טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 367

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Si l’épouse peut faire l’érouv
En bref - de quoi parle ce chiour ?

L’épouse fait l’érouv pour son mari à son insu, même s’il s’y est opposé, lorsqu’il leur interdit le transport. Maison ouverte sur deux cours : côté fréquenté, même sans habitude ; côté non fréquenté, seulement s’il a l’habitude de faire l’érouv avec eux. Sans opposition explicite, on présume que cela lui convient. Elle ne peut pas faire acquérir de son bien à autrui. Les gens de la maison peuvent le faire à son insu si la maison n’ouvre que sur une cour ; pas les gens de la cour.

Glossaire

שלא מדעתו
à son insu (sans qu’il le sache ; dans les cas où il interdit, même contre son gré)
מיחה
il a protesté, il s’y est opposé
אוסר עליהם
il leur interdit le transport (sa non-participation bloque la cour)
ניחא ליה
cela lui convient (présomption d’accord)
לזכות משלו לאחרים
faire acquérir de son bien à autrui

אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו אפי' אם מיחה בה שלא לערב ואפילו אם אין רגיל לערב עמהם וה"מ שאוסר עליהם כגון שאין הבית פתוח אלא לאותו החצר אבל אם הבית פתוח לשתי חצרות באחת רגיל לצאת ולבא תדיר שאוסר עליהם ובאחת אינו רגיל לצאת ולבא ברגיל שאוסר מערבת שלא לדעתו אפילו אינו רגיל לערב ובשאינו רגיל לצאת ולבא נמי אע"פ שאינו אוסר אם רגיל לערב עמהם מערבת שלא לדעתו אבל אם אינו אוסר וגם אינו רגיל לערב עמהם אינה מערבת שלא לדעתו וכל זמן שלא מיחה בה בפירוש אפילו אינו רגיל לערב עמהם ואינו אוסר מערבת שלא לדעתו דמסתמא ניחא ליה אבל אינה יכולה לזכות משלו לאחרים שלא מדעתו ואפילו בני הבית יכולין לערב שלא מדעתו אם אין הבית פתוח אלא לחצר אחת אבל בני החצר אין יכולין ליקח פתו מביתו לערב שלא מדעת שום אחד מבני הבית ואפי' רגיל עמהם ואוסר עליהם:

L’épouse d’un homme fait l’érouv pour lui à son insu, même s’il a protesté auprès d’elle pour qu’elle ne fasse pas l’érouv, et même s’il n’a pas l’habitude de faire l’érouv avec eux. Cela n’est dit que lorsqu’il leur interdit [le transport], par exemple lorsque la maison n’est ouverte que sur cette cour-là. Mais si la maison est ouverte sur deux cours — dans l’une il a l’habitude de sortir et d’entrer constamment, si bien qu’il leur interdit, et dans l’autre il n’a pas l’habitude de sortir et d’entrer — : dans celle où il a l’habitude et où il interdit, elle fait l’érouv à son insu, même s’il n’a pas l’habitude de faire l’érouv. Dans celle aussi où il n’a pas l’habitude de sortir et d’entrer, bien qu’il n’interdise pas, si c’est son habitude de faire l’érouv avec eux, elle fait l’érouv à son insu. Mais s’il n’interdit pas et qu’il n’a pas non plus l’habitude de faire l’érouv avec eux, elle ne fait pas l’érouv à son insu. Tant qu’il n’a pas protesté auprès d’elle explicitement, même s’il n’a pas l’habitude de faire l’érouv avec eux et qu’il n’interdit pas, elle fait l’érouv à son insu, car on présume que cela lui convient. Elle ne peut cependant pas faire acquérir de son bien à d’autres à son insu. Même les gens de la maison peuvent faire l’érouv à son insu si la maison n’est ouverte que sur une seule cour. Mais les gens de la cour ne peuvent pas prendre du pain de sa maison pour faire l’érouv sans l’accord d’aucun des gens de la maison, même s’il a l’habitude [de faire l’érouv] avec eux et qu’il leur interdit.