טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 551

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · La diminution de la joie avant Ticha Beav
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Dès qu'entre Av, on diminue la joie : commerce, construction de joie et mariages sont réduits, les fiançailles restent permises. Dans la semaine où tombe Ticha Beav, il est interdit de se couper les cheveux, de laver le linge et de porter des vêtements lavés, avec le détail du Ramban sur le lin, la laine et le repassage, et des règles quand le jeûne tombe le Chabbat ou la veille. Usages de s'abstenir de viande, de vin et de bains depuis le 17 Tamouz ou Roch 'Hodech.

Glossaire

Ticha Beav
jeûne du 9 Av, destruction du Temple
Roch 'Hodech
début du mois, ici le 1er Av
guihouts
repassage, lissage du linge après lavage
construction de joie
construction faite pour le plaisir, comme une maison nuptiale
avournéki
arbre d'agrément planté pour son ombre
chéti
chaîne d'un tissage
perouchim
personnes qui s'imposent des abstinences supplémentaires
natron
minéral utilisé comme détergent

ט"ב אין בית דין יכולין לבטלו כיון שהוכפלו בו הצרות משנכנס אב ממעטין בשמחה ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי עו"ג לישתמוט מיניה דריע מזליה תניא בפרק החולץ קודם לזמן הזה פירוש מר"ח עד התעני' העם ממעטים בעסקיהם מלישא וליתן מלבנות ולנטוע ומארסין ואין כונסין ואין עושין סעודת אירוסין דבאירוסין בלא סעודה ליכא שמחה אבל בנישואין בלא סעודה איכא שמחה. רבי' נסים התיר לארס אפי' ביום ט"ב והכי איתא בירושלמי ומפ' טעמא שלא יקדימנו אחר וקאמר בירוש' הדא דתימא בניין של שמחה אבל אם היה כותלו גוהה ונוטה ליפול מותר ובניין של שמחה מפרש בפ"ק דמגילה הבונה בית חתנות לבנו ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים פי' שנוטעין לצל להסתופף בצלו ולפי זה הא דאמר אם היה כותלו גוהה מותר אפי' בכותל של בית חתנות קאמר שמותר אם גוהה וי"א כיון דגמרא דידן אוסר בניין סתם כל בניין קאמר כדרך שאסרו כל משא ומתן כמו שאבל אסור בכל כדי שיהו נראין כמתאבלין על ירושלים: שבת שחל ט"ב להיות בתוכה פי' השבוע שחל בה ט"ב אסורים לספר ולכבס ואפי' אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו עד אחר תשעה באב ואפי' אין לו אלא חלוק אחד אסור לכבסו וללובשו וכן המכובסים מקודם לכן אסור ללובשן ולא ללובשן לבד אלא בין ללבוש בין להציע בהן המטה בין איש בין אשה אסור ואפי' מטפחות הידים והשלחן הכל אסור וכיבוס שלנו מותר אבל גיהוץ שלנו אסור וכלי פשתן אין בהם משום גיהוץ והרי הן ככיבוס שלנו ומותר לפי שאין חוששין לגוהצן לפי שהן קרובין לבשר ומתמלאין זיעה תמיד והא דשרי דוקא לגוהצן ולהניחן אחר ט"ב אבל אסור ללובשן בשבת שחל ט"ב להיות בתוכה כתב הרמב"ן הא דאין בכלי פשתן משום גיהוץ דוקא בישנים אבל בחדשים יש בהן משום גיהוץ אלמא דכלי צמר אפי' ישנים אסורים הלכך כלים חדשים בין לבנים בין צבועים אסורים וכן ישנים מכובסין כולן אסורין אפי' להניח אחר השבת וגיהוץ שלנו נמי אסורין בין בישנים בין בחדשים יוצאין מתחת המכבש ומיהו כיבוס שלנו לכבס ולהניח מותר דמלאכת עראי הוא וכל כלי פשתן בכ"מ אפי' בגיהוץ שלהן מותר לגוהצן ולהניח אבל ללבוש בין חדשים בין ישנים צבועים ולבנים בין מכובסין עכשיו בין מכובסין קודם אסור ללובשן בשבת זו אפי' כלי פשתן ע"כ כתב אבי העזרי נהגו אבותינו איסור אף בכיבוס שלנו כתב רבי' שב"ט דה"ה נמי כלים חדשים אסור לתקן בשבת שחל ט"ב להיות בתוכה דגרסי' בירוש' בפ' מקום שנהגו נשי דנהיגי דלא למשתי עמרא מגו דעייל אב מנהגא ופירש רבי' ניסים מלשון או בשתי או בערב וכיון שהשתי אסור כ"ש תיקון בגדים חדשים וראוי להחמיר בזה מר"ח דהיינו נמי בכלל מיעוט שמחה ואית נוסחות דגרסי דלא למיכל בשרא ולמשתי חמרא ומזה נהגו במקומות שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בשבת זו ויש מוסיפין מר"ח עד התענית. ותספורת של שבת זו כתב הרמב"ן שדינו כדין אבל אחד ראשו ואחד כל שער שבו ובזקן כל שמעכב האכילה מותר מי שתכפוהו אבילות של מת ושל שבת של ט"ב והכביד שערו מיקל בתער אבל לא במספרים ומכבס כסותו במים אבל לא בנתר ובחול ולאחר התענית מותר מיד כר"מ ודלא כרשב"ג דאסר כל השבת והלכה כרשב"ג דלא אסר אלא באותה שבוע ולא כר"מ דאסר מר"ח ואילך ואם חל ט"ב יום או ב' בשבת ונדחה עד אחר השבת מותר בב' שבתות בשבוע שלפניו מותר כיון שנדחה התענית עד יום הראשון א"כ שבת ראשונה אינה שבת שחל ט"ב להיות בתוכ' ובשנייה נמי הוא אחר התענית הלכך מותר בשניהם ובספר המצות כתב שנהגו כשחל להיות בשבת לאסור כל שבוע שלפניו לספר ולכבס וכתב בספר המצות קטן פי' לפירושו כל השבוע לבד מיום ה' ומיום ו' כי היאך יאסור ביום ה' ו' הלא כשחל ט"ב בע"ש שרי ביום ה' כ"ש כשחל להיות בשבת וגם בשאר ימי השבוע הוא חומרא יתירה ואם חל ט"ב בע"ש כגון למקדשין ע"פ הראייה מותרין בה מפני כבוד השבת: כתב אבי העזרי נהגו אבותינו שלא לרחוץ מר"ח ויש עלינו לקיים משום אל תטוש תורת אמך. ויש פרושים שמתענין מי"ז בתמוז ואילך ויש מתענין מבשר ויין וגרסינן בירושלמי מה יש ביניהם בין י"ז בתמוז לט"ב כ"א יום משהובקעה העיר עד שחרב הבית וי"א כנגד שלשה שבועים שהתענה דניאל ומנהג אשכנז היחידים נמנעים מבשר ויין מי"ז בתמוז ואילך ומראש חודש ואילך נמנעים כולם מבשר ויין זולת שבת שאוכלין ושותין כדרך כל השנה כולה וכן כתב הרמב"ם י"מ שנוהגים שלא לאכול בשר מר"ח עד התענית ונהגו הכל שלא ליכנס לבית המרחץ בשבת זו ואסור לשנות מנהג אבותינו:

Ticha Beav, un tribunal ne peut l'abolir, puisque les malheurs s'y sont multipliés. Dès qu'entre [le mois d']Av, on diminue la joie. Un Juif qui a un procès avec un non-Juif doit s'y dérober, car sa fortune est mauvaise [en ce temps]. Il est enseigné au chapitre Ha'holets : avant ce temps — c'est-à-dire de Roch 'Hodech jusqu'au jeûne —, le peuple réduit ses activités : le commerce, la construction et la plantation ; on fait des fiançailles, mais on ne célèbre pas de mariage, et l'on ne fait pas de repas de fiançailles. Car dans des fiançailles sans repas, il n'y a pas de joie, tandis que dans un mariage, même sans repas, il y a de la joie.

Rabbénou Nissim a permis de faire des fiançailles même le jour de Ticha Beav ; c'est ce qu'on trouve dans le Yerouchalmi, qui explique la raison : pour qu'un autre ne le devance pas. Le Yerouchalmi dit encore : « Ce que tu dis concerne une construction de joie ; mais si son mur penchait et menaçait de tomber, c'est permis. » La construction de joie est expliquée au premier chapitre de Meguila : celui qui bâtit une maison nuptiale pour son fils ; et la plantation de joie, comme l'avournéki des rois, c'est-à-dire ce qu'on plante pour l'ombre, pour s'abriter sous son ombre. D'après cela, ce qu'il dit — « si son mur penchait, c'est permis » — se dit même du mur d'une maison nuptiale : c'est permis s'il penche. Certains disent : puisque notre Guemara interdit la construction sans préciser, elle parle de toute construction, de même qu'on a interdit tout commerce ; comme l'endeuillé, à qui tout est interdit, afin qu'on paraisse porter le deuil de Jérusalem.

La semaine dans laquelle tombe Ticha Beav — c'est-à-dire la semaine où tombe Ticha Beav —, il est interdit de se couper les cheveux et de laver le linge, même si l'on ne veut pas porter [le vêtement] maintenant mais le mettre de côté jusqu'après Ticha Beav. Et même s'il n'a qu'une seule chemise, il est interdit de la laver et de la porter. De même, les vêtements lavés auparavant, il est interdit de les porter ; et non seulement de les porter : qu'il s'agisse de les porter ou d'en garnir le lit, pour un homme comme pour une femme, c'est interdit ; même les serviettes pour les mains et pour la table, tout est interdit. Notre lavage est permis, mais notre repassage est interdit. Les vêtements de lin ne sont pas concernés par [l'interdit du] repassage : ils sont comme notre lavage, et c'est permis, car on ne se soucie pas de les repasser, puisqu'ils sont au contact de la chair et se remplissent constamment de sueur. Et ce qui est permis, c'est seulement de les repasser et de les mettre de côté pour après Ticha Beav ; mais il est interdit de les porter dans la semaine où tombe Ticha Beav.

Le Ramban écrit : « Que les vêtements de lin ne soient pas concernés par le repassage, cela ne vaut que pour les vieux ; mais les neufs sont concernés par le repassage. On en déduit que les vêtements de laine, même vieux, sont interdits. C'est pourquoi les vêtements neufs, blancs ou teints, sont interdits ; de même les vieux lavés : tous sont interdits, même pour les mettre de côté pour après la semaine. Notre repassage aussi est interdit, pour les vieux comme pour les neufs qui sortent de la presse. Toutefois, notre lavage, pour laver et mettre de côté, est permis, car c'est un travail occasionnel. Et tout vêtement de lin, en tout cas, même avec leur repassage, il est permis de le repasser et de le mettre de côté. Mais pour ce qui est de les porter — neufs ou vieux, teints ou blancs, lavés maintenant ou lavés auparavant —, il est interdit de les porter cette semaine-là, même les vêtements de lin. » Fin de citation.

L'Avi Ha'ezri écrit : « Nos pères ont eu l'usage d'interdire même notre lavage. » Rabbénou Ch.B.T. écrit qu'il en va de même pour les vêtements neufs : il est interdit d'en confectionner dans la semaine où tombe Ticha Beav. En effet, nous lisons dans le Yerouchalmi, au chapitre Makom chénahagou : « Les femmes qui ont l'usage de ne pas tisser (lemichti) la laine dès qu'entre Av : c'est un usage [valable]. » Rabbénou Nissim l'explique d'après l'expression « soit dans la chaîne (chéti), soit dans la trame ». Et puisque la chaîne est interdite, à plus forte raison la confection de vêtements neufs ; il convient d'être rigoureux en cela à partir de Roch 'Hodech, car cela aussi fait partie de la diminution de la joie. Certaines versions lisent : « ne pas manger de viande ni boire (lemichti) de vin ». C'est de là qu'on a pris l'usage, en certains endroits, de ne pas manger de viande ni boire de vin cette semaine-là ; et certains l'étendent de Roch 'Hodech jusqu'au jeûne.

Quant à la coupe de cheveux de cette semaine-là, le Ramban écrit que sa loi est celle de l'endeuillé : [l'interdit vise] aussi bien sa tête que tous les poils de son corps ; et pour la barbe, tout ce qui gêne pour manger est permis [à couper]. Celui sur qui se sont succédé le deuil d'un mort et [celui de] la semaine de Ticha Beav, et dont la chevelure est devenue lourde, l'allège au rasoir, mais non aux ciseaux ; et il lave son vêtement à l'eau, mais non avec du natron ni du sable. Après le jeûne, c'est permis aussitôt, selon Rabbi Méir, et non selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui interdit toute la semaine. Et la hala'ha suit Rabban Chimon ben Gamliel, qui n'interdit que dans cette semaine-là, et non Rabbi Méir, qui interdit à partir de Roch 'Hodech.

Si Ticha Beav tombe « yom ou bét bechabbat » [texte imprimé corrompu ; le Choulhan Aroukh 551, 4 lit : le premier jour de la semaine ou le Chabbat] et qu'il est reporté après le Chabbat, c'est permis dans les deux semaines. Dans la semaine qui précède, c'est permis : puisque le jeûne est reporté au premier jour, la première semaine n'est pas la semaine dans laquelle tombe Ticha Beav ; et dans la seconde, on est déjà après le jeûne ; c'est pourquoi c'est permis dans les deux. Le Sefer Hamitsvot écrit que l'usage, lorsqu'il tombe le Chabbat, est d'interdire toute la semaine qui précède de se couper les cheveux et de laver le linge. Le Sefer Hamitsvot Katan écrit, pour expliquer ses propos : toute la semaine, sauf le jeudi et le vendredi. Car comment l'interdirait-il le jeudi et le vendredi ? Lorsque Ticha Beav tombe la veille du Chabbat, c'est permis le jeudi ; à plus forte raison lorsqu'il tombe le Chabbat. Et même pour les autres jours de la semaine, c'est une rigueur excessive. Si Ticha Beav tombe la veille du Chabbat — par exemple pour ceux qui sanctifiaient [le mois] d'après l'observation [de la lune] —, [ces choses] sont permises ce jour-là, en l'honneur du Chabbat.

L'Avi Ha'ezri écrit : « Nos pères ont eu l'usage de ne pas se baigner à partir de Roch 'Hodech, et nous devons le maintenir, en vertu de [ce verset] : “N'abandonne pas l'enseignement de ta mère.” » Il y a des hommes d'abstinence (perouchim) qui jeûnent à partir du 17 Tamouz, et d'autres qui s'abstiennent de viande et de vin. Nous lisons dans le Yerouchalmi : quel [intervalle] y a-t-il entre le 17 Tamouz et Ticha Beav ? Vingt et un jours, depuis que la ville fut percée jusqu'à ce que le Temple fut détruit. Certains disent : [ils correspondent] aux trois semaines pendant lesquelles Daniel jeûna. L'usage d'Achkenaz : des particuliers s'abstiennent de viande et de vin à partir du 17 Tamouz ; et à partir de Roch 'Hodech, tous s'abstiennent de viande et de vin, sauf le Chabbat, où l'on mange et boit comme durant toute l'année. Le Rambam écrit de même : il y a des endroits où l'on a l'usage de ne pas manger de viande de Roch 'Hodech jusqu'au jeûne. Tous ont l'usage de ne pas entrer aux bains cette semaine-là, et il est interdit de changer l'usage de nos pères.