טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 515

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Le présent apporté par un non-Juif à Yom Tov
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Un présent apporté par un non-Juif à Yom Tov, s'il en existe de la même espèce encore attachée au sol ou s'il a fallu le capturer, est interdit ce jour-là et le soir pendant le temps qu'il faut pour le faire ; Rachi et Rabbénou Tam divergent sur ce délai et sur les deux jours de l'exil. Ce qui est venu d'au-delà du te'houm est interdit seulement à celui pour qui on l'a apporté ; divergences en cas de doute. Le présent reçu le premier jour de Roch Hachana est permis le second.

Glossaire

bi'hdé chéyéassou
le temps qu'il faut pour les faire : délai d'attente après la fête, pour ne pas profiter d'un travail fait pendant la fête
attaché au sol (mé'houbar)
produit qui pousse encore et doit être cueilli
qui nécessite une capture (mé'houssar tséda)
animal qu'il faut encore attraper
te'houm
limite de déplacement du Chabbat et de Yom Tov
ha'hana
préparation d'un jour saint pour un autre
sainteté unique (kedoucha a'hat)
les deux jours de Roch Hachana considérés comme un seul jour
kenass
pénalité rabbinique

עו"ג שהביא דורון לישראל ביום טוב אם יש במינו במחובר או שמחוסר צידה אסור לאוכלו בו ביום אפילו לטלטלו ולערב אסורין בכדי שיעשו לפירש"י בב' ימים טובים של גליות מותר מיד בליל י"ט שני בכדי שיעשו ומיהו גם אם הובא ביום ב' צריך להמתין במוצאי י"ט בכדי שיעשו אבל בשני י"ט של ר"ה או בי"ט שלאחר השבת או שלפניו צריך להמתין במוי"ט ושבת כדי שיעשו ופי' כדי שיעשו כדי התלישה והצידה לבדה וא"צ להמתין כדי הבאה לכאן וקודם בכדי שיעשו אסורין לכל אף למי שלא הובאו בשבילו ואפילו אם ספק אם נלקטו היום אם לאו אסורין אבל אם ניכר בהן שלא נלקטו היום מותרין מיד אם היו בתוך התחום ולר"ת אפי' בשני ימים של גליות אסורין עד מי"ט שני כדי שיעשו ופירוש כדי שיעשו כדי שיוכלו להביא ממין זה ממקום הקרוב הנמצא ממנו סמוך לעיר ודוקא לאותו שהובא בשבילו אבל לאחרים מותרין מיד (לערב יום א') בלילה ואפילו אותו שהובאו בשבילו אם העו"ג תלשן לצורכו ושוב הביאן לו מותרין מיד בלילה וכן דבר הניצוד מאליו או פירות שנשרו מאליהן אסורין בו ביום ובלילה מותרין מיד ואם חל יו"ט ביום ה' וששי והובאו ביום הראשון כתב בעל העיטור שאסורין עד מוצ"ש בכדי שיעשו וכ"כ בה"ג והר"י מפרי"ש התירה בליל שבת בכדי שיעשו ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ודבר שאינו במינו במחובר ואינו מחוסר צידה אם בא מתוך התחום מותר לכל ואם בא מחוץ לתחום אסור לאוכלן למי שהובאו בשבילו אבל מותר לטלטלן ואחרים מותרין אף לאכלן ולערב צריך להמתין מי שהובאו בשבילו כדי שיעשו לרב אלפס וכ"כ בעל התרומות ולר"י א"צ ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל ואם הוא ספק אם בא מחוץ לתחום אם לא לרש"י מותר ולדברי הגאונים אסור וכתב הרשב"א שאף לדברי הגאונים אין לאסור אלא בעו"ג שאין שרוי עמו בעיר דאיכא למיחש שמא מחוץ לתחום הביאם אבל עו"ג השרוי עמו בעיר ופירות המצויין בעיר אין לחוש מספק ודבר שאין במינו במחובר שהובא לישראל בי"ט ראשון של ר"ה מותר בשני אע"פ שקדושה אחת הן שאין עליו איסור הכנה ולא דבר התלוי בקדושה שנאמר קדושה אחת הם אלא משום קנסא שמא יאמר לו להביא ודיו אם קנסו בראשון וכן משבת ליו"ט:

Un non-Juif qui a apporté un présent à un Juif le jour de Yom Tov : s'il en existe de la même espèce encore attachée au sol, ou si c'est une chose qui nécessite une capture, il est interdit de la manger ce jour-là, et même de la déplacer ; et le soir, [ces choses] sont interdites pendant le temps qu'il faut pour les faire (bi'hdé chéyéassou). Selon l'explication de Rachi, pour les deux jours de Yom Tov de l'exil, c'est permis dès la nuit du second jour de Yom Tov, après le temps qu'il faut pour les faire. Toutefois, si [le présent] a été apporté le second jour aussi, il faut attendre, à l'issue de Yom Tov, le temps qu'il faut pour les faire. Mais pour les deux jours de Yom Tov de Roch Hachana, ou pour un Yom Tov qui suit le Chabbat ou qui le précède, il faut attendre, à l'issue du Yom Tov et du Chabbat, le temps qu'il faut pour les faire. Explication de « le temps qu'il faut pour les faire » : le temps de la seule cueillette ou de la seule capture ; il n'est pas nécessaire d'attendre le temps de les apporter jusqu'ici. Avant ce délai, elles sont interdites à tous, même à celui pour qui elles n'ont pas été apportées. Et même s'il y a doute si elles ont été cueillies aujourd'hui ou non, elles sont interdites ; mais s'il est reconnaissable qu'elles n'ont pas été cueillies aujourd'hui, elles sont permises aussitôt, si elles étaient à l'intérieur du te'houm.

Selon Rabbénou Tam, même pour les deux jours de l'exil, elles sont interdites jusqu'à l'issue du second jour de Yom Tov, [plus] le temps qu'il faut pour les faire. Et l'explication de « le temps qu'il faut pour les faire » est : le temps qu'il faut pour pouvoir apporter de cette espèce depuis l'endroit le plus proche où l'on en trouve, près de la ville. Et cela ne vaut que pour celui pour qui elles ont été apportées ; mais pour les autres, elles sont permises aussitôt, la nuit (le soir du premier jour). Et même pour celui pour qui elles ont été apportées, si le non-Juif les a cueillies pour son propre besoin, puis les lui a apportées, elles sont permises aussitôt, la nuit. De même, un animal qui s'est trouvé pris de lui-même, ou des fruits tombés d'eux-mêmes, sont interdits ce jour-là et permis aussitôt la nuit.

Si Yom Tov tombe le jeudi et le vendredi, et qu'elles ont été apportées le premier jour, le Baal Ha'Itour écrit qu'elles sont interdites jusqu'à l'issue du Chabbat, [plus] le temps qu'il faut pour les faire ; le Bahag écrit de même. Le Ri de Paris les a permises le soir du Chabbat, après le temps qu'il faut pour les faire, et c'est à cet avis que s'est rangé mon père et maître, le Roch, de mémoire bénie.

Une chose dont il n'existe pas d'espèce attachée au sol et qui ne nécessite pas de capture : si elle vient de l'intérieur du te'houm, elle est permise à tous ; si elle vient d'au-delà du te'houm, il est interdit de la manger à celui pour qui elle a été apportée, mais il est permis de la déplacer, et les autres ont même le droit de la manger. Le soir, celui pour qui elle a été apportée doit attendre le temps qu'il faut pour la faire, selon Rav Alfas, et le Baal Hatroumot écrit de même ; selon le Ri, ce n'est pas nécessaire, et c'est à cet avis que s'est rangé mon père et maître, le Roch, de mémoire bénie. S'il y a doute si elle est venue d'au-delà du te'houm ou non : selon Rachi, c'est permis ; selon les paroles des Gueonim, c'est interdit. Le Rachba écrit que, même selon les paroles des Gueonim, on n'interdit que dans le cas d'un non-Juif qui ne réside pas avec lui dans la ville, car on peut craindre qu'il ne les ait apportées d'au-delà du te'houm ; mais pour un non-Juif qui réside avec lui dans la ville, et pour des fruits qu'on trouve couramment en ville, il n'y a pas à se soucier du doute.

Une chose dont il n'existe pas d'espèce attachée au sol, apportée à un Juif le premier jour de Yom Tov de Roch Hachana, est permise le second jour, bien que [les deux jours] forment une seule sainteté : car il ne pèse pas sur elle d'interdit de préparation (ha'hana), ni rien qui dépende de la sainteté, pour qu'on dise qu'ils forment une seule sainteté ; [l'interdit] n'est qu'une pénalité, de peur qu'il ne lui dise d'en apporter, et il suffit qu'on ait pénalisé le premier jour. De même du Chabbat au Yom Tov.