שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 59

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Loi de la bête écorchée de son vivant
En bref - de quoi parle ce chiour ?

La hagluda — bête dont la peau a été ôtée de son vivant, par l’homme ou par maladie — est tréfa, sauf s’il reste une bande de peau large d’un séla le long de l’échine, au nombril et aux extrémités des membres. La volaille déplumée est casher selon l’essentiel des avis.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETYD 59 — Loi de la bête écorchée de son vivant
À ÉVITERHagluda
peau ôtée de son vivant (main de l’homme ou maladie) → tréfa.
À FAIREPermise s’il reste une bande large d’un séla le long de l’échine, sur le nombril et à l’extrémité des membres.
OUIOn n’a enlevé qu’un séla au-dessus de l’échine, ou du nombril, ou des membres, et le reste intact → casher.
À ÉVITERRema
enlevé des trois endroits, même si le reste de la peau est intact → tréfa.
À FAIREVolaille déplumée
casher selon l’essentiel des avis.
OUIRema
certains interdisent ; bien d’être rigoureux si toutes les plumes sont tombées. Tombées par excès de graisse, même toute nue → casher.
YD 59 — Loi de la bête écorchée de son vivant.

Glossaire

hagluda
bête écorchée de son vivant
tréfa
interdite à la consommation
séla
largeur d’une pièce (mesure de bande de peau)

בהמה שנפשטה בחייה. ובו ב' סעיפים: הגלודה אסורה והיא שנפשט עורה בין בידי אדם בין בידי חולי טריפה ואם נשתייר מן העור רוחב סלע על פני כל השדרה ורוחב סלע על הטבור ורוחב סלע על ראשי איבריה הרי זו מותרת (רמב"ם ורשב"א ור"ן ורוב הפוסקים) ואם ניטל כרוחב סלע מעל כל גבי השדרה או מעל הטבור או מעל ראשי איברים ושאר כל העור קיים כשרה: הגה אבל אם ניטלה משלשתם ושאר כל העור קיים טריפה (ד"ע):

La hagluda (bête écorchée de son vivant) est interdite : que la peau ait été ôtée par la main de l’homme ou par une maladie, elle est tréfa (interdite à la consommation). Mais s’il reste de la peau une largeur d’un séla tout le long de l’échine, une largeur d’un séla sur le nombril et une largeur d’un séla sur l’extrémité de ses membres, elle est permise. Si l’on a seulement enlevé la largeur d’un séla au-dessus de toute l’échine, ou au-dessus du nombril, ou au-dessus de l’extrémité des membres, et que le reste de la peau est intact, elle est casher. (Rema : Mais si l’on a enlevé [cette largeur] des trois endroits, même si le reste de la peau est intact, elle est tréfa.)

העוף שניטלה נוצתו כשר (ב"י בשם רוב הפוסקים וכ"פ מהרש"ל פא"ט סימן ק"ט): הגה ויש אוסרים (ר"ז הלוי וכל בו) וטוב להחמיר אם נפלו כלם מיהו אם נפלו נוצותיו מרוב שומן אע"פ שנפלו כלם ונשאר ערום מכל מקום כשר דהואיל ונעשה מרוב שמנו כשר (ת"ה סי' קפ"א בשם א"ז):

La volaille dont on a ôté le plumage est casher. (Rema : Certains interdisent. Il est bon d’être rigoureux si toutes [les plumes] sont tombées. Toutefois, si ses plumes sont tombées par excès de graisse, même si elles sont toutes tombées et qu’elle reste nue, elle est néanmoins casher : puisqu’il en est ainsi par excès de graisse, elle est casher.)