Un ami peut acquitter un individu de la sonnerie du chofar, mais pas de la prière silencieuse, sauf dans le cadre d'un minyan.
יחיד שלא תקע חבירו יכול לתקוע לו להוציא י"ח ככל המצות שאדם מוציא את חבירו: יחיד שלא התפלל ט' ברכות אין חבירו יכול להוציאו שאין יחיד נעשה שליח לחבירו להוציאו ידי תפלה אא"כ בי' כתב הרי"ץ גיאת הא דאמרינן סופר מברך ובור יוצא דוקא בבה"מ וברכת המצות שנהגו להשמיען אפילו ליחיד משא"כ בתפלה שלא נתקנה אלא בלחש והכי שדר רב שרירא אין רשות למתפלל להשמיע קולו ולהוציא את שאינו בקי עד שירד לפני התיבה:
Un individu qui n'a pas sonné du chofar peut être acquitté par son ami qui sonne pour lui, comme pour toutes les autres mitsvot où une personne peut en acquitter une autre. En revanche, si un individu n'a pas prié les neuf bénédictions de la prière (Amida), son ami ne peut pas l'acquitter de cette obligation, car un individu ne peut pas servir d'émissaire pour la prière d'un autre, à moins d'être dans un minyan. Le Ri Guiat explique que la règle permettant à celui qui bénit d'acquitter un ignorant s'applique aux bénédictions des repas et des mitsvot, qui sont habituellement récitées à voix haute même par un individu. Mais la prière n'a été instituée que pour être récitée à voix basse. Rav Cherira a également statué qu'il n'est pas permis à celui qui prie de faire entendre sa voix pour acquitter une personne ignorante, à moins qu'il ne descende devant l'arche (comme officiant).