À Yom Tov, on peut sortir de la maison ce qui répond à un certain besoin, même pour une mitsva (enfant à circoncire, sefer Torah, loulav), un enfant qu'on ne peut laisser seul, la clé des aliments et les parures, mais non ce qui ne sert à rien. Les lois du mouktsé du Chabbat s'appliquent : broche improvisée, échelles, pot d'excréments, animal mort, paille et bois, cabane d'ombre et maison de briques ouverte par une brèche, avec la divergence entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon.
כל הוצאה שיש בה קצת צורך אפילו אינה לצורכו אלא לצורך מצוה כגון קטן למולו וס"ת לקרות בו ולולב לצאת בו מותר וכשם שמותר להוציא כך מותר להחזירו וכן אם צריך לילך לב"ה או לטייל בשמחת יו"ט ואינו יכול להניח קטן בבית יחידי יכול להוציאו עמו וכן מפתח שסגר בו האוכלים שירא להניחו בבית יכול להוליכו עמו וכת' רבינו שמואל דוקא להוליכו בידו אבל ברצועה כדרך חול לא ואין נראה לחלק דלא מיחזי כ"כ עובדא דחול מה שהוא תלוי ברצועה וכן כל צרכי תכשיט יכול להוציא כדי להתקשט בו בי"ט אבל דבר שאין בו צורך אכילה ולא צורך תכשיט כגון מפתח שסוגר בו הכלים וכיוצא בו שאין בו צורך כלל אסור להוציא בי"ט וכל דבר שאסור לטלטלו בשבת אסור לטלטלו בי"ט לקח עץ שאינו מיוחד לשפוד וצלה בו בשר אסור לטלטלו אח"כ שאינו כלי אלא שומטו ומניחו בקרן זוית כדי שלא יוזקו בו אפי' אין עליו בשר כלל: מותר לטלטל הסולם משובך לשובך אפילו בר"ה וה"מ סולם קטן כגון של שובך אבל גדול כגון של עלייה אסור לטלטלו ואפי' בבית: מותר להוציא גרף של רעי לאשפה ואסור להחזירו אלא אם כן יתן לתוכו מים ואפילו רעי בלא גרף מותר להוציאו אף על פי שאסור להביא לפניו דבר שעתיד לימאס כדי להוציאו לכשימאס מותר לקבוע ישיבתו אצלו כדי להוציאו לכשימאס: בהמה שהיתה מסוכנת מערב יום טוב ומתה ביום טוב מותר לטלטלה אפי' לר"י היתה בריאה ומתה אפי' לר"ש אסורה היתה חולה קצת פלוגתא דר"י ור"ש: מתחילין בערימת התבן שהוא מוכן שעומד להסקה אבל לא בעצים שהן מוקצין והא איכא לאוקומי כר"ש וסיפא בארזי ואשוחי דמודי בה רבי שמעון כיון שעומדין לבניין הוי מוקצה מחמת חסרון כיס ואיכא נמי לאוקומי כר"י ובכל מיני עצים ורישא איירי בתיבנא סריא דאית ביה קוצי ואינה ראויה אלא להסקה וזה תלוי בשינוי דעת הפוסקים בענין מוקצה העושה סוכה בעצרת לצל אסור ליטול ממנה עצים ביום טוב ואפי' היתה רעועה ונפלה ור"ש מתיר ברעועה ונפלה ואם לאחר שתקנה בדפנותיה ובסככה סמך לה עוד חבילות ולא חברם שמה או שזרקם עוד יותר על הסכך מותר ליטלו לכולי עלמא ואם התנה ליטול ממנה ביום טוב ונפלה מותר אף לתנא קמא אפילו מעיקר סככה אבל בסוכת החג לא מהני תנאה: בית שאינו טוח בטיט אלא לבנים מסודרים זה על זה והוא מלא פירות ונפחת ביום טוב מותר ליקח מהם במקום הפחת ולא אמרי' מוקצין הן כיון שאין בפחיתתו אלא איסור דרבנן לא אסח דעתיה מינייהו אבל אם היה בנוי בניין גמור אפילו ר"ש מודה שאסור ליטול ממקום הפחת:
Tout transport [hors de la maison] qui répond à un certain besoin, même s'il n'est pas pour son propre besoin mais pour le besoin d'une mitsva — par exemple un petit enfant pour le circoncire, un sefer Torah pour y lire, un loulav pour s'en acquitter —, est permis. Et de même qu'il est permis de le sortir, il est permis de le rapporter. De même, s'il doit aller au beit haknesset, ou se promener pour la joie du Yom Tov, et qu'il ne peut laisser le petit enfant seul à la maison, il peut le sortir avec lui. De même, la clé avec laquelle il a enfermé les aliments, s'il craint de la laisser à la maison, il peut l'emporter avec lui. Rabbénou Chemouel écrit : seulement en la portant à la main, mais non à une courroie, comme en semaine. Mais il ne paraît pas qu'il faille distinguer, car le fait qu'elle soit suspendue à une courroie n'a pas tellement l'apparence d'un acte de semaine. De même, tout ce qui sert de parure, on peut le sortir pour s'en parer le Yom Tov. Mais une chose qui ne répond ni à un besoin de nourriture ni à un besoin de parure — par exemple la clé avec laquelle il enferme les ustensiles, et ce qui lui ressemble, qui ne répond à aucun besoin —, il est interdit de la sortir le Yom Tov. Toute chose qu'il est interdit de déplacer le Chabbat, il est interdit de la déplacer le Yom Tov. S'il a pris un bois qui n'est pas destiné à servir de broche et y a rôti de la viande, il est interdit de le déplacer ensuite, car ce n'est pas un ustensile ; mais il le retire [de la viande] et le dépose dans un coin, afin qu'on ne s'y blesse pas, même s'il n'y a plus du tout de viande dessus.
Il est permis de déplacer l'échelle d'un pigeonnier à l'autre, même dans le domaine public. Cela vaut pour une petite échelle, comme celle d'un pigeonnier ; mais une grande, comme celle d'un étage, il est interdit de la déplacer, même dans la maison.
Il est permis de sortir un pot d'excréments au tas d'ordures, mais il est interdit de le rapporter, à moins d'y mettre de l'eau. Même des excréments sans pot, il est permis de les sortir. Bien qu'il soit interdit de placer devant soi une chose qui va devenir répugnante afin de la sortir une fois devenue répugnante, il est permis de s'installer auprès d'elle afin de la sortir une fois devenue répugnante.
Un animal qui était en danger de mort dès la veille de Yom Tov et qui est mort le Yom Tov : il est permis de le déplacer, même selon Rabbi Yehouda. S'il était en bonne santé et est mort, c'est interdit même selon Rabbi Chimon. S'il était un peu malade, c'est la divergence entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon.
On peut entamer un tas de paille, qui est prêt [à l'usage] puisqu'il est destiné au chauffage, mais non du bois, qui est mouktsé. Cet enseignement peut s'expliquer selon Rabbi Chimon, la fin portant sur des cèdres et des sapins, pour lesquels Rabbi Chimon reconnaît [l'interdit] : puisqu'ils sont destinés à la construction, ils sont mouktsé en raison de la perte d'argent. Il peut aussi s'expliquer selon Rabbi Yehouda, [la fin portant] sur toutes sortes de bois, tandis que le début traite de paille pourrie, qui contient des épines et n'est bonne que pour le chauffage. Cela dépend de la divergence d'opinion des décisionnaires au sujet du mouktsé. Celui qui fait une cabane à Atséret pour [avoir de] l'ombre : il est interdit d'en prendre du bois le Yom Tov, même si elle était branlante et est tombée ; Rabbi Chimon le permet si elle était branlante et est tombée. Et si, après l'avoir achevée avec ses parois et sa couverture, il y a encore appuyé des bottes [de branches] sans les y fixer, ou les a encore jetées en plus sur la couverture, il est permis de les prendre, de l'avis de tous. S'il a posé comme condition d'en prendre le Yom Tov, et qu'elle est tombée, c'est permis même selon le premier Tanna, même [en prenant] de la couverture proprement dite ; mais pour la soukka de la fête, la condition n'est pas efficace.
Une maison qui n'est pas enduite de mortier, mais faite de briques posées les unes sur les autres, qui est pleine de fruits et qui s'est ouverte d'une brèche le Yom Tov : il est permis d'en prendre [des fruits] par l'endroit de la brèche, et nous ne disons pas qu'ils sont mouktsé : puisque l'ouvrir ne comporte qu'un interdit rabbinique, il n'en a pas détourné son esprit. Mais si elle était bâtie d'une construction complète, même Rabbi Chimon reconnaît qu'il est interdit de prendre par l'endroit de la brèche.