Règles concernant les préparatifs et l'acte de la circoncision le Chabbat, incluant les soins prodigués à l'enfant et l'intervention d'un non-Juif.
עושין כל צרכי מילה בשבת מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליו כמון ומרחיצין הקטן אחר המילה אפילו ביום הג' שחל להיות בשבת ואפילו ישראל מבעיר האש ומחמם המים וכל זמן שלא סילק ידו מן המילה חוזר אפילו על ציצין שאינן מעכבין סילק ידיו אינו חוזר אלא על ציצין המעכבין ואלו הן המעכבין בשר החופה רוב גובה של עטרה ואפילו ספק אם נולד לשבעה או לשמונה ולא גמרו שעריו וצפרניו מלין אותו בשבת דאי חי הוא שפיר מהיל ואי מת הוא מחתך בבשר בעלמא הוא אבל אם הוא ודאי נולד לשמונה אין מלין אותו בשבת אא"כ גמרו שעריו וצפרניו ודוקא מילה בזמנה אבל שלא בזמנה כגון שהיה חולה והמתינו לו עד שהבריא אינו דוחה שבת אנדרוגינוס ונולד בין השמשות ונולד כשהוא מהול ומי שאין אמו טמאה לידה כגון יוצא דופן אין מחללין עליהן השבת ודוקא מילה עצמה דוחה שבת משום שאי אפשר לעשותה מערב שבת אבל מכשיריה שאפשר לעשות מע"ש אין דוחין שבת הלכך אם לא הביא סכין מע"ש לא יביא בשבת אפי' דרך גגות וחצרות וקרפיפות אם לא ששבת בהן: לא היה לו כמון שחוק מע"ש לא ישחקנו אלא לועס בשיניו אם לא עירב מאתמול יין ושמן ליתן עליה לא יערבם היום אלא יתן כל אחד ואחד לבדו ובי"ט מערב כדרכו ואין עושין לה חלוק אלא כורך עליה סמרטוט ואם אין לו כורך על אצבעותיו דרך מלבוש ומביא דרך חצר אחרת אפילו לא עירבו יחד אסור לומר לעכו"ם לפני המילה לחמם חמין לצורך המילה דכיון שיש בו איסור דאורייתא לא התירו אמירה לעכו"ם אבל באיסור דרבנן כגון להביא דרך מבוי שלא נשתתפו או בחצר שלא עירבו מותר לומר לעכו"ם להביאם וכן אם היה לעכו"ם מים שחימם בשבת לצורך עצמו או שעבר ישראל וחימם אותם מותר לרוחצו בהם אע"פ שאסרו רחיצה בכל הגוף אפילו במים שנתחממו בערב שבת במילה התירו:
On accomplit tous les besoins de la circoncision le Chabbat : on coupe le prépuce, on déchire la membrane, on suce le sang, on y applique du cumin et on lave l'enfant après la circoncision, même le troisième jour s'il tombe un Chabbat. Même un Juif peut allumer le feu et chauffer l'eau. Tant que le praticien n'a pas retiré ses mains de la circoncision, il y retourne même pour des lambeaux de chair qui n'invalident pas l'acte. S'il a retiré ses mains, il n'y retourne que pour des lambeaux qui l'invalident ; et voici ceux qui l'invalident : la chair qui recouvre la majeure partie de la hauteur de la couronne. Même en cas de doute s'il est né à sept ou huit mois de grossesse, et que ses cheveux et ses ongles ne sont pas achevés, on le circoncit le Chabbat, car s'il est viable, il a effectué une bonne circoncision, et s'il est mort-né, il n'a fait que couper de la chair. Mais s'il est certain qu'il est né à huit mois, on ne le circoncit pas le Chabbat à moins que ses cheveux et ses ongles ne soient achevés. Cela s'applique uniquement à une circoncision en son temps (le huitième jour) ; mais une circoncision repoussée, par exemple s'il était malade et qu'on a attendu qu'il guérisse, ne repousse pas le Chabbat. Un androgyne, un enfant né au crépuscule, un enfant né déjà circoncis, et celui dont la mère n'est pas rituellement impure suite à l'accouchement, comme lors d'une césarienne, on ne profane pas le Chabbat pour eux. C'est spécifiquement l'acte de la circoncision lui-même qui repousse le Chabbat car il est impossible de le faire la veille du Chabbat. Mais ses préparatifs, qui auraient pu être faits la veille du Chabbat, ne repoussent pas le Chabbat. Par conséquent, s'il n'a pas apporté de couteau la veille du Chabbat, il ne l'apportera pas le Chabbat, même par les toits, les cours et les enclos, à moins qu'on n'y ait fait un eruv. S'il n'avait pas de cumin pilé de la veille du Chabbat, il ne le pilera pas, mais le mâchera avec ses dents. S'il n'a pas mélangé de vin et d'huile la veille pour les appliquer dessus, il ne les mélangera pas aujourd'hui, mais mettra chacun séparément, et à Yom Tov il les mélange normalement. On ne lui confectionne pas de pansement en forme de chemise, mais on l'enveloppe d'un chiffon ; s'il n'en a pas, il l'enroule sur ses doigts à la manière d'un vêtement et l'apporte par une autre cour, même s'ils n'ont pas fait de eruv ensemble. Il est interdit de demander à un non-Juif avant la circoncision de chauffer de l'eau pour les besoins de la circoncision, car puisqu'il s'agit d'un interdit de la Torah, les Sages n'ont pas permis de le demander à un non-Juif. Mais pour un interdit d'ordre rabbinique, comme apporter l'eau par une ruelle où ils n'ont pas fait de shituf ou une cour sans eruv, il est permis de demander à un non-Juif de l'apporter. De même, si un non-Juif avait de l'eau qu'il a chauffée le Chabbat pour son propre usage, ou si un Juif a transgressé et l'a chauffée, il est permis d'y laver l'enfant ; bien que les Sages aient interdit de se laver tout le corps même avec de l'eau chauffée la veille du Chabbat, ils l'ont permis pour la circoncision.