du goût (noten taam) ; mais on n'a pas cet usage. Le Raavad écrit que [le mélange qui n'en contient qu'une] quantité infime n'est pas interdit au profit, mais seulement à la consommation ; Rav Alfas écrit qu'il est interdit même au profit, et c'est à cet avis que s'est rangé mon père et maître, le Roch, de mémoire bénie. Et cela ne vaut que pendant Pessa'h ; mais à partir de six heures [de la veille] et jusqu'à la nuit, il est comme les autres interdits : selon Rachi, de même espèce, il interdit en quantité infime, et d'une autre espèce, s'il donne du goût ; selon Rabbénou Tam, qu'il soit de même espèce ou d'une autre espèce, s'il donne du goût. Et pendant Pessa'h même, nous n'avons dit qu'il interdit en quantité infime que lorsqu'il s'est mélangé pendant Pessa'h ; mais s'il s'est mélangé auparavant et s'est annulé dans soixante [fois sa quantité], c'est permis, et nous ne disons pas qu'il « revient et se réveille ».

De même, Rachi a permis la viande séchée et le fromage salés avant Pessa'h : car même selon celui qui dit [que le 'hamets interdit] en quantité infime, cela ne vaut que lorsqu'il est présent en nature ; mais s'il s'est mélangé auparavant, il n'interdit que selon [la mesure de] soixante. Le Baal Ha'Itour écrit de même : « Cela ne vaut que pour le 'hamets présent en nature ; mais ce qui est rejeté par les parois d'un ustensile, au sujet du miel et de l'huile des non-Juifs à Pessa'h, ainsi que la viande salée avant Pessa'h, quand on n'a pas pris garde [au 'hamets] lors du salage, cela est annulé. Pendant plusieurs jours, notre maître s'est conduit à ce sujet selon l'interdit ; et celui qui est rigoureux, que la bénédiction vienne sur lui. » Fin de citation. Le Ritz Guiat écrit : « Nos maîtres ont dit : du lait qu'un Juif a trait avant Pessa'h, et du fromage caillé avant Pessa'h, s'il les a préservés du 'hamets, sont permis ; sinon, ils sont interdits. » Mon père et maître, le Roch, de mémoire bénie, l'a permis ; voici ses termes dans une réponse : « Le fromage frais est permis à Pessa'h, même s'il a été fait avec les ustensiles de toute l'année et qu'on n'y a pas pris garde : puisqu'on ne se sert pas de ces ustensiles, durant l'année, pour un aliment chaud, ils n'absorbent pas ; et même si l'on s'en est servi pour un aliment chaud, puisqu'on n'y fait pas le fromage à chaud, [l'ustensile] ne rejette pas. »

Il écrit encore : « Il est interdit de manger à Pessa'h des poissons salés qui trempent dans l'eau. Quant aux poissons secs, là où l'on a l'usage d'en manger, on en mange, et là où l'on a l'usage de ne pas en manger, on n'en mange pas. » Fin de citation. Quant aux olives qu'on a marinées pendant le reste de l'année sans y prendre garde : selon l'avis du Baal Hatroumot, qui interdit le radis et l'oignon coupés avec le couteau d'un non-Juif, même s'il n'a pas servi le jour même (ben yomo), parce qu'il les compare au morceau de 'helteit, dont nous disons que son âcreté améliore la graisse [absorbée], si bien que c'est comme un goût qui améliore : de même, l'âcreté de l'olive rend [le couteau] comme s'il avait servi le jour même, et l'annulation ne s'y applique pas, car on évalue selon le couteau tout entier ; s'il en est ainsi, toutes les olives sont devenues 'hamets. C'est aussi ce qui ressort de la réponse de mon père et maître, le Roch, qui a répondu de façon permissive lorsqu'on l'a interrogé sur un oignon coupé pendant Pessa'h avec un couteau dont on se sert toute l'année pour racler la pâte du pétrin. Il a écrit : « Même selon le Sefer Hatroumot, qui compare l'oignon au morceau de 'helteit, le cas est différent ici : puisqu'on sait qu'on ne s'est pas servi de ce couteau pour du chaud, il n'a pas absorbé, car le froid ne fait ni absorber ni rejeter. » Fin de citation. On voit donc qu'il n'a permis que parce que le couteau était réservé au froid ; mais pour un couteau ordinaire, il n'aurait pas permis. Cependant, le Rav Rabbi Méir de Rothenbourg a écrit au sujet de cet enseignement du Sefer Hatrouma : « Mon cœur penche vers la permission ; et bien que je statue comme le Sefer Hatrouma, il ne me semble pas qu'il faille protester contre ceux qui ont l'usage de permettre. » Fin de citation. Il me semble que, même selon l'avis du Baal Hatrouma, si l'on a pris garde, pour ces [olives], au couteau qui les a coupées, même si l'on n'a pas pris garde à les mariner dans une marmite neuve, elles sont permises si [la marmite] n'a pas servi le jour même : car au moment du marinage, on y met de l'eau, leur âcreté est annulée, et on ne peut plus dire qu'elle améliore [le goût absorbé].

Du 'hamets mêlé à de la matsa, sec dans du sec, un [morceau] dans deux : Rachi écrit qu'on en jette un et que le reste est permis au profit ; mon père et maître, le Roch, de mémoire bénie, a tout permis, même à la consommation.

Ce qui donne un goût détériorant (noten taam lifgam) à Pessa'h : le Rachbam l'interdit, de même que le Rav Rabbi Eliézer de Metz. Le Rav Rabbi Méir de Rothenbourg a écrit : « Je l'interdis pour moi-même, puisque cela est sorti de la bouche du Rachbam, et je le permets aux autres, car Rabbénou Tam et le Ri enseignaient la permission. Malgré cela, j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'interrogent que c'est une divergence entre les maîtres, et beaucoup s'en abstiennent d'eux-mêmes. » Fin de citation. Rachi a tranché de permettre, et mon père et maître, de mémoire bénie, s'est rangé à cet avis.

Après Pessa'h, qu'il soit de même espèce ou d'une autre espèce, [le 'hamets] est annulé dans soixante ; et même si on l'a gardé en nature et qu'il s'est mélangé après Pessa'h, il est annulé. Toutefois, cela ne vaut que s'il s'est mélangé par erreur (chogueg) ; mais volontairement (mezid), non. Le Ri écrit : même s'il s'est mélangé volontairement ; et cela ne paraît pas juste à mon père et maître, de mémoire bénie. Le Ri écrit encore : « S'il l'a annulé par erreur avant Pessa'h, ou même pendant Pessa'h, par exemple s'il ne savait pas que c'était du 'hamets, c'est permis. S'il l'a annulé volontairement avant Pessa'h, il semble à première vue que ce soit permis, puisqu'il l'a annulé avant que son interdit ne prenne effet ; mais s'il l'a annulé volontairement dans l'intention de le garder après Pessa'h, c'est interdit. Quant au levain, puisque c'est une substance agissante (davar hamaamid), même s'il l'a annulé par erreur, c'est interdit : puisqu'il agit pour donner du goût, il ne s'annule pas. » Fin de citation. Je ne comprends pas le fond de ses paroles. Si c'est une chose dont le mélange fait transgresser [l'interdit], quelle différence fait son annulation ? On transgresse à cause d'elle, et il convient de pénaliser [son propriétaire]. Et si c'est une chose qui ne fait pas transgresser, même s'il l'a mélangée dans l'intention de la garder, c'est permis. La règle générale est plutôt celle-ci : toute chose dont le mélange ne fait pas transgresser, on peut la mélanger a priori (le'hat'hila) et la garder ; et une chose qui fait transgresser, même si elle s'est mélangée d'elle-même avant Pessa'h, il faut l'éliminer ; si on ne l'a pas éliminée, elle est interdite. Si elle s'est mélangée après Pessa'h par erreur, elle est annulée dans soixante ; volontairement, elle n'est pas annulée.