טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 586

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Le chofar valable : espèce, défauts et réparations
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le chofar doit être, de préférence, une corne de bélier recourbée ; celle de vache est invalide, les autres espèces valables après coup. Le Tour traite du chofar volé, de celui d'idolâtrie et de celui dont on est interdit de profit, puis des chofars percés, fendus, recollés, raccourcis, retournés, raclés, plaqués d'or ou emboîtés, et de la mesure minimale. Il conclut sur ce qu'on ne fait pas pour obtenir ou réparer un chofar à Yom Tov, et sur ce qu'on peut y verser pour en éclaircir le son.

Glossaire

Akéda
Ligature d'Its'hak sur l'autel (Genèse 22), que rappelle le chofar de bélier.
Kafouf / pachout
Chofar recourbé / droit.
Za'hrout
Noyau osseux à l'intérieur de la corne, dont on détache l'enveloppe pour faire le chofar.
Bemino / chelo bemino
Avec sa propre espèce (matière de corne) / avec une autre matière : critère de validité d'une obturation.
Téfa'h
Palme, mesure de quatre doigts ; longueur minimale du chofar.
Avoda zara
Idolâtrie ; objet servant au culte idolâtre.
Te'houm
Limite de 2 000 coudées au-delà de laquelle on ne se déplace pas le Chabbat et à Yom Tov.
Chevout
Interdit rabbinique du Chabbat et de Yom Tov ; « chevout de chevout » : interdit rabbinique au second degré.
Chev veal taassé
Abstention passive : les Sages peuvent imposer de ne pas agir même si une mitsva de la Torah en est annulée.

שופר של ר"ה צריך שיהיה ראוי לתקוע בו ושיתקע התוקע במקום שראוי לתקוע ובזמן שראוי לתקוע ויהיה התוקע ראוי לתקוע ושתהיה התקיעה כסדרה והכשרה: שופר הראוי לתקוע בו כיצד שיהא של איל וכפוף דא"ר אבהו למה תוקעין בשופר של איל אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידתו של יצחק ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני וכפוף דא"ר לוי מצות שופר של ר"ה וי"ה בכפוף ואיתא בירו' כדי שיכפפו לבם בתפלה ודווקא לכתחלה אבל בדיעבד או שאין לו איל וכפוף יוצא בשאר מינין ובפשוט חוץ מבשל פרה דתנן כל השופרות כשרים חוץ משל פרה נמצא שיש בו ג' חילוקים של פרה פסול אפילו בדיעבד וכ' הרמב"ן וה"ה בקרני רוב החיות שהם עצם א' ואין שמם בלה"ק שופר שאין נקרא שופר אלא מקרנים החלולים שיש להם זכרות בפנים ונקלף גלדן מן הזכרות כגון של כבשים ואילים ועזים אבל רוב החיות הן עצם א' ופסולים כמו של פרה וכל שאר מינין כגון יעל ועזים כשרים בדיעבד אפילו הם פשוטים ולכתחלה בעינן שיהא כפוף ואפילו בשל עזים ומ"מ מצוה מן המובחר לחזור אחר של איל לזכור עקידת יצחק והרמב"ם ז"ל כתב כל השופרות פסולים חוץ מקרן הכבשים והכל תפשו עליו בזה: הגוזל שופר ותקע בו יצא אפילו לא נתייאשו הבעלים ממנו שופר של ע"ג של עו"ג לא יתקע בו ואם תקע בו יצא של ע"ג של ישראל לא יצא שאינה בטלה עולמית וכתותי מכתת שיעורא הלכך אפילו בשל עו"ג לא יצא אא"כ לא נתכוון לזכות בו אבל אם נתכוין לזכות בו הו"ל ע"ג של ישראל ואע"פ שהוא גזול הא אמרינן דיוצא בגזול: המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו תקיעת מצוה דמצות לאו ליהנות ניתנו ולא חשיב הנאה מה שיוצא בו ידי חובתו. כל הקולות כשרים בשופר הלכך היה קולו עב מאד או דק מאד או באיזה ענין שיהיה כשר ניקב וסתמו שלא במינו אפילו אם אינו מעכב התקיעה לאחר הסתימה שחזר קולו לכמות שהיה בתחלה פסול אפילו נשתייר בו רובו ובע"ה כתב ואם נשתייר שיעור שופר ממקום הנקב עד הנחת פיו כשר כי היכי דאמרינן בנסדק לרחבו ולא נהירא: סתמו במינו אם אינו מעכב התקיעה ונשתייר רוב כשר אע"פ שהיה מעכב קודם סתימה ואם מעכב התקיעה פסול אע"פ שנשתייר בו הרוב כך היא דעת הגאונים וכ"כ הרמב"ם ז"ל. ולדעת ר"י אם סתמו במינו ונשתייר בו הרוב אפילו מעכב התקיעה שלא חזר קולו לכמות שהיה כשר סתמו שלא במינו אם מעכב התקיעה שלא חזר קולו לכמות שהיה כשהוא שלם פסול אפילו אם נשתייר בו הרוב וכן אם נשאר קולו כמו שהיה קודם סתימה פסול כיון שנשתנה קולו מכמות שהיה כשהיה שלם אבל אם לא היה מעכב התקיעה כשר אע"פ שסתמו שלא במינו כיון שנשתייר בו רוב וכל זמן שלא סתמו כשר אע"פ שנשתנה קולו שכל הקולות כשרים בשופר ולזה הסכים א"א ז"ל: נסדק לארכו אפילו כל שהוא פסול ה"מ שלא דבקו אבל דבקו כשר והוא שדבקו במינו וכתב הרמב"ן דסתימת דבק לא חשיב במינו אא"כ חממו באור עד שנפשר וחבר קצותיו אחד אל אחד אבל א"א ז"ל כתב שדבק חשיב במינו ולא חשיב שלא במינו אלא כשסותם הנקב בחתיכה אחרת אבל כשמחברו בדבק חוזר לכמות שהיה ואין הדבק ניכר בין הסדקים ואם נסדק כולו בין מצד אחד בין משני צדדין ודבקו אפילו חממו באור וחבר סדקיו זה עם זה פסול נסדק לרחבו אם נשאר מהסדק לצד פיו שיעור תקיעה כשר אפילו אם מעכב התקיעה דחשיב לאידך כמאן דשקיל והוה ליה ארוך וקצרו ואם לאו פסול ודוקא שנסדק רוב רחבו אבל מיעוטו הו"ל נקב בעלמא וכשר וכמה שיעור תקיעה כדי שיאחזנו בידו ויראה מעט לכאן ולכאן והיינו דאמרי' שיעור שופר טפח דהיינו ד' אצבעות בגודל שהם ו' בקטנה ויאחזנו בד' אצבעות בינונית ומה שיראה ממנו לכאן ולכאן משלים והא דקאמר כדי שיאחזנו לאו אתוקע קאי דאם כן הו"ל למתנייה בהדיא הכל לפי מה שהוא אדם ואגרופו של בן אבטיח הוא גדול טפי אלא כדי שיאחזנו אדם סתמא והיינו טפח כדפרישית וה"ר יצחק גיאת כתב שצריך טפח שוחק כדי שיראה לכאן ולכאן ולמאי דפרישית א"צ: דבק שפרי שופרות זו עם זו ועשה מהם שופר פסול אפילו יש בשבר שכנגד פיו שיעור שופר הוסיף עליו כל שהוא בין במינו בין שלא במינו פסול אפילו היה בו שיעור שופר: הפכו ותקע בו לא יצא ל"ש הפכו כדרך שהופכין החלוק שהחזיר פנימי לחיצון והחיצון פנימי ל"ש אם הניחו כמו שהיה אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב היה ארוך וקצרו אם נשאר בו שיעור תקיעה כשר. גרדו והעמידו על גלדו פי' שעשאו דק מאוד כמו גלד כשר בין גרדו מבפנים בין גרדו מבחוץ לא הוציא כל הזכרות אלא ניקב בו ותקע בו כשר אבל אם הוציא כל הזכרות ועשה ממנו שופר כגון שניקב בו פסול צפהו זהב בעביו במקום הקצר שהוא מקום הנחת פיו פסול שלא במקום הנחת פיו בכל אורך השופר מצד הקצר עד צד הרחב אם נשתנה קולו מחמת הציפוי פסול ואם לאו כשר וכתב הרמב"ם לפיכך אלו שמציירין צורות לנאותו לא יפה הם עושין שמא נשתנה קולו מחמת הציורין אע"פ שאין כולו מצופה במיני הציורין לפעמים הקול משתנה בהן אבל אם נתן זהב על עובי השופר בצד הרחב היינו מוסיף עליו כל שהוא ופסול אפילו לא נשתנה קולו וי"מ צפהו זהב במקום הנחת פיו אפילו באורך השופר אם הוא מיד סמוך לראשו בצד הקצר פסול לפי שהתוקע מכניס קצתו בפיו ושפתו מכסה עליו ונמצא הזהב חוצץ בין שפתו לשופר ולמדו מכאן שאם הרחיק השופר ונפח בו ותקע בו פסול כיון שאין השופר נוגע בפיו וכ"כ הרמב"ם נתן שופר בתוך שופר אם שמע קול פנימי לבד כגון שהוא בולט יותר מן החיצון ונתן הפנימי בפיו כשר והוא שלא ישנה קולו במה שהוא נתון בתוך החיצון ואם אינו בולט אז א"א שלא ישמע אלא קול שניהם ולא יצא דשופר אחד אמר רחמנא ולא שנים וג' שופרות: נפל עליו גל ואי אפשר ליטלו בלא טילטול אבנים אסור ותדחה התקיעה וכן אין מוציאין אותו חוץ לתחום ולא עולין בשבילו באילן ולא רוכבין ע"ג בהמה ולא שטין במים להביאו אע"פ שאין בהם אלא איסור דרבנן ולא חותכין אותו לתקנו אפי' בדבר שאין בו אלא איסור דרבנן כגון מגל שאין דרך לתקנו בו והוי כלאחר יד שהעמידו דבריהם לבטל דברי תורה בשב ואל תעשה וכ' ה"ר יונה דוקא ישראל אסור לעשותו אבל מותר לומר לעו"ג לעשותו כיון שאין בו אלא משום שבות דאמירה לעו"ג שבות דשבות ושבות דשבות במקום מצוה שרי והתוס' לא כ"כ במסכת שבת (קכא.) ויכול ליתן לתוכו מים או יין לצחצחו אבל מי רגלים אף בחול אסור מפני הכבוד:

Le chofar de Roch Hachana doit être apte à ce qu'on en sonne ; le sonneur doit sonner dans un lieu où il convient de sonner et à un moment où il convient de sonner ; le sonneur doit être apte à sonner ; et la sonnerie doit suivre son ordre et sa forme valable.

Le chofar apte à ce qu'on en sonne : comment ? Qu'il soit de bélier et recourbé. Car Rabbi Abahou a dit : pourquoi sonne-t-on avec un chofar de bélier ? Le Saint, béni soit-Il, a dit : sonnez devant Moi avec un chofar de bélier, afin que Je Me souvienne pour vous de la ligature (akéda) d'Its'hak, et Je vous le compterai comme si vous vous étiez liés vous-mêmes devant Moi. Et recourbé, car Rabbi Lévi a dit : la mitsva du chofar de Roch Hachana et de Yom Kippour se fait avec un [chofar] recourbé ; et il est dit dans le Yerouchalmi : afin qu'ils courbent leur cœur dans la prière. Cela ne vaut que le'hat'hila (a priori) ; mais bediavad (après coup), ou si l'on n'a pas [de chofar] de bélier recourbé, on s'acquitte avec les autres espèces, et avec un [chofar] droit, sauf avec celui de vache, comme nous l'avons appris : tous les chofars sont valables, sauf celui de vache. Il y a donc là trois catégories. Celui de vache est invalide même après coup. Le Ramban écrit : il en est de même des cornes de la plupart des animaux sauvages, qui sont d'un seul os et ne s'appellent pas chofar en langue sainte ; car on n'appelle chofar que les cornes creuses qui ont un noyau (za'hrout) à l'intérieur, et dont on détache l'enveloppe de ce noyau, comme celles des moutons, des béliers et des chèvres ; mais celles de la plupart des animaux sauvages sont d'un seul os, et elles sont invalides comme celle de vache. Toutes les autres espèces, comme le bouquetin et les chèvres, sont valables après coup, même droites ; a priori, il faut qu'il soit recourbé, même pour un [chofar] de chèvre. Et de toute façon, la mitsva de la meilleure manière est de rechercher [un chofar] de bélier, pour rappeler la ligature d'Its'hak. Le Rambam, de mémoire bénie, écrit : tous les chofars sont invalides, sauf la corne de mouton ; et tous l'ont critiqué sur ce point.

Celui qui a volé un chofar et en a sonné est quitte, même si les propriétaires n'ont pas désespéré de le récupérer. Un chofar d'idolâtrie appartenant à un non-Juif, on n'en sonnera pas, mais si l'on en a sonné, on est quitte. [Un chofar] d'idolâtrie appartenant à un Juif, on n'est pas quitte [avec lui], car elle n'est jamais annulée, et sa mesure est considérée comme broyée. C'est pourquoi, même avec celui d'un non-Juif, on n'est quitte que si l'on n'a pas eu l'intention de l'acquérir ; mais si l'on a eu l'intention de l'acquérir, c'est devenu une idolâtrie appartenant à un Juif. Et bien qu'il soit [alors] volé, nous avons dit qu'on s'acquitte avec un [chofar] volé.

Celui à qui le profit d'un chofar est interdit par vœu a le droit d'en sonner la sonnerie de la mitsva, car les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse, et le fait de s'acquitter par lui de son obligation n'est pas considéré comme un profit.

Tous les sons sont valables pour le chofar ; c'est pourquoi, si son son est très épais ou très fin, ou de quelque manière que ce soit, il est valable. S'il a été percé et qu'on l'a bouché avec une matière qui n'est pas de son espèce, même si [le trou] n'affecte pas la sonnerie après l'obturation, son son étant redevenu comme au départ, il est invalide, même s'il en reste la plus grande partie [intacte]. Le Baal Haitour écrit : s'il reste la mesure d'un chofar depuis l'endroit du trou jusqu'à l'endroit où l'on pose la bouche, il est valable, comme nous l'avons dit pour celui qui est fendu en largeur ; mais cela ne paraît pas juste.

S'il l'a bouché avec sa propre espèce : si [le trou] n'affecte pas la sonnerie et qu'il en reste la plus grande partie, il est valable, même s'il l'affectait avant l'obturation ; s'il affecte la sonnerie, il est invalide, même s'il en reste la plus grande partie. Tel est l'avis des Guéonim, et ainsi écrit le Rambam, de mémoire bénie. Selon l'avis du Ri, s'il l'a bouché avec sa propre espèce et qu'il en reste la plus grande partie, il est valable même si [le trou] affecte la sonnerie, son son n'étant pas redevenu comme avant. S'il l'a bouché avec une autre espèce : si [le trou] affecte la sonnerie, son son n'étant pas redevenu comme lorsqu'il était intact, il est invalide, même s'il en reste la plus grande partie ; de même, si son son est resté tel qu'il était avant l'obturation, il est invalide, puisque son son a changé par rapport à ce qu'il était lorsqu'il était intact. Mais si [le trou] n'affectait pas la sonnerie, il est valable, bien qu'on l'ait bouché avec une autre espèce, puisqu'il en reste la plus grande partie. Et tant qu'on ne l'a pas bouché, il est valable, même si son son a changé, car tous les sons sont valables pour le chofar. Mon père, de mémoire bénie, s'est rangé à cet avis.

S'il est fendu dans sa longueur, si peu que ce soit, il est invalide. Cela vaut lorsqu'on ne l'a pas recollé ; mais si on l'a recollé, il est valable, à condition de l'avoir recollé avec sa propre espèce. Le Ramban écrit que l'obturation à la colle n'est pas considérée comme de sa propre espèce, sauf si on l'a chauffé au feu jusqu'à ce qu'il se ramollisse et qu'on ait joint ses bords l'un à l'autre. Mais mon père, de mémoire bénie, écrit que la colle est considérée comme de sa propre espèce, et que ce n'est considéré comme une autre espèce que lorsqu'on bouche le trou avec un autre morceau ; mais quand on le joint avec de la colle, il redevient comme il était, et la colle n'est pas visible entre les fentes. S'il est fendu sur toute [sa longueur], que ce soit d'un côté ou des deux côtés, et qu'on l'a recollé, même en le chauffant au feu et en joignant ses fentes l'une à l'autre, il est invalide.

S'il est fendu dans sa largeur : s'il reste, de la fente vers le côté de la bouche, la mesure de la sonnerie, il est valable, même si [la fente] affecte la sonnerie, car on considère l'autre [partie] comme si elle était enlevée, et c'est comme s'il était long et qu'on l'avait raccourci ; sinon, il est invalide. Cela seulement s'il est fendu sur la plus grande partie de sa largeur ; mais sur une petite partie, ce n'est qu'un simple trou, et il est valable. Quelle est la mesure de la sonnerie ? Assez pour qu'on le tienne dans la main et qu'il en dépasse un peu de part et d'autre. C'est ce que nous disons : la mesure du chofar est d'un téfa'h, c'est-à-dire quatre doigts mesurés au pouce, qui font six au petit doigt ; on le tient avec quatre doigts moyens, et ce qui en dépasse de part et d'autre complète [le téfa'h]. Ce qui est dit, « assez pour qu'on le tienne », ne se rapporte pas au sonneur, sinon on aurait dû l'enseigner explicitement : tout dépend de l'homme, et le poing de Ben Ava'tia'h est bien plus grand. Il s'agit plutôt [de la main] d'un homme ordinaire, et c'est un téfa'h, comme je l'ai expliqué. Rabbi Its'hak Guiat écrit qu'il faut un téfa'h large, pour qu'il en dépasse de part et d'autre ; selon ce que j'ai expliqué, ce n'est pas nécessaire.

S'il a collé des morceaux de chofars [l'imprimé porte « שפרי », coquille pour « שברי »] les uns aux autres et en a fait un chofar, il est invalide, même si le morceau situé du côté de la bouche a la mesure d'un chofar. S'il y a ajouté si peu que ce soit, de son espèce ou non, il est invalide, même s'il avait [à lui seul] la mesure d'un chofar.

S'il l'a retourné et en a sonné, on n'est pas quitte, qu'il l'ait retourné comme on retourne une chemise, mettant l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur, ou qu'il l'ait laissé tel quel mais ait élargi le côté étroit et rétréci le côté large. S'il était long et qu'on l'a raccourci, il est valable s'il en reste la mesure de la sonnerie. S'il l'a raclé jusqu'à le réduire à sa pellicule, c'est-à-dire qu'il l'a rendu très mince comme une pellicule, il est valable, qu'il l'ait raclé de l'intérieur ou de l'extérieur. S'il n'a pas retiré tout le noyau, mais l'a percé et en a sonné, il est valable ; mais s'il a retiré tout le noyau et en a fait un chofar, par exemple en le perçant, il est invalide.

S'il l'a plaqué d'or sur son épaisseur à l'endroit étroit, qui est l'endroit où l'on pose la bouche, il est invalide. Ailleurs qu'à l'endroit où l'on pose la bouche, sur toute la longueur du chofar, du côté étroit au côté large : si son son a changé à cause du placage, il est invalide ; sinon, il est valable. Le Rambam écrit : c'est pourquoi ceux qui y dessinent des figures pour l'embellir n'agissent pas bien, car son son a peut-être changé à cause des dessins ; même s'il n'est pas entièrement couvert de ces dessins, le son en est parfois modifié. Mais s'il a mis de l'or sur l'épaisseur du chofar, du côté large, c'est lui ajouter quelque chose, et il est invalide même si son son n'a pas changé. D'autres expliquent : s'il l'a plaqué d'or à l'endroit où l'on pose la bouche, même sur la longueur du chofar, si c'est tout près de son extrémité du côté étroit, il est invalide, parce que le sonneur en met un peu dans sa bouche et que sa lèvre le recouvre ; l'or s'interpose alors entre sa lèvre et le chofar. Ils en ont déduit que si l'on a éloigné le chofar [de sa bouche] et qu'on y a soufflé et sonné, c'est invalide, puisque le chofar ne touche pas sa bouche. Ainsi écrit le Rambam.

S'il a mis un chofar à l'intérieur d'un [autre] chofar : s'il a entendu le son de l'intérieur seul, par exemple parce que celui-ci dépasse l'extérieur et qu'il a mis l'intérieur dans sa bouche, il est valable, à condition que son son ne change pas du fait qu'il est placé dans l'extérieur. S'il ne dépasse pas, il est alors impossible qu'il n'entende pas le son des deux, et on n'est pas quitte, car la Torah a dit un seul chofar, et non deux ou trois chofars.

Si un tas [de pierres] est tombé sur lui et qu'on ne peut le prendre sans déplacer les pierres, c'est interdit, et la sonnerie est repoussée. De même, on ne le transporte pas hors du te'houm, on ne monte pas sur un arbre pour lui, on ne monte pas sur une bête et on ne nage pas dans l'eau pour l'apporter, bien qu'il n'y ait là qu'un interdit rabbinique. On ne le coupe pas non plus pour le réparer, même avec un objet qui ne comporte qu'un interdit rabbinique, comme une faucille, avec laquelle on n'a pas l'habitude de le réparer, ce qui est comme fait de façon inhabituelle ; car [les Sages] ont maintenu leurs paroles, au point d'annuler une parole de la Torah de façon passive (chev veal taassé). Rabbénou Yona écrit : c'est seulement au Juif qu'il est interdit de le faire, mais il est permis de dire à un non-Juif de le faire, puisqu'il n'y a là qu'un interdit de chevout ; or dire à un non-Juif est un chevout, cela fait un chevout de chevout, et un chevout de chevout est permis pour une mitsva. Les Tossafot n'ont pas écrit ainsi, dans le traité Chabbat (121a). On peut y verser de l'eau ou du vin pour en éclaircir [le son] ; mais l'urine est interdite même en semaine, par respect.