טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 589

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Qui peut sonner du chofar pour autrui ; l'intention dans la mitsva
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Seul celui qui est astreint au chofar peut en acquitter autrui : ni sourd-muet, ni simple d'esprit, ni mineur, ni femme ; le Tour précise le cas de l'androgyne, du tumtum et de l'esclave à moitié affranchi. Les femmes et les mineurs peuvent sonner et réciter la bénédiction ; on discute si celui qui s'est déjà acquitté peut sonner pour eux. Le sonneur et l'auditeur doivent avoir l'intention d'acquitter et de s'acquitter ; le Tour rapporte la controverse sur la règle « les mitsvot requièrent une intention ».

Glossaire

'Hérèch, choté vekatan
Sourd-muet, simple d'esprit et mineur, non astreints aux mitsvot.
Mitsvat assé chehazeman grama
Commandement positif lié au temps, dont les femmes sont exemptées.
Androgynos / tumtum
Personne présentant les deux sexes / personne dont le sexe est caché.
Motsi (lehotsi) / yotsé
Acquitter autrui de son obligation / être quitte.
Mitassek
Celui qui accomplit l'acte sans viser la mitsva, par exemple pour s'exercer ou enseigner.
Mitsvot tseri'hot kavana
« Les mitsvot requièrent une intention » : principe discuté entre Amoraïm et décisionnaires.
Moudar hanaa
Celui à qui un vœu interdit de tirer profit d'une personne ou d'un objet.

אדם הראוי לתקוע לאפוקי חרש שוטה וקטן דכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים י"ח ואשה נמי אינה חייבת דהוי ליה מ"ע שהזמן גרמא אנדרוגינוס מוציא את מינו שאם זה זכר גם זה זכר ואם זו נקבה גם זו נקיבה טומטום אפילו מינו אינו מוציא שמא זה יקרע וימצא נקבה והאחר ימצא זכר. מי שחציו עבד וחציו בן חורין אפילו לעצמו אינו מוציא דלא אתי צד עבדות ומוציא צד חירות וצריך שיתקע לו אחר ואע"פ שנשים וקטנים פטורין יכולין לתקוע ולברך ואין מוחין בידן ואין כאן משום איסור תקיעה בי"ט ולא משום ברכה לבטלה וכתב בעל העיטור אחר שיצא כבר אינו יכול לתקוע להוציאן אא"כ לא יצא שנמצא תוקע להוציא את עצמו וכן נוהגין באשכנז לתקוע לנשים היולדות קודם שיתקעו בב"ה כדי שיוציא התוקע גם את עצמו ואבי"ה כתב שאפילו אחר שיצא יכול לתקוע להם ולהוציא השופר בשבילם אפי' דרך רה"ר ולזה הסכים א"א ז"ל: המודר הנאה מחבירו מותר לתקוע לו תקיעה של מצוה דמצות לאו ליהנות ניתנו: וצריך שיכוין התוקע להוציא השומע שאם תקע ולא כיון להוציא לא יצא דא"ר זירא לשמעיה איכוין ותקע לי פי' התכוין להוציאני אלמא בעי דעת שומע שיכוין לצאת ודעת משמיע שיכוין על זה להוציאו ולית הלכתא כרבא דאמר התוקע לשיר פי' לשורר ולא נתכוין לתקיעת מצוה יצא דקי"ל מצות צריכות כוונה וכ"כ בהלכות גדולות הלכך המתעסק שאינו מכוין לתקיעת מצוה אלא מלמד לאחרים לתקוע לא יצא והשומע ממנו לא יצא וה"מ דבעי שיכוין בפרט להוציא זה השומע ביחיד התוקע אבל ש"צ התוקע מסתמא דעתו להוציא כל השומעין דתנן היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא והרי"ץ גיאת פסק כרבא דמצות אין צריכות כוונה ותוקע לשיר יצא ומתעסק היינו טעמא דלא יצא שלא נתכוין לשמוע אלא לתקיעה בעלמא וכן פסק ר"ח ורב שרירא שדר ממתיבתא דהלכתא כרבא ומיהו מדאשכחן לרבי זירא דאמר לשמעיה איכוין ותקע לי אמרינן לא לעביד לכתחלה אלא יכוין במצוה ואם לא נתכוין יצא וא"א הרא"ש ז"ל פסק דמצות צריכות כוונה:

La personne apte à sonner : à l'exclusion du sourd-muet, du simple d'esprit et du mineur, car quiconque n'est pas astreint à une chose ne peut en acquitter autrui. La femme non plus n'y est pas astreinte, car c'est une mitsva positive liée au temps. L'androgyne acquitte son semblable : si celui-ci est mâle, celui-là aussi est mâle, et si celle-ci est femelle, celle-là aussi est femelle. Le tumtum (au sexe caché) n'acquitte même pas son semblable, car peut-être, si l'un était ouvert, le trouverait-on femelle, et l'autre mâle. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre n'acquitte même pas lui-même, car la part d'esclave ne peut venir acquitter la part libre ; il faut qu'un autre sonne pour lui.

Bien que les femmes et les mineurs soient exemptés, ils peuvent sonner et réciter la bénédiction, et on ne les en empêche pas : il n'y a là ni interdit de sonner à Yom Tov, ni bénédiction prononcée en vain. Le Baal Haitour écrit : celui qui s'est déjà acquitté ne peut pas sonner pour les acquitter, à moins qu'il ne se soit pas encore acquitté, de sorte qu'il sonne [aussi] pour s'acquitter lui-même. C'est ainsi qu'on a coutume en Allemagne (Achkenaz) de sonner pour les accouchées avant de sonner à la synagogue, afin que le sonneur s'acquitte lui aussi. L'Avi Haezri écrit que, même après s'être acquitté, on peut sonner pour eux et transporter le chofar pour eux, même par le domaine public ; et mon père, de mémoire bénie, s'est rangé à cet avis.

Celui à qui le profit de son prochain est interdit par vœu peut lui sonner la sonnerie de la mitsva, car les mitsvot n'ont pas été données pour qu'on en jouisse.

Le sonneur doit avoir l'intention d'acquitter l'auditeur : s'il a sonné sans avoir l'intention d'acquitter, [l'auditeur] n'est pas quitte. Car Rabbi Zéra a dit à son serviteur : « Aie l'intention et sonne pour moi », c'est-à-dire : aie l'intention de m'acquitter. Il faut donc l'intention de l'auditeur, qui veut s'acquitter, et l'intention de celui qui fait entendre, qui veut ainsi l'acquitter. La hala'ha ne suit pas Rava, qui dit : celui qui sonne pour chanter, c'est-à-dire pour faire de la musique, sans intention de la sonnerie de la mitsva, est quitte ; car nous tenons que les mitsvot requièrent une intention (kavana). Ainsi écrit le Behag (Hala'hot Guedolot). C'est pourquoi celui qui s'exerce (mitassek), qui n'a pas l'intention de la sonnerie de la mitsva mais enseigne à d'autres à sonner, n'est pas quitte, et celui qui l'entend n'est pas quitte non plus. Ce qui est requis, à savoir avoir l'intention précise d'acquitter cet auditeur, vaut pour un particulier qui sonne ; mais l'officiant qui sonne a d'office l'intention d'acquitter tous les auditeurs, comme nous l'avons appris : s'il passait derrière la synagogue et a entendu le son du chofar ou le son de la Méguila, il est quitte s'il a dirigé son cœur, et sinon, il n'est pas quitte.

Le Rits Guiat tranche comme Rava, que les mitsvot ne requièrent pas d'intention et que celui qui sonne pour chanter est quitte ; si celui qui s'exerce n'est pas quitte, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention d'entendre, mais seulement de faire une simple sonnerie. Ainsi a tranché Rabbénou 'Hananel, et Rav Cherira a envoyé [la réponse] de la yechiva : la hala'ha suit Rava. Toutefois, puisque nous trouvons que Rabbi Zéra a dit à son serviteur « Aie l'intention et sonne pour moi », nous disons : a priori on n'agira pas [sans intention], mais on aura l'intention dans la mitsva ; et si l'on n'a pas eu l'intention, on est quitte. Mon père, le Roch, de mémoire bénie, a tranché que les mitsvot requièrent une intention.