טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 366

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Loi de l’érouv pour une cour où plusieurs maisons s’ouvrent
En bref - de quoi parle ce chiour ?

D’après la Torah, on transporte dans toute la cour ; les Sages l’ont interdit sans érouv, car les maisons sont des domaines particuliers et la cour un domaine commun, ce qui ressemble un peu au domaine public. On recueille du pain de chaque maison et on le dépose dans l’une d’elles, comme si tous y habitaient. Ce n’est pas un kinyan : pas besoin d’une prouta, pas d’érouv avec un ustensile. Conditions : maison habitable de quatre coudées, récipient unique, pain entier, zékhia par un tiers. Associés en marchandise ou déjà à table au début du Chabbat peuvent s’en dispenser.

Glossaire

רה"י
domaine privé (reshut hayahid)
רה"ה / ר"ה
domaine public (reshut harabbim)
עירובי חצירות
érouvéi hatsérot, érouv de cours (union des maisons d’une cour par un pain commun)
הולכי מדברות
voyageurs du désert (camp en campagne ; exemptés d’érouv de cour)
קנין
acquisition juridique ; l’érouv de cour n’en est pas une
שוה פרוטה
valeur d’une prouta (plus petite pièce)
דרכי שלום
voies de la paix (on ne change pas la maison habituelle de l’érouv)
חלת נחתום
‘halla du boulanger, un quarante-huitième
פרוסה
tranche, pain fendu
קיסם
brindille ou éclat de bois pour recoller le pain
זכייה / לזכות / מזכה
faire acquérir à autrui une part du pain d’érouv par un intermédiaire
סמוך על שולחנו
à sa table, à sa charge (dépend de lui pour sa nourriture)
עבד / שפחה כנענים
esclave et servante cananéens (leur main est comme celle du maître)
עבד / שפחה עברים
esclave et servante hébreux
ד"א
quatre coudées (amot), mesure minimale d’une demeure
טפח
téfa’h, palme (largeur de quatre doigts ; hauteur de soulèvement pour l’acquisition)
שיתופי מבואות
chitoufé mevoot, mise en commun des ruelles
מסובין
attablés (repas déjà commencé)

חצר שהרבה בתים פתוחין לתוכו מן התורה מותרין לטלטל בכל החצר ומבתיהם לחצר שהרי רה"י גמורה היא אבל חכמים אסרו לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו מפני שהבתים הם רשויות מיוחדות לכל אחד שלו והחצר רשות משותפת לכולם ודומה קצת לר"ה ואם היו מוציאין מהבתים לחצר יאמרו שמותר להוציא מרה"י לר"ה על כן הולכי מדברות פטורין מעירובי חצירות שלא רצו להחמיר עליהם אבל התירו אותו על ידי עירוב שגובין פת מכל בית ובית ונותנין אותו באחד מבתי החצירות שעתה אנו רואין כאילו כולם דרין באותו הבית וכאילו כל חצר מיוחד לאותו בית ואינו דומה לר"ה ומפני זה הבית שמניחין בו העירוב א"צ ליתן פת שהרי אין העירוב אלא שנחשוב כאילו כולן דרין שם והרי הוא דר שם ואינו משום קנין שנחשוב כאילו זה הבית קנוי לכולם הלכך א"צ שיהא בעירוב שוה פרוטה ואין מערבין בכלי ואין מניחין אותו בחצר אלא בבית שיש בו ד"א על ד"א שראוי לדירה ואפי' הוא של קטן ואם רגיל ליתנו תמיד בבית ידוע אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר משום דרכי שלום ואפילו קטן יכול לגבות העירוב ולקבצו וצריך ליתנו בכלי אחד ואם חלקוהו ונתנוהו בשני כלים אינו עירוב אלא א"כ נתמלא האחד וצריך שלא יקפיד שום אחד מהם על עירובו אם יאכלנו חבירו ואם מקפיד אינו עירוב ולכך צריך ליזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצורך השבת ואין מערבין אלא בפת שלימה אבל לא בפרוסה אפילו היא גדולה הרבה אבל שלימה אפי' קטנה מאד מערבין בה ובלבד שיהא מהן כ"כ שיהא בהן כשיעור ומיהו אם נוטל ממנו חלת נחתום כדי לתקנה או שיעור כדי חלת נחתום שהוא אחד ממ"ח מערבין בה נפרסה וחיברה בקיסם אם ניכר שנפרסה אין מערבין בה ואם אינו ניכר מערבין בה ואם א' מזכה לכולם יכול לערב בפרוסה מערבין בפת אורז ועדשים אבל לא בפת דוחן ואם אחד מבני החצר רוצה ליתן פת בשביל כולם שפיר דמי ובלבד שיזכנו להם וצריך לזכותו להם על יד אחר שיאמר לו זכה בזה בשביל כל בני החצר ולא יזכה להם ע"י בנו ובתו הסמוכין על שולחנו אפי' הם גדולים מפני שידם כידו ולא יצאו עדיין מרשותו אבל אם יש לאדם מלמד או סופר שאוכל בשכרו או יתום אוכל על שולחנו בתורת צדקה יכול לזכות על ידן אע"פ שסמוכים על שולחנו ואינו מזכה ע"י עבדו ושפחתו הכנענים ולא ע"י אשתו שנותן לה מזונות אפילו אם יש לה בית בחצר לבדה אבל מזכה להם ע"י בנו ובתו שאינן סמוכים על שלחנו אפילו אם הם קטנים וע"י עבדו ושפחתו העברים וע"י אשתו שאינו מעלה לה מזונות אפילו אין לה בית בחצר הרמב"ם ז"ל פסק כשמואל דאמר גדול גדול ממש וקטן קטן ממש שאינו יכול לזכות ע"י קטן אפילו אינו סמוך על שלחנו וא"א הרא"ש ז"ל לא כתב כן וטוב להחמיר כדברי שניהם שלא לזכות ע"י בנו קטן אפילו אינו סומך על שלחנו ולא ע"י בנו הסומך על שלחנו אפילו הוא גדול וכשזוכין בו צריכין להגביהו מן הארץ טפח: בעל הבית שהיה שותף עם שכניו בסחורה אפילו זה ביין וזה בשמן א"צ לערב אפילו לא נשתתפו לשם עירוב ובלבד שיהא הכל בכלי אחד ואפילו היו מסובין לאכול וקידש עליהם היום סומכין משום עירוב על הפת שלפניהם בשלחן והוא שמסובין בבית שהוא מקום הראוי להניח שם העירוב אבל בחצר לא ובשתופי מבואות סומכין עליו משום שיתוף אף אם מסובין בחצר:

Une cour dans laquelle plusieurs maisons s’ouvrent : d’après la Torah, il est permis de transporter dans toute la cour et de leurs maisons vers la cour, car c’est un domaine privé véritable. Mais les Sages ont interdit de transporter de leurs maisons vers la cour jusqu’à ce qu’ils fassent l’érouv, parce que les maisons sont des domaines particuliers à chacun et que la cour est un domaine commun à tous, et qu’elle ressemble un peu au domaine public : s’ils sortaient des maisons vers la cour, on dirait qu’il est permis de sortir du domaine privé vers le domaine public. C’est pourquoi les voyageurs du désert sont exemptés des érouvéi hatsérot : on n’a pas voulu être rigoureux envers eux. Mais on l’a permis au moyen d’un érouv : on recueille du pain de chaque maison et on le dépose dans l’une des maisons des cours ; désormais nous considérons comme si tous habitaient dans cette maison-là, et comme si toute la cour était affectée à cette maison, et elle ne ressemble plus au domaine public. Pour cette raison, la maison où l’on dépose l’érouv n’a pas besoin de donner du pain, car l’érouv n’est rien d’autre que de considérer comme si tous habitaient là, et celui-là y habite déjà. Ce n’est pas au titre d’une acquisition, comme si cette maison était acquise à tous. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’érouv vaille une prouta, et l’on ne fait pas l’érouv avec un ustensile. On ne le dépose pas dans la cour, mais dans une maison qui a quatre coudées sur quatre coudées, propre à l’habitation — même si elle appartient à un mineur. S’ils ont l’habitude de le déposer toujours dans une maison connue, ils n’ont pas à changer et à le déposer dans une autre maison, à cause des voies de la paix. Même un mineur peut recueillir l’érouv et le rassembler. Il faut le mettre dans un seul récipient ; s’ils l’ont partagé et l’ont mis dans deux récipients, ce n’est pas un érouv, à moins que l’un se soit rempli. Il faut qu’aucun d’eux ne soit regardant sur son érouv si son compagnon le mange ; s’il est regardant, ce n’est pas un érouv. C’est pourquoi il faut prendre garde de ne pas faire l’érouv avec une chose qu’on a apprêtée pour le besoin du Chabbat. On ne fait l’érouv qu’avec un pain entier, et non avec une tranche, même très grande ; mais avec un pain entier, même très petit, on fait l’érouv, pourvu qu’il y en ait ensemble autant que la mesure requise. Toutefois, si l’on en prélève la ‘halla du boulanger afin de le rendre propre, ou la mesure de la ‘halla du boulanger, qui est un quarante-huitième, on fait l’érouv avec. S’il s’est fendu et qu’on l’a rattaché avec une brindille : si l’on voit qu’il s’est fendu, on n’en fait pas l’érouv ; si cela ne se voit pas, on en fait l’érouv. Si l’un fait acquérir à tous, il peut faire l’érouv avec une tranche. On fait l’érouv avec du pain de riz et de lentilles, mais non avec du pain de millet. Si l’un des gens de la cour veut donner du pain pour tous, cela convient, pourvu qu’il le leur fasse acquérir. Il faut le leur faire acquérir par l’intermédiaire d’un autre, en lui disant : « Acquiers ceci pour tous les gens de la cour. » Il ne le leur fera pas acquérir par l’intermédiaire de son fils ou de sa fille qui sont à sa table, même s’ils sont majeurs, parce que leur main est comme sa main et qu’ils ne sont pas encore sortis de son domaine. Mais si l’on a un précepteur ou un scribe qui mange contre son salaire, ou un orphelin qui mange à sa table au titre de la tsedaka, on peut faire acquérir par leur intermédiaire, bien qu’ils soient à sa table. On ne fait pas acquérir par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante cananéens, ni par l’intermédiaire de son épouse à qui l’on fournit la nourriture, même si elle a une maison à elle dans la cour. Mais on leur fait acquérir par l’intermédiaire de son fils et de sa fille qui ne sont pas à sa table, même s’ils sont mineurs, par l’intermédiaire de son esclave et de sa servante hébreux, et par l’intermédiaire de son épouse à qui l’on ne fournit pas la nourriture, même si elle n’a pas de maison dans la cour. Le Rambam, de mémoire bénie, a tranché comme Chemouel, qui a dit : majeur, vraiment majeur, et mineur, vraiment mineur — on ne peut pas faire acquérir par l’intermédiaire d’un mineur, même s’il n’est pas à sa table. Mon maître et père, le Roch, de mémoire bénie, n’a pas écrit ainsi. Il est bon d’être rigoureux selon les deux avis : ne pas faire acquérir par l’intermédiaire de son fils mineur, même s’il n’est pas à sa table, ni par l’intermédiaire de son fils qui est à sa table, même s’il est majeur. Quand on en fait l’acquisition, il faut le soulever de terre d’un téfa’h. Un maître de maison qui était associé avec ses voisins dans un commerce, même celui-ci en vin et celui-là en huile, n’a pas besoin de faire l’érouv, même s’ils ne se sont pas associés en vue de l’érouv, pourvu que le tout soit dans un seul récipient. Même s’ils étaient attablés pour manger et que le jour [du Chabbat] s’est sanctifié sur eux, on s’appuie, au titre de l’érouv, sur le pain qui est devant eux sur la table — à condition qu’ils soient attablés dans une maison, lieu propre à y déposer l’érouv ; mais dans la cour, non. Pour les chitoufé mevoot, on s’appuie dessus au titre du chitouf même s’ils sont attablés dans la cour.