טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 308

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Le déplacement des objets le Chabbat
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Tous les objets se déplacent le Chabbat, sauf ceux qu'on ménage de peur de les abîmer. L'objet dont la fonction est interdite ne se déplace que pour son usage ou pour libérer sa place ; celui dont la fonction est permise se déplace même pour le protéger. Le siman traite des débris, portes, couvercles, aiguilles, chiffons, sandales, briques, échelles, palmes, pansements, peaux et planches, restes de table, nourriture des bêtes, viande et poisson, du pot de chambre et de la terre préparée, et de la façon de faire marcher les bêtes et l'enfant.

Glossaire

mouktsé
chose mise à l'écart, qu'on ne peut déplacer le Chabbat
keli chemela'hto leissour
objet dont la fonction est interdite le Chabbat
letsore'h goufo, letsore'h mekomo
pour s'en servir, pour libérer sa place
karmelit
domaine intermédiaire, ni public ni privé
kazayit
volume d'une olive
louf
plante de la famille de l'arum
'hatsav
scille, plante bulbeuse

כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מכלים שאדם חס עליהם כגון סכין של שחיטה ומילה ושל ספרים דהו"ל כאילו הקצם שמקפיד עליהם שלא יטלטלם כדי שלא יפגמו וכן כל כיוצא בזה וכל דבר שהוא כלי אפילו הוא גדול וכבד הרבה לא נתבטל שם כלי ממנו לא מפני גדלו ולא מפני כובדו: כלי שמלאכתו לאיסור יכול לטלטלו בין לצורך גופו בין לצורך מקומו לצורך גופו כגון קורנס של נפחים או של זהבים לפצוע בו אגוזים או קורדם לחתוך בו דבלה וכיוצא בזה בין לצורך מקומו כגון שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם אבל אם אינו צריך לגופו ולא למקומו אלא שרוצה להוציאו משם מפני שירא שישבר שם או שיגנב משם או אפי' אם צריך לו והוא דבר שמקפיד עליו שלא לעשות בו אלא מלאכתו כגון קורנס של בשמים שחושש עליו שלא יתלכלך אסור וכלי שמלאכתו להיתר אפי' לצורך הכלי מותר לטלטלו שלא יגנב או שלא ישבר כל הכלים שנשברו אפי' בשבת שבריהם מותר לטלטלם ובלבד שיהו ראויים לשום מלאכה כגון שברי עריבה לכסות בה החבית ושברי זכוכית לכסות בה פי הפך אבל אם אינן ראויים לשום מלאכה לא: חתיכת חרס שנשברה בחול מכלי וראויה לכסות בה כלי מותר לטלטלה אפילו במקום שאין כלים מצויין שם לכסות בה זרקה לאשפה מבע"י אסור לטלטלה כיון שבטלה מהיות עוד כלי. כל הכלים הניטלין בשבת דלתותיהן שנתפרקו מהן ניטלין ל"ש נתפרקו בחול ל"ש נתפרקו בשבת דלת של שידה תיבה ומגדל יכולים ליטלה מהם ואסור להחזירה ושל לול של תרנגולים אסורים בין ליטול בין להחזיר כיסוי בור ודות אין נוטלים אותם אא"כ יש להם בית אחיזה דאז מוכח שהוא כלי ושל כלים אפי' הן מחוברין כגון תנור שחברו בטיט יכולין ליטלו אפילו אין לו בית אחיזה מחט שלימה יכולין לטלטלה ליטול בה הקוץ ניטל חודה או חור שלה לא וחדשה שלא ניקבה עדיין שריא. שירי מחצלאות מותרים שירי מטלניות שבלו אם יש בהם ג' אצבעות על ג' אצבעות מותר לטלטלם ואם לאו אסורין מנעל חדש מותר לשומטו מעל הדפוס: אף ע"פ שמלאכתו לאיסור כיון דשם כלי עליו מותר לטלטלו לצורך מקומו סנדל שנפסקה רצועה הפנימית עדיין תורת כלי עליו ומותר לטלטלו נפסקה החיצונה בטל מתורת כלי ואסור לטלטלו ואם הוא בכרמלית מותר לכרוך עליו גמי לח שהוא מאכל בהמה לתקנו שלא יפול מרגלו ובחצר שהוא נשמר שם אסור חלוק שכבסו אותו ותחבו בו קנה לתלות בו ליבשו יכול לשמטו מעל הקנה ואסור ליקח הקנה מתוכו שאינו כלי ואם תחבו בו כלי יכול ליטלו מתוכו אפי' הוא מלאכתו לאיסור: כירה שנשמטה אפילו אחת מירכותיה אסור לטלטלה וכ"ש אם נשמטו שתים. לבנים שנשארו מן הבנין מותר לטלטלן סדרן זה על זה והקצם לבנין אסור לטלטלן כל דבר שאינו כלי כגון צרורות שבחצר וכיוצא בהם אסור לטלטלן קוץ המונח בר"ה מותר לטלטלו פחות פחות מד"א ובכרמלית אפי' טובא נמי שרי סולם אפי' של עלייה והוא גדול מותר לטלטלו בשבת בחצר והרמב"ם ז"ל אסרו אבל של שובך מותר לנטותו ממקום למקום אבל לא יוליכנו משובך לשובך חריות של דקל שקצצן לשרפה מוקצין הן ואסור לטלטלן ישב עליהן מעט מבעוד יום מותר לישב עליהם בשבת וכ"ש אם חשב עליהם מבע"י לישב עליהם אפי' בחול או שקשרן לישב עליהם וכן פשתן סרוק וצמר מנופץ שנותנין על המכה אם חישב עליהם לצאת בהן או שיצא בהן בחול או שצובען בשמן דגלי דעתיה דלמכה קיימי או שכרכן במשיחה מותר ליתנם על המכה בשבת שאין בהם משום מוקצה ומשום רפואה נמי ליכא שאינו אלא כמו מלבוש שלא יסרטו בגדיו במכה: עורות בין של אומן בין של ב"ה מותר לטלטלן נסרים של ב"ה מותר לטלטלן ושל אומן אסור אא"כ חישב עליהם מבע"י ליתן עליהם פת לאורחים או תשמיש אחר. עצמות שראויין לכלבים או קליפין שראוין למאכל בהמה ופירורין שאין בהן כזית מותר להעבירם מעל השלחן אבל כל דבר שאינו מאכל בהמה אין מטלטלין אותו אלא מנער את הטבלא והן נופלין. חבילי עצים וקש שהתקינן למאכל בהמה אפילו הן גדולים הרבה מותר לטלטלן אין מטלטלין הלוף אע"פ שהוא ראוי לעורבים ולא את החצב אא"כ יש לו צביים ולא שברי זכוכית אא"כ יש לו נעמיות ולא חבילי זמורות אא"כ יש לו פילין ולא חרדל אא"כ יש לו יונים גרעיני תמרה מותר לטלטלן ומ"מ אדם חשוב צריך להחמיר על עצמו שלא לטלטלן אלא דרך שינוי. חבילי קש וחבילי עצים וזרדין הראויין למאכל בהמה אפי' אם הן גדולים הרבה מותר לטלטלן בשר חי אפילו תפל שאינו מלוח כלל ותפוח מותר לטלטלו שראוי לכלבים דג מלוח מותר לטלטלו ושאינו מלוח אסור לטלטלו שאינו ראוי אפילו לכלבים כתב הרמב"ם ז"ל חבית שנתגלית ואבטיח שנשברה אע"פ שאינם ראויין לאכילה נוטלן ומניחן במקום המוצנע כיוצא בו קמיעא שאינו מומחה אע"פ שאין יוצאין בו מטלטלין אותו: צואה של תרנגולין המונחת בחצר מותר להוציאה שהוא כגרף של רעי שמותר להוציאו אפילו בלא כלי ואם הוא בחצר אחרת שאינו דר שם אסור להוציאו ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה מותר לכפות עליה כלי אע"פ שמותר להוציא גרף של רעי אסור להחזירו אא"כ נתן לתוכו מים אסור להביא לפניו דבר שימאס כדי להוציאו כשימאס בעיניו אבל מותר לקבוע ישיבתו אצלו כדי להוציאו לאחר שימאס מכניס אדם מלא קופתו עפר ומייחד לו מקום בע"ש ועושה בו כל צרכיו כיון שהכינו לכך אבל אם נתנו באמצע הבית בטל אגב עפר הבית ואסור לטלטלו כופין הסל לפני אפרוחין כדי שיעלו וירדו בו. תרנגולת שברחה דוחין אותה מאחוריה כדי שתכנס אבל אין מדדין ליקח אותה באגפים אע"פ שרגליה בארץ ומדדין עגלים וסייחים חיה ושאר עופות ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן הארץ ודוקא בחצר אבל בכרמלית לא וכ"ש ברה"ר והאשה מדדה את בנה אפילו בר"ה ובלבד שלא תגררהו אלא יהא מגביה רגלו האחת ויניח השנייה על הארץ וישען עליה עד שיחזור ויניח רגלו שהגביה שנמצא לעולם הוא נשען על רגלו האחת:

Tous les objets se déplacent le Chabbat, sauf ceux que l'on ménage, comme le couteau d'abattage rituel et celui de la circoncision, ou celui des barbiers : c'est comme si on les avait mis à l'écart (mouktsé), puisqu'on tient à ne pas les déplacer pour qu'ils ne s'ébrèchent pas ; et de même pour tout ce qui leur ressemble. Toute chose qui est un objet, même très grande et très lourde, ne perd pas son statut d'objet, ni à cause de sa taille ni à cause de son poids.

Un objet dont la fonction est interdite, on peut le déplacer soit pour s'en servir, soit pour libérer sa place. Pour s'en servir : par exemple le marteau du forgeron ou de l'orfèvre pour casser des noix, ou la hache pour couper un gâteau de figues, et ce qui est semblable. Pour libérer sa place : par exemple quand on a besoin d'utiliser l'endroit où l'objet est posé. Mais si l'on n'a besoin ni de l'objet ni de sa place, et qu'on veut seulement l'enlever de là parce qu'on craint qu'il ne s'y casse ou qu'on ne l'y vole ; ou même si l'on en a besoin, mais qu'il s'agit d'une chose qu'on tient à n'employer qu'à sa fonction, comme le pilon à épices, qu'on craint de salir : c'est interdit. Un objet dont la fonction est permise, il est permis de le déplacer même pour l'objet lui-même, afin qu'il ne soit pas volé ou qu'il ne se casse pas.

Tous les objets qui se sont brisés, même pendant le Chabbat, on peut en déplacer les débris, à condition qu'ils soient utilisables à quelque usage, par exemple des débris de pétrin pour couvrir un tonneau, ou des débris de verre pour couvrir l'ouverture d'une fiole ; mais s'ils ne sont utilisables à aucun usage, non.

Un tesson détaché d'un récipient un jour de semaine, et qui peut servir à couvrir un récipient, il est permis de le déplacer, même dans un endroit où il n'y a pas de récipients à couvrir. Si on l'a jeté au tas d'ordures alors qu'il faisait encore jour, il est interdit de le déplacer, puisqu'il a cessé d'être un objet. Tous les objets qui se déplacent le Chabbat, leurs portes qui s'en sont détachées se déplacent aussi, qu'elles se soient détachées en semaine ou pendant le Chabbat. La porte d'un coffre, d'une caisse ou d'une armoire, on peut l'enlever, mais il est interdit de la remettre ; celle d'un poulailler, il est interdit et de l'enlever et de la remettre. Les couvercles d'une fosse et d'une citerne, on ne les enlève que s'ils ont une poignée, car alors il est évident que c'est un objet. Les couvercles des récipients, même si ces récipients sont fixés, comme un four qu'on a fixé avec de l'argile, on peut les enlever même s'ils n'ont pas de poignée. Une aiguille entière, on peut la déplacer pour retirer une épine ; si sa pointe ou son chas a été enlevé, non ; une aiguille neuve dont le chas n'a pas encore été percé est permise.

Les restes de nattes sont permis. Les restes de chiffons usés, s'ils mesurent trois doigts sur trois doigts, il est permis de les déplacer ; sinon, ils sont interdits. Une chaussure neuve, il est permis de la retirer de la forme : bien que la fonction de celle-ci soit interdite, comme elle porte le nom d'objet, il est permis de la déplacer pour libérer sa place.

Une sandale dont la lanière intérieure s'est rompue garde son statut d'objet et l'on peut la déplacer ; si c'est la lanière extérieure qui s'est rompue, elle perd son statut d'objet et il est interdit de la déplacer. Si l'on se trouve dans une karmelit, il est permis d'enrouler autour d'elle du jonc frais, qui est nourriture pour les bêtes, pour l'arranger afin qu'elle ne tombe pas du pied ; mais dans une cour, où elle est en sûreté, c'est interdit. Une tunique qu'on a lavée et dans laquelle on a passé un roseau pour la suspendre à sécher, on peut la faire glisser du roseau, mais il est interdit d'en retirer le roseau, car ce n'est pas un objet ; si l'on y a passé un objet, on peut l'en retirer, même si sa fonction est interdite.

Un fourneau dont même un seul des pieds s'est détaché, il est interdit de le déplacer, et à plus forte raison si deux pieds se sont détachés. Les briques qui restent d'une construction, il est permis de les déplacer ; si on les a rangées les unes sur les autres et réservées à la construction, il est interdit de les déplacer. Toute chose qui n'est pas un objet, comme les cailloux de la cour et ce qui leur ressemble, il est interdit de la déplacer. Une épine qui se trouve dans le domaine public, il est permis de la déplacer par trajets de moins de quatre coudées ; dans une karmelit, même sur une longue distance, c'est permis. Une échelle, même celle d'un étage, qui est grande, il est permis de la déplacer dans la cour le Chabbat ; le Rambam, de mémoire bénie, l'a interdit. Celle d'un pigeonnier, il est permis de l'incliner d'un endroit à un autre, mais on ne la portera pas d'un pigeonnier à un autre.

Des palmes qu'on a coupées pour les brûler sont mouktsé et il est interdit de les déplacer. Si l'on s'est assis un peu dessus alors qu'il faisait encore jour, il est permis de s'y asseoir le Chabbat ; à plus forte raison si, encore de jour, on a eu l'intention de s'asseoir dessus, même si cette intention date d'un jour de semaine, ou si on les a liées pour s'asseoir dessus. De même, du lin peigné et de la laine cardée qu'on met sur une plaie : si l'on a eu l'intention de sortir avec, ou si l'on est sorti avec en semaine, ou si on les a imprégnés d'huile, ce qui montre qu'ils sont destinés à la plaie, ou si on les a enroulés d'une cordelette, il est permis de les mettre sur la plaie le Chabbat. Il n'y a là ni interdit de mouktsé, ni interdit de remède, car ce n'est qu'une sorte de vêtement, pour que les habits n'irritent pas la plaie.

Les peaux, qu'elles appartiennent à un artisan ou à un particulier, il est permis de les déplacer. Les planches d'un particulier, il est permis de les déplacer ; celles d'un artisan, c'est interdit, à moins qu'on n'ait eu l'intention, encore de jour, d'y poser du pain pour des convives ou de s'en servir autrement. Les os bons pour les chiens, les épluchures bonnes pour la nourriture des bêtes et les miettes de moins d'un kazayit, il est permis de les ôter de la table ; mais tout ce qui n'est pas nourriture pour les bêtes, on ne le déplace pas : on secoue la planche de table et ils tombent.

Les fagots de bois et de paille qu'on a préparés comme nourriture pour les bêtes, même très gros, il est permis de les déplacer. On ne déplace pas le louf, bien qu'il soit bon pour les corbeaux ; ni la scille, à moins d'avoir des cerfs ; ni des débris de verre, à moins d'avoir des autruches ; ni des fagots de sarments, à moins d'avoir des éléphants ; ni de la moutarde, à moins d'avoir des pigeons. Les noyaux de dattes, il est permis de les déplacer ; néanmoins, un homme important doit être rigoureux envers lui-même et ne les déplacer que de façon inhabituelle. Les fagots de paille, les fagots de bois et les jeunes pousses bons pour la nourriture des bêtes, même très gros, il est permis de les déplacer. La viande crue, même fade, pas du tout salée, ou avariée, il est permis de la déplacer, car elle est bonne pour les chiens. Le poisson salé, il est permis de le déplacer ; celui qui n'est pas salé, il est interdit de le déplacer, car il n'est bon même pas pour les chiens. Le Rambam, de mémoire bénie, a écrit : un tonneau resté découvert et une pastèque qui s'est fendue, bien qu'ils ne soient plus bons à manger, on les prend et on les pose dans un endroit retiré. De même, une amulette qui n'est pas éprouvée, bien qu'on ne sorte pas avec, on la déplace.

La fiente de poules qui se trouve dans la cour, il est permis de l'enlever, car elle est comme un pot de chambre, qu'il est permis d'enlever même sans le mettre dans un récipient ; mais si elle se trouve dans une autre cour où l'on n'habite pas, il est interdit de l'enlever. Si l'on craint qu'un enfant ne s'y salisse, il est permis de retourner un récipient dessus. Bien qu'il soit permis de sortir le pot de chambre, il est interdit de le remettre en place, à moins d'y avoir mis de l'eau. Il est interdit d'apporter auprès de soi une chose qui deviendra répugnante pour pouvoir l'enlever lorsqu'elle sera répugnante à ses yeux ; mais il est permis de s'installer auprès d'elle afin de l'enlever lorsqu'elle sera devenue répugnante. On peut apporter un plein panier de terre, lui réserver un endroit la veille du Chabbat, et en faire tout l'usage qu'on veut, puisqu'on l'a préparée pour cela ; mais si on l'a versée au milieu de la maison, elle se confond avec la terre de la maison et il est interdit de la déplacer.

On retourne un panier devant des poussins pour qu'ils y montent et en descendent. Une poule qui s'est échappée, on la pousse par derrière pour qu'elle rentre ; mais on ne la fait pas marcher en la tenant par les ailes, même si ses pattes touchent le sol. On fait marcher les veaux, les poulains, les animaux sauvages et les autres oiseaux, à condition de ne pas les soulever de telle façon que leurs pattes quittent le sol ; et seulement dans la cour, mais non dans une karmelit, et à plus forte raison non dans le domaine public. La femme fait marcher son enfant, même dans le domaine public, à condition de ne pas le traîner : il lève un pied, pose l'autre sur le sol et s'y appuie, jusqu'à reposer le pied qu'il a levé, de sorte qu'il est toujours appuyé sur l'un de ses pieds.