Lois régissant l'obligation d'allumage pour un invité, le cas de multiples résidents dans une même cour, et la gestion des restes d'huile et de mèches de Hanouka.
אכסנאי חייב להדליק בפ"ע ואינו יוצא בשל בעל הבית ומיהו בפרוטה שיתן לו וישתתף עמו סגי ואם מדליקין עליו בביתו א"צ יותר ואם יש לו פתח פתוח לעצמו אינו יוצא במה שמדליקין בביתו ולא במה שישתתף עם בע"ה אלא צריך להדליק בפתחו כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל בתשובות בן האוכל אצל אביו או האוכל אצל חבירו ויש לו בית מיוחד לשינה צריך להדליק שכיון שיש לו בית מיוחד לשינה והעולם רואין אותו נכנס ויוצא בו איכא חשדא אם אינו מדליק שאין העולם יודעין שאוכל במקום אחר ואפילו לדידן שאנו מדליקין בפנים ומסתמא בני חצר יודעין שאוכל במקום אחר אפ"ה שייך חשד כי השכנים עוברים ושבים לפני פתח הבית ורואים שאינו מדליק ע"כ. כתב רב שר שלום אנשים הרבה הדרים בחצר אחד שורת הדין שמשתתפין כולן בשמן ויוצאין כולן בנר אחד אבל להידור מצוה כל א' וא' מדליק לעצמו על פתח ביתו ואי פתח חד בבא לנפשיה חייב לאדלוקי משום חשדא. הנותר מן השמן והפתילות בליל ראשון מוסיף עליו ומדליק בליל ב' נותר בליל ב' מוסיף עליו ומדליק בג' וכן בכל הלילות נותר ממנו בליל ח' עושה לו מדורה ושורפו בפ"ע שהרי הוקצה למצותו ואם נתערב ממנו בשמן אחר ואין ששים לבטלו כתב ה"ר מאיר מרוטנבורק שאין להוסיף עליו כדי לבטלו ולא דמי לעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור בי"ט שמרבה עליהם עצים מוכנין ומבטלן דשאני התם שאין נהנה מהן עד אחר ביעורן אבל הכא נהנה ממנו בשעה שהנר דולק ואסור ג"כ לשהותו לשנה הבאה לנר של חנוכה דחיישינן שמא יבא ליהנות ממנו כיון ששוהה אותו לזמן מרובה ואפילו אם נותנו בכלי מאוס חיישינן הלכך אין לו תקנה:
Un invité (akhsenaï) est tenu d'allumer par lui-même et ne s'acquitte pas de son obligation par l'allumage du maître de maison. Toutefois, il suffit qu'il lui donne une pérouta pour s'associer avec lui. Si l'on allume pour lui dans sa propre maison, il n'en a plus besoin. S'il a une entrée indépendante pour lui-même, il ne s'acquitte ni par l'allumage dans sa maison ni par son association avec le maître de maison, mais il doit allumer à son entrée. Mon maître mon père le Roch de mémoire bénie a écrit dans les responsa : un fils qui mange chez son père, ou quelqu'un qui mange chez son ami, et qui possède une maison séparée pour dormir, doit allumer. Puisqu'il a une maison séparée pour dormir et que les gens le voient y entrer et en sortir, il y aurait un soupçon s'il n'allumait pas, car les gens ne savent pas qu'il mange ailleurs. Même pour nous qui allumons à l'intérieur, et que vraisemblablement les habitants de la cour savent qu'il mange ailleurs, le soupçon subsiste, car les voisins passent devant l'entrée de la maison et voient qu'il n'allume pas. Fin de citation. Rav Char Chalom a écrit : concernant de nombreuses personnes habitant dans une même cour, la stricte règle est qu'ils s'associent tous pour l'huile et s'acquittent tous avec une seule bougie ; mais pour embellir la mitsva, chacun allume pour lui-même à l'entrée de sa maison. S'il a une entrée séparée pour lui-même, il est tenu d'allumer à cause du soupçon. Ce qui reste de l'huile et des mèches de la première nuit, on en rajoute et on l'allume la deuxième nuit ; ce qui reste la deuxième nuit, on en rajoute et on l'allume la troisième, et ainsi toutes les nuits. Ce qui en reste la huitième nuit, on en fait un feu et on le brûle à part, car il a été affecté à sa mitsva. S'il s'est mélangé avec une autre huile et qu'il n'y a pas soixante fois la quantité pour l'annuler, le Rav Meir de Rothenburg a écrit que l'on ne doit pas en rajouter pour l'annuler. Ce n'est pas comparable au bois tombé du palmier dans le four à Yom Tov, où l'on rajoute du bois préparé pour l'annuler, car là-bas on n'en tire profit qu'après sa combustion, alors qu'ici on en tire profit pendant que la bougie brûle. Il est également interdit de le conserver jusqu'à l'année suivante pour la bougie de Hanouka, de crainte qu'il n'en vienne à en tirer profit puisqu'il le conserve pendant une longue période, et ce, même s'il le place dans un récipient repoussant. Par conséquent, il n'y a pas de solution (autre que de le brûler).