Le Tour présente le plan des lois du Chabbat qu'il va traiter, en suivant le verset « Si tu retiens ton pied à cause du Chabbat ». Il expose ensuite la manière de marcher le Chabbat, puis ce avec quoi l'homme peut sortir dans le domaine public : armes, parures, anneau, clés, prothèses, pansements, amulettes, sandales cloutées, façons de porter talit et étoffes, chapeau. Il termine par les tefilin trouvés à l'abandon, les vêtements sauvés d'un incendie et les habits mouillés.
אם באתי לכתוב כל הלכות שבת תרבה עלי המלאכה כי הלכתא רבתי לשבתא (כדאיתא שבת יב.) וגם כי כל ארבעים אבות מלאכות חסר אחת ותולדותיהם ידועות ואיני צריך להאריך בהם ולא בשיעוריהן שלא נאמרו שיעורים אלא לחיוב אבל איסורא איכא בכל שהוא ע"כ לא אכתוב אלא דברים הצריכין ואסדר יחד דברים הדומים ואתחיל בהילוך על סדר הפסוק אם תשיב משבת רגליך היאך יהא הלוכו בשבת ובמה האיש יוצא ותקון בגדיו ובמה האשה יוצאה והעבד והבהמה ואיסור חפציו והדיבור בהם והיתר חפצי שמים וטלטול כי מזה למדו חכמים איסור טלטול כיון שהזכיר הנביא שלא יהא הילוך ושיחה של שבת כהילוך ושיחה של חול כ"ש שלא יהא טילטול של שבת כטילטול של חול כדי שלא יהא כיום חול ויבא לפנות כל חפציו מפינה לפינה שהרי הוא בטל ויבקש דבר להתעסק בו ונמצא בטל משביתת שבת ואח"כ בנין אהל וצידה וקשירה ובישול וברירה וסחיטה ותקון מאכל אדם ומאכל בהמה ודבר הניצוד בשבת לצורך עכו"ם או לצורך ישראל או הביאו מחוץ לתחום ושאר דברים שעשאוהו לצרכו ורחיצה וסיכה וכל רפואה ופיקוח נפש ויולדת וצרכי מילה והולדת בהמה ורפואתה ופינוי מקום לאורחים והצלה מפני הדליקה ומעט מהלכות שבת בלא סדר וחילוק ד' רשויות ומעט מדיני הוצאה ודין קרפף סאתים או יותר וענין מחיצות וכל דיניהן והכשר מבוי וכל דיניו ועירובי חצרות וכל דיניו ושיתופי מבואות וכל דיניו ועירובי תחומין וכל דיניו: כתיב אם תשיב משבת רגליך ודרשו חז"ל שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול ע"כ אין לו לאדם לרוץ בשבת כדרך שעושה בחול אבל אם רץ לדבר מצוה כגון לבהכ"נ או כיוצא בו מותר כתוב בס"ה בחורים המתענגים בקפיצתם ובמרוצתם מותר וכן לראות כל דבר שמתענגים בו מותר לראותו היה הולך והגיע לאמת המים יכול לדלג ולקפוץ עליה אפילו אם היא רחבה שאינו יכול להניח רגלו ראשונה קודם שיעקור שנייה ומוטב שידלג ממה שיקיפנה מפני שמרבה בהילוך ואסור לעבור בה שלא יבא לידי סחיטה היה הולך לדבר מצוה כגון להקביל פני רבו או פני מי שגדול ממנו בחכמה יכול לעבור בה ובלבד שיעשה שינוי כגון שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו כדי שיזכור ולא יבא לידי סחיטה ואסור לעבור בה בסנדלו דחיישינן דלמא נפיל ואתי לאתויי אבל במנעלו מותר דלא נפיל ויש כלים שמנעו חכמים לצאת בהם בר"ה זה הכלל כל היוצא בדבר שאינו מתכשיטים ואינו דרך מלבוש והוציאו כדרך שרגילין להוציא אותו דבר חייב וכל תכשיט שהוא רפוי שאפשר לו בקל ליפול אסור לצאת בו ואם יצא פטור ואשה לא תצא בתכשיטים שדרכה לשולפם ולהראותם הלכך לא יצא האיש בסייף ובקשת ובתריס ואלה ורומח ובכלים שאינן תכשיט ואם יצא חייב חטאת שאינו דרך מלבוש ולא בשריון ולא בקסדא ולא במגפיים ואם יצא פטור שהן דרך מלבוש ולא יצא בתפילין מפני שצריך להסירם כשיכנס לבית הכסא ולא יצא קטן במנעל גדול דלמא נפיל ואתי לאתויי אבל יוצא הוא בחלוק גדול שאינו נופל ממנו ולא יצא במנעל אחד אם אין לו מכה ברגלו דלמא מחייכי עליה ואתי לאתויי אבל אם יש לו מכה ברגלו יוצא באותו שאין בו המכה דהשתא ליכא למיחש דלמא מחייכי עליה שרואין בו שאינו יכול לנעול המנעל השני מפני מכתו: ולא יצא במחט התחובה לו בבגדו בין נקובה בין שאינה נקובה ואם יצא פטור ולא יצא בטבעת שאין עליה חותם ואם יצא חייב ואם יש עליה חותם לרש"י פטור אבל אסור ולר"ת מותר דכל דבר שהוא תכשיט לאיש לא שייך ביה דילמא שליף ומחוי ליה אבל דבר שהוא תכשיט לאיש ולאשה אסור גם לאיש וכן דבר העשוי לתכשיט ולהשתמש בו כגון אותן מפתחות נאות של כסף כמין תכשיט אסור שהרואה אומר לצורך תשמיש הוא מוציאו וה"ר מאיר התירו אם הוא עשוי מכסף אבל לא בשל ברזל ונחושת אפילו עשוי לנוי. ובספר המצות כתב מפתח אסור אם אינו עשוי ברצועה מובלעת בתוך יד של מפתח אבל בשלשלת שיש בה קרס והקרס אחוז במפתח חלוקה יש אוסרין ויש מתירין ע"כ ודעת א"א ז"ל להתיר. לא יצא החייט במחט התחובה לו בבגדו ולא נגר בקיסם שבאזנו ולא סורק במשיחה שבצוארו ואם יצא פטור ולא יצא הזב בכיס שעושה להצילו מזיבתו שלא יטנף בה וכן אשה נדה שקושרת בגד לפניה שלא תתלכלך בדם נדותה אסור לצאת בו אם לא יהא סינר עשוי כעין מלבוש אבל אם קושרתו כדי שלא יכאב לה הדם ולא תצטער מותר לצאת בו: אין הקטע יוצא בקב שלו פירוש מי שנקטעה רגלו ועושה לו כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לתת בו ראש שוקו וכן קטע שאינו יכול לילך כלל על שוקיו אלא יושב על כסא וכשנעקר ממקומו נסמך על ידיו ועל שוקיו ונדחה לפניו ועושה סמוכות לראשי שוקיו אסור לילך בהן. וכל קטע שגורר שוקיו ועושה סמוכות לאורך שוקיו מותר לילך בהן וחגר שאינו יכול לילך בלא מקל מותר לילך בו אפילו אינו קשור בו אבל אם אפשר לו לילך זולתו ואינו נוטלו אלא להחזיק עצמו כמו הזקן אסור מי שהוא אסור וכבלים ברגליו מותר לצאת בהם דלאו משוי הוא ולמישלף נמי לא חיישינן לפי שהם תקועים יפה: אין יוצאים בכסא פי' שיושב בכסא ובני אדם נושאים אותו אחד האיש ואחד האשה ואם רבים צריכין לו מותר ובלבד שלא יכתף שלא ישים כל אחד ידו על כתף חבירו והכסא על זרועותיהם ואין יוצאין באנקטמין והוא כמין חמור שעושין הליצנים ונראה כרוכב עליו והוא נושא והולך ברגליו ולא בקשורים והם עצים גבוהין ויש בהן מושב לכף רגל והולכין בהן בטיט ולא בפראמי והן כמין צורות פרצוף שנותנים על הפנים להפחיד התינוקות. אין יוצאין בתיבה וקופה ומחצלת אבל יוצאין בשק ויריעה וחמילה פירוש בגדים גסים: יוצאים במוך וספוג שעל המכה לפי שהן מרפאין הלכך הוי כמו תכשיט וכן בקליפת שום ובצל או באיספלנית ומלוגמא ורטיה שעליה ואם נפלו מעליה לא יחזירם וכל שכן שלא יתנם בתחלה אבל אסור לכרוך חוט או משיחה על המכה לצאת בו דכיון שאינן מרפאין הוי משוי אבל באגוד שכורך על הרטיה שלא תפול מעליו יכול לילך בו וקושרו ומתירו. בני מלכים וכן כל אדם יוצאין בזגין הארוגין להם בכסותן אבל אינם ארוגים לא : יוצאים במיני עשבים שקושרים אותם בקשרים ותולין אותם לרפואה אין יוצאין בקמיע שאינו מומחה ואם הוא מומחה יוצאין בו ל"ש איתמחי גברא ולא קמיע כגון שכתב לחש א' בג' איגרות ורפאו שלשתן דאיתמחי גברא לאותו לחש בכל פעם שיכתבנו אבל לא לשאר לחשים וגם אין הקמיע מומחה אם יכתבנו אחר לא שנא איתמחי קמיע ולא גברא כגון שכתב לחש אחד באגרת אחת וריפא בו ג' פעמים שאותה אגרת מומחה לכל אדם וכ"ש איתמחי גברא וקמיע כגון שכתב לחש אחד בג' איגרות וכל אחת הועילה לג' אנשים או לאדם אחד ג' פעמים איתמחי גברא ללחש זה בכל איגרת שיכתבנו ואיתמחי איגרות הללו לכל אדם אבל אם כתב ג' קמיעות לאדם אחד ורפאו ג"פ לא איתמחי לא גברא ולא קמיע מותר לצאת בקמיע מומחה לא שנא הוא של כתב או של עיקרין בין בחולה שיש בו סכנה בין שאין בו סכנה ולא שנכפה כבר ותולהו לרפואה אלא אפילו לא אחזו החולי אלא שהוא ממשפחת נכפין ותולהו שלא יאחזנו שרי וקושרו ומתירו בר"ה ובלבד שלא יקשרנו בשיר או בטבעת ויצא בו לרה"ר שאז יאמרו שיוצא בו לשם תכשיט וזהו אסור דלאו תכשיט הוא נאמן לומר הרופא על עצמו שהוא מומחה יוצאין בביצת החרגול ובמסמר הצלוב ובשן של שועל בין בחול בין בשבת ואין בו משום דרכי האמורי וכן בכל דבר שהוא משום רפואה אבל אם עושה מעשה ואין ניכר בו שהוא משום רפואה אסור משום דרכי האמורי אבל כל לחש מותר מי שיש לו מכה בפיסת רגלו וקשר עליה מטבע להגין שלא ינגף ברגליו וגם יש בו משום רפואה מותר לצאת בו אין יוצאין בסנדל המסומר ל"ש שבת ול"ש י"ט ובגמרא מפרש צורתו וכמה מסמרים יש לו ואין מצוי לנו ולכן לא הארכתי בו ואלו סנדלים שלנו המסומרים אינן בכלל זה ומותר לצאת בהם ומ"מ נהגו בהן איסור ואין לפרוץ גדר היוצא בטלית מקופלת פי' לאחר שנתנה על ראשו מגביה שוליה ומקפלה על כתפו או במעות הצרורים לו בסדינו חייב וכל שאינו להתנאות כגון שמקבץ ב' קצותיה על כתפו כדי שלא יעכבוהו מלילך או שלא יעכבוהו מלעשות מלאכתו אסור שאינו דרך מלבוש וכל שהוא להתנאות דרך מלבוש הוא ומותר. יוצא אדם בסודר המקופל על כתפו אע"פ שאין נימא כרוכה לו על אצבעו. הבלנים יכולים להביא סדינים שמסתפגין בהן דרך רשות הרבים דרך מלבוש שיכסו בו ראשו ורובו סכניתא והוא סודר גדול שתלוי לו בין כתפיו וראשו עטוף בו אם מביאו דרך רשות הרבים צריך לקשור ב' ראשיו למטה בכתפיו זה עם זה שלא יפול מראשו. לבדין הקשין אסור להביאם בר"ה או בכרמלית דרך מלבוש ואם הן רכין ובינונים שרי. שתי חגורות זו על גב זו אסור דהוי משוי אבל ב' לבושים שרי ובספר המצות התיר ב' סרבלים ואסר ב' חלוקים: כילה שיש בה רצועות שמותחין אותה בהם יכול אדם להתעטף בה ולצאת לר"ה ואין הרצועות חשובות כמשוי שמבוטלת אגבה הילכך מותר לצאת ברצועות התלוים באבנט אף על פי שאין המנעלים קשורים בהן דלא חשיבי ובטלי אגב האבנט אבל אם הם של משי חשיבי ולא בטלי ואסור אם אין המנעלין קשורין בהם מידי דהוה אטלית שאינה מצוייצת כהלכתה דאסור לצאת בה לר"ה דכיון שאינה מצוייצת כהלכתה הוי הציצית משוי דחשיבי ולא בטלי אבל כשמצוייצת כהלכתה לא הוי משוי הילכך מותר לצאת בטלית שלנו לרשות הרבים דחשיבא מצוייצת כהלכתה אע"פ שאין בה תכלת דקיימא לן אין תכלת מעכבת הלבן תדע לך שהרי אנו מברכין עליהם והר"מ מרוטנבורק היה מחמיר שלא לצאת בה וא"א ז"ל היה יוצא בה. כתוב בספר המצות כל דבר שנפסק מן הבגד וראשו אחד מחובר כגון לולאות ואינו חשוב מותר לצאת בו ואם חשוב אסור לצאת בו. כובע אי לא מיהדק בראשו אסור לצאת בו לרה"ר שמא יעבירנו הרוח ואתי לאתויי ואי מיהדק שרי אפי' אם הוא בולט טפח לרש"י ולר"ת אם הוא בולט טפח אסור משום אהל אפילו בבית ואם אינו בולט טפח מותר אפילו ברה"ר. המוצא תפילין בשבת בבזיון במקום שאין משתמרין אם יש בהן רצועות שאז ניכר שהן תפילין והן קשורות שיכול ללובשן מכניסן זוג זוג דרך לבישה עד שיכניסם כולן היה בהם הרבה שלא יספיק היום ללובשן ולהכניסן זוג זוג יחשיך עליהם עד הלילה ויביאם ואם יש שמד שגזרו שלא להניח תפילין מכסן והולך לו אפילו אם הם מועטים ואם אין שמד אלא שירא להחשיך מפני לסטים ואינו חושש אם ימצאו בידו אם הם רבים מוליכן פחות פחות מד' אמות או נותנם לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע לחצר החיצונה: הבא להציל כליו מפני הדליקה לובש כל מה שיכול ללבוש ועוטף כל מה שיכול לעטוף ופושט וחוזר ולובש מי שנשרו כליו במים הולך בהן ואינו חושש שמא יבא לידי סחיטה וכששוטחן פסק רבינו ניסים ששוטחן בחמה שלא כנגד העם ור"י פסק כיון שאסור כנגד העם אפילו בחדרי חדרים נמי אסור. מסתפג אדם באלונתית ומביא בידו ולא חיישינן שמא יבא לסחוט ולא ימסור לבלנים שהן חשודים על הסחיטה:
Si je venais à écrire toutes les lois du Chabbat, la tâche serait trop lourde pour moi, car les lois du Chabbat sont très nombreuses (comme on le trouve en Chabbat 12a). De plus, les trente-neuf travaux principaux (avot mela'hot) et leurs dérivés (toldot) sont connus, et je n'ai pas besoin de m'étendre sur eux, ni sur leurs mesures : les mesures n'ont été fixées que pour la culpabilité, mais l'interdit existe pour la moindre quantité. C'est pourquoi je n'écrirai que les choses nécessaires, et je rangerai ensemble les choses semblables.
Je commencerai par la marche, selon l'ordre du verset « Si tu retiens ton pied à cause du Chabbat » : comment doit être la marche le Chabbat ; avec quoi l'homme sort, et l'arrangement de ses vêtements ; avec quoi sortent la femme, l'esclave et la bête ; l'interdit de « tes affaires » et d'en parler ; la permission des « affaires du Ciel » ; et le déplacement des objets (tiltoul). C'est de ce verset que les Sages ont tiré l'interdit de déplacer des objets : puisque le prophète a mentionné que la marche et la parole du Chabbat ne doivent pas être comme la marche et la parole de la semaine, à plus forte raison le déplacement d'objets du Chabbat ne doit-il pas être comme celui de la semaine, pour que ce jour ne soit pas comme un jour profane, et qu'on n'en vienne pas à transporter toutes ses affaires d'un coin à l'autre : puisqu'il est désœuvré, il chercherait de quoi s'occuper, et il se trouverait privé du repos du Chabbat. Viendront ensuite : la construction d'une tente (ohel), la capture, le nœud, la cuisson, le tri, l'essorage, la préparation de la nourriture des hommes et des bêtes ; ce qui a été capturé le Chabbat pour un non-Juif ou pour un Juif, ou ce qu'on a apporté de l'extérieur de la limite (te'houm), et les autres choses qu'on a faites pour ses besoins ; le bain et l'onction, tous les soins médicaux, la sauvegarde d'une vie (pikoua'h néfech), l'accouchée, les besoins de la circoncision, la mise bas d'une bête et ses soins, le dégagement d'une place pour des invités, le sauvetage face à un incendie ; quelques lois du Chabbat sans ordre ; la division des quatre domaines et quelques lois du transport d'un domaine à l'autre ; la loi de l'enclos (karpaf) de deux séa ou plus ; la question des cloisons et toutes leurs lois ; la mise en conformité d'une impasse (mavoï) et toutes ses lois ; les erouvé 'hatsérot et toutes leurs lois ; les chitoufé mevoot et toutes leurs lois ; les erouvé te'houmin et toutes leurs lois.
Il est écrit : « Si tu retiens ton pied à cause du Chabbat », et nos Sages ont expliqué : que ta marche du Chabbat ne soit pas comme ta marche de la semaine. C'est pourquoi on ne doit pas courir le Chabbat comme on le fait en semaine. Mais si l'on court pour une mitsva, par exemple vers la synagogue ou pour une chose semblable, c'est permis. Il est écrit dans le ס״ה [source non identifiée] : pour les jeunes gens qui prennent plaisir à sauter et à courir, c'est permis ; de même, il est permis de regarder toute chose qu'on prend plaisir à regarder.
Si l'on marchait et qu'on est arrivé à une rigole d'eau, on peut l'enjamber et sauter par-dessus, même si elle est large au point qu'on ne puisse poser le premier pied avant de lever le second ; et il vaut mieux sauter que de la contourner, car en la contournant on allonge la marche. Il est interdit de la traverser dans l'eau, de peur d'en venir à essorer ses vêtements. Si l'on allait accomplir une mitsva, par exemple accueillir son maître ou une personne plus grande que soi en sagesse, on peut la traverser, à condition d'agir de façon inhabituelle (chinouï), par exemple en ne sortant pas la main de dessous le bord de sa tunique, afin de s'en souvenir et de ne pas en venir à essorer. Il est interdit de la traverser en sandales, car on craint qu'une sandale tombe et qu'on vienne à la porter ; mais avec ses chaussures, c'est permis, car elles ne tombent pas.
Il y a des objets avec lesquels les Sages ont interdit de sortir dans le domaine public. Voici la règle : quiconque sort avec une chose qui n'est ni une parure ni portée à la manière d'un vêtement, et la sort de la façon dont on a l'habitude de sortir cette chose, est coupable. Toute parure lâche, qui peut facilement tomber, il est interdit de sortir avec elle, mais si l'on est sorti avec, on est exempt. La femme ne sortira pas avec des parures qu'elle a l'habitude d'ôter pour les montrer. C'est pourquoi l'homme ne sortira pas avec une épée, un arc, un bouclier, une massue ou une lance, ni avec des objets qui ne sont pas des parures ; s'il est sorti avec, il est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat), car ce n'est pas une manière de se vêtir. Il ne sortira pas non plus avec une cuirasse, un casque ou des jambières ; mais s'il est sorti avec, il est exempt, car c'est une manière de se vêtir. Il ne sortira pas avec les tefilin, car il devra les ôter en entrant aux latrines. Un enfant ne sortira pas avec une grande chaussure, de peur qu'elle tombe et qu'il vienne à la porter ; mais il peut sortir avec une grande tunique, qui ne lui tombe pas. On ne sortira pas avec une seule chaussure si l'on n'a pas de plaie au pied, de peur qu'on se moque de lui et qu'il vienne à la porter à la main ; mais si l'on a une plaie au pied, on sort avec une chaussure au pied qui n'est pas blessé, car alors on ne craint plus qu'on se moque de lui : on voit bien qu'il ne peut chausser l'autre pied à cause de sa plaie.
On ne sortira pas avec une aiguille piquée dans son vêtement, qu'elle soit percée d'un chas ou non ; si l'on est sorti avec, on est exempt. On ne sortira pas avec un anneau sans sceau ; si l'on est sorti avec, on est coupable. S'il porte un sceau : selon Rachi, on est exempt mais c'est interdit ; selon Rabbénou Tam, c'est permis, car pour tout ce qui est une parure d'homme, la crainte qu'on l'ôte pour le montrer ne s'applique pas. Mais une chose qui est une parure à la fois pour l'homme et pour la femme est interdite aussi à l'homme. De même, un objet fait à la fois pour la parure et pour l'usage, comme ces belles clés d'argent, une sorte de bijou, est interdit, car celui qui le voit dira qu'on le sort pour s'en servir. Rabbi Meïr l'a permis s'il est fait d'argent, mais non s'il est de fer ou de cuivre, même fait pour l'ornement. Le Sefer Hamitsvot a écrit : la clé est interdite si elle n'est pas faite avec une lanière enchâssée dans la poignée de la clé ; mais avec une chaînette munie d'un crochet, le crochet tenant la clé, il y a divergence : certains l'interdisent et d'autres le permettent. Fin de citation. L'avis de mon père et maître, de mémoire bénie, est de permettre.
Le tailleur ne sortira pas avec l'aiguille piquée dans son vêtement, ni le charpentier avec le copeau derrière l'oreille, ni le cardeur avec la cordelette à son cou ; s'ils sont sortis ainsi, ils sont exempts. Le zav ne sortira pas avec la bourse qu'il se fait pour se protéger de son écoulement, afin de ne pas se salir. De même, la femme nidda qui attache une étoffe devant elle pour ne pas se tacher de son sang menstruel ne doit pas sortir avec elle, à moins que ce ne soit un tablier fait à la manière d'un vêtement. Mais si elle l'attache pour que le sang ne la fasse pas souffrir et qu'elle n'ait pas de peine, il lui est permis de sortir avec.
L'amputé ne sort pas avec son pilon (kav). Explication : celui dont la jambe a été coupée se fait une sorte de moule de pied, y creuse un peu et y place l'extrémité de sa jambe. De même, l'amputé qui ne peut pas du tout marcher sur ses jambes, mais reste assis sur un siège et, lorsqu'il se déplace, s'appuie sur ses mains et sur ses jambes et se pousse en avant, et se fait des appuis pour le bout de ses jambes : il lui est interdit de marcher avec eux. Mais tout amputé qui traîne ses jambes et se fait des appuis sur toute la longueur de ses jambes peut marcher avec eux. Le boiteux qui ne peut marcher sans bâton peut marcher avec, même s'il n'y est pas attaché ; mais s'il peut marcher sans lui et ne le prend que pour se soutenir, comme le vieillard, c'est interdit. Le prisonnier qui a des fers aux pieds peut sortir avec eux, car ce n'est pas un fardeau ; et l'on ne craint pas non plus qu'il les ôte, car ils sont solidement fixés.
On ne sort pas en chaise, c'est-à-dire assis sur une chaise que des gens portent, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Si le public a besoin de cette personne, c'est permis, à condition de ne pas la porter à l'épaule, c'est-à-dire que chacun ne pose pas la main sur l'épaule de son compagnon avec la chaise sur leurs bras. On ne sort pas avec un ankatmin : c'est une sorte d'âne que se fabriquent les bouffons ; on semble monté dessus, alors qu'on le porte en marchant sur ses propres pieds. Ni avec des kechourim : ce sont de hauts bâtons munis d'un appui pour la plante du pied, avec lesquels on marche dans la boue. Ni avec des parami : ce sont des sortes de masques qu'on met sur le visage pour effrayer les enfants. On ne sort pas avec un coffre, un panier ou une natte ; mais on sort avec un sac, une toile ou une 'hamila, c'est-à-dire des étoffes grossières.
On sort avec une charpie ou une éponge posée sur une plaie, car elles guérissent, et elles sont donc comme une parure. De même avec une pelure d'ail ou d'oignon, ou avec un emplâtre (ispelanit), un cataplasme (melougma) ou une compresse (retia) posés sur la plaie. S'ils en sont tombés, on ne les remettra pas, et à plus forte raison on ne les posera pas une première fois. Mais il est interdit d'enrouler un fil ou une cordelette sur la plaie pour sortir avec, car, puisqu'ils ne guérissent pas, ils constituent un fardeau. En revanche, avec le bandage qu'on enroule sur la compresse pour qu'elle ne tombe pas, on peut marcher ; on peut le nouer et le dénouer. Les fils de rois, et de même tout homme, sortent avec des clochettes tissées dans leur vêtement ; mais si elles n'y sont pas tissées, non.
On sort avec des sortes d'herbes qu'on noue et qu'on suspend pour se soigner. On ne sort pas avec une amulette qui n'est pas éprouvée (moum'hé) ; si elle est éprouvée, on sort avec. Peu importe que l'homme soit éprouvé et non l'amulette : par exemple, il a écrit une formule sur trois feuillets et les trois ont guéri ; l'homme est alors éprouvé pour cette formule chaque fois qu'il l'écrira, mais non pour d'autres formules, et l'amulette n'est pas éprouvée si un autre l'écrit. Peu importe que l'amulette soit éprouvée et non l'homme : par exemple, il a écrit une formule sur un seul feuillet, et elle a guéri trois fois ; ce feuillet est éprouvé pour tout homme. À plus forte raison si l'homme et l'amulette sont éprouvés : par exemple, il a écrit une formule sur trois feuillets et chacun a été efficace pour trois personnes, ou pour une même personne trois fois ; l'homme est éprouvé pour cette formule sur tout feuillet où il l'écrira, et ces feuillets sont éprouvés pour tout homme. Mais s'il a écrit trois amulettes pour une seule personne et qu'elles l'ont guérie trois fois, ni l'homme ni l'amulette ne sont éprouvés.
Il est permis de sortir avec une amulette éprouvée, qu'elle soit écrite ou faite de racines, pour un malade en danger comme pour un malade qui n'est pas en danger. Et non seulement celui qui a déjà été frappé d'épilepsie et la suspend pour se soigner, mais même si la maladie ne l'a pas encore saisi et qu'il est d'une famille d'épileptiques, il lui est permis de la suspendre pour qu'elle ne le saisisse pas. On peut la nouer et la dénouer dans le domaine public, à condition de ne pas la fixer à un bracelet ou à un anneau et de sortir ainsi dans le domaine public, car on dirait alors qu'on la porte comme une parure, ce qui est interdit puisque ce n'est pas une parure. Le guérisseur est cru lorsqu'il dit de lui-même qu'il est éprouvé.
On sort avec un œuf de sauterelle, un clou de crucifié et une dent de renard, en semaine comme le Chabbat, et cela ne relève pas des « voies de l'Amorite » (dar'hé haémori) ; de même pour toute chose qui sert de remède. Mais si l'on accomplit un acte dont on ne voit pas qu'il sert de remède, c'est interdit au titre des voies de l'Amorite ; toute formule chuchotée, en revanche, est permise. Celui qui a une plaie à la plante du pied et y a attaché une pièce de monnaie pour qu'elle ne se heurte pas en marchant, et qui a aussi un effet curatif, peut sortir avec.
On ne sort pas avec une sandale cloutée, ni le Chabbat ni le Yom Tov. La Guemara explique sa forme et le nombre de ses clous ; elle ne se trouve pas chez nous, c'est pourquoi je ne m'y suis pas étendu. Nos sandales cloutées ne sont pas comprises dans cet interdit et il est permis de sortir avec ; néanmoins, on a coutume de les interdire, et il ne faut pas abattre la barrière.
Celui qui sort avec un talit replié, c'est-à-dire qu'après l'avoir posé sur la tête, il en relève les bords et les replie sur son épaule, ou avec des pièces nouées dans son drap, est coupable. Tout ce qui n'est pas fait pour se parer, par exemple rassembler les deux bords du talit sur son épaule pour qu'il ne le gêne pas en marchant ou en travaillant, est interdit, car ce n'est pas une manière de se vêtir ; tout ce qui est fait pour se parer est une manière de se vêtir, et c'est permis. On peut sortir avec un foulard replié sur l'épaule, même si aucun de ses fils n'est enroulé autour de son doigt. Les employés des bains peuvent apporter par le domaine public les draps avec lesquels on s'essuie, à la manière d'un vêtement, en se couvrant la tête et la majeure partie du corps. La sa'hnita est un grand foulard qui pend entre les épaules, la tête enveloppée dedans ; si on l'apporte par le domaine public, il faut nouer ses deux extrémités l'une à l'autre en bas, au niveau des épaules, pour qu'il ne tombe pas de la tête. Les feutres durs, il est interdit de les porter dans le domaine public ou dans une karmelit à la manière d'un vêtement ; s'ils sont souples ou moyens, c'est permis. Deux ceintures l'une sur l'autre sont interdites, car c'est un fardeau ; mais deux vêtements sont permis. Le Sefer Hamitsvot a permis deux manteaux (sarbalim) et interdit deux tuniques.
Une moustiquaire (kila) munie de lanières qui servent à la tendre : on peut s'en envelopper et sortir dans le domaine public, et les lanières ne comptent pas comme un fardeau, car elles sont accessoires par rapport à elle. C'est pourquoi il est permis de sortir avec des lanières pendant de la ceinture, même si les chaussures n'y sont pas attachées, car elles n'ont pas d'importance et sont accessoires par rapport à la ceinture. Mais si elles sont de soie, elles ont de l'importance et ne sont pas accessoires, et c'est interdit si les chaussures n'y sont pas attachées. Il en va de même pour un talit qui n'est pas garni de tsitsit selon la loi : il est interdit de sortir avec lui dans le domaine public, car, puisqu'il n'est pas garni selon la loi, les tsitsit constituent un fardeau ; elles ont de l'importance et ne sont pas accessoires. Mais lorsqu'il est garni selon la loi, ce n'est pas un fardeau. C'est pourquoi il est permis de sortir dans le domaine public avec notre talit, car il est considéré comme garni selon la loi, même s'il n'a pas de te'helet, puisque nous tenons que l'absence du fil bleu n'empêche pas le blanc d'être valable ; la preuve en est que nous récitons la bénédiction sur eux. Rabbi Meïr de Rothenburg était rigoureux et ne sortait pas avec ; mon père et maître, de mémoire bénie, sortait avec.
Il est écrit dans le Sefer Hamitsvot : toute chose qui s'est détachée du vêtement mais dont une extrémité y reste attachée, comme des boucles, si elle n'a pas d'importance, il est permis de sortir avec ; si elle a de l'importance, il est interdit de sortir avec.
Un chapeau qui ne serre pas la tête, il est interdit de sortir avec dans le domaine public, de peur que le vent ne l'emporte et qu'on vienne à le porter ; s'il serre, c'est permis, même s'il dépasse d'un tefa'h, selon Rachi. Selon Rabbénou Tam, s'il dépasse d'un tefa'h, c'est interdit au titre de la tente (ohel), même dans la maison ; s'il ne dépasse pas d'un tefa'h, c'est permis, même dans le domaine public.
Celui qui trouve des tefilin le Chabbat, laissés à l'abandon dans un endroit où ils ne sont pas gardés : s'ils ont leurs lanières, de sorte qu'on voit que ce sont des tefilin, et qu'elles sont nouées de façon qu'il puisse les mettre, il les rentre paire par paire, en les portant comme on les met, jusqu'à les avoir tous rentrés. S'il y en avait beaucoup, de sorte que le jour ne suffirait pas pour les mettre et les rentrer paire par paire, il reste auprès d'eux jusqu'à la nuit et les rapporte ensuite. S'il y a une persécution, où l'on a décrété de ne pas mettre les tefilin, il les recouvre et s'en va, même s'ils sont peu nombreux. S'il n'y a pas de persécution, mais qu'il craint de rester là jusqu'à la nuit à cause des brigands, sans craindre qu'on les trouve entre ses mains : s'ils sont nombreux, il les transporte par trajets de moins de quatre coudées, ou bien il les donne à son compagnon, et celui-ci à un autre, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la cour extérieure.
Celui qui vient sauver ses vêtements d'un incendie revêt tout ce qu'il peut revêtir, s'enveloppe de tout ce dont il peut s'envelopper, puis les ôte et en revêt d'autres. Celui dont les vêtements sont tombés dans l'eau marche avec, sans craindre d'en venir à les essorer. Pour les étendre : Rabbénou Nissim a tranché qu'on les étend au soleil, mais pas à la vue du public ; le Ri a tranché que, puisque c'est interdit à la vue du public, c'est interdit même dans les pièces les plus retirées. On peut s'essuyer avec une serviette (alountit) et la rapporter à la main ; on ne craint pas qu'on en vienne à l'essorer. Mais on ne la remettra pas aux employés des bains, car ils sont soupçonnés de l'essorer.