שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 130

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Lois du scellement du vin
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On peut confier ou envoyer du vin par un non-juif s’il est scellé d’un sceau dans un sceau, ou d’une clé et d’un sceau. Un seul sceau interdit la consommation mais permet la jouissance. Définition du double sceau : récipient bien ajusté plus enduit, outre retournée, deux nœuds inhabituels, deux lettres, clé et sceau. Maison louée dans la cour d’un non-juif.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

À FAIREPour confier ou envoyer du vin par un non-juif, utiliser un double sceau (récipient ajusté plus enduit, deux nœuds inhabituels, deux lettres, ou clé et sceau).
OUITonneau de bois ou outre
[FAIRE] L'enfermer dans un sac sans couture et sceller l'ouverture, car le vin s'en tire facilement.
OUIVin confié avec un seul sceau
interdit à la consommation, mais permis au profit, à condition de lui avoir assigné un coin.
OUIVin cuit, vin mélangé (miel, huile) ou vinaigre
[FAIRE] Il est permis de les déposer avec un seul sceau.
OUISceaux non reconnus ou trouvés défaits
interdit, sauf si l'on suppose une usure naturelle, un animal, ou si un Juif rentre et sort sans cesse.
OUIMaison louée dans la cour d'un non-juif
[FAIRE] Permis si un Juif y habite ; sinon, une clé et un sceau sont nécessaires de jour, ou un verrouillage sans fente visible de nuit.

Glossaire

chotam tokh chotam
sceau dans un sceau
megoufa
bouchon
barza
robinet
hanaah
jouissance
bediavad
après coup
mumarim
apostats

דיני חתימת היין. ובו י' סעיפים:מותר להפקיד ולשלוח יין ביד עובד כוכבים אם הוא חתום בחותם בתוך חותם או מפתח וחותם והני מילי בחבית של חרס אבל לא בחבית של עץ מפני שיכולין להוציא יין מבין הנסרים ולא ירגישו וכל שכן בנודות שבקל יכולים להוציא יין מבין התפירות ואין להם תקנה אלא שיכניס כל החבית של עץ או כל הנאד בשק שאין בו תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: הגה ויש מתירין אפילו בחבית של עץ ואין חוששין שמא יוציא בין הנסרים (מרדכי ריש פרק א"מ וב"י בשם ס"ה וסמ"ג ורשב"א ובא"ו הארוך) וכן נוהגים ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתם כראוי וכן שלא יהיה שם ברזא רק יחתוך כל הברזות וישים עור על המגופה והברזא קבוע במסמרות ויכתוב אותיות חציין על העור וחציין על הברזות שאם יגביה העובד כוכבים העור לא ידע לחזור ולכוון העור כבתחילה (מרדכי פר"י וב"י בשם תוס') ואם מצא סכין בחבית שהוציא יין בין הנסרים ע"ל סי' קכ"ד:

Il est permis de déposer et d’envoyer du vin par un non-juif s’il est scellé d’un sceau dans un sceau, ou d’une clé et d’un sceau. Cela n’est dit que pour un tonneau de terre ; mais non pour un tonneau de bois, car l’on peut en tirer du vin d’entre les douves sans que l’on s’en aperçoive ; et à plus forte raison pour des outres, d’où l’on tire aisément le vin d’entre les coutures. Ils n’ont d’autre remède que de mettre tout le tonneau de bois ou toute l’outre dans un sac sans couture à l’extérieur, et de sceller l’ouverture du sac. (Rema : Certains permettent même le tonneau de bois, sans craindre que l’on tire d’entre les douves ; et ainsi l’on pratique, à condition de veiller à ce que la megoufa (bouchon) soit bien fermée, et qu’il n’y ait pas de barza (robinet) : l’on coupera tous les robinets, l’on mettra du cuir sur la megoufa, le robinet étant fixé par des clous, et l’on écrira des lettres, moitié sur le cuir et moitié sur les robinets, de sorte que si le non-juif soulève le cuir, il ne saura pas le remettre et l’aligner comme au début. Si l’on a trouvé un couteau dans le tonneau, par lequel on a tiré du vin d’entre les douves, voir plus haut siman 124.)

אם הפקיד ביד עובד כוכבים בחותם א' אסור בשתיה ומותר בהנאה והוא שייחד לו קרן זוית: הגה ויש שכתבו דבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד (ב"י לדעת ר"ת ובארוך כלל כ"ב) ואין צריך להכיר חותמו אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל אז אסור (ג"ז שם) אבל אין צריך לבדוק אחר זה וכן נוהגין להקל ועיין לעיל סימן קי"ח:

S’il a déposé chez un non-juif avec un seul sceau, c’est interdit à la consommation et permis à la jouissance (hanaah), à condition de lui avoir assigné un coin. (Rema : Certains ont écrit que bediavad (après coup) il y a lieu de permettre même avec un seul sceau. Il n’est pas nécessaire de reconnaître son sceau, sauf s’il voit que son sceau est détérioré : alors c’est interdit. Mais il n’est pas nécessaire de vérifier cela ; et ainsi l’on pratique pour être indulgent. Voir plus haut siman 118.)

יין מבושל שלנו וכן יין שלנו שעירבו עם דברים אחרים כגון דבש ושמן וכן חומץ שלנו מותר להפקיד ביד עובד כוכבים בחותם אחד:

Notre vin cuit, ainsi que notre vin mêlé à d’autres choses, comme du miel et de l’huile, et de même notre vinaigre : il est permis de les déposer chez un non-juif avec un seul sceau.

כיצד הוא חותם בתוך חותם סתם החבי' בכלי שאינו מהודק כדרך שסותמין כל אדם וטח בטיט הרי זה חותם א' היה כלי מהודק וטח עליו מלמעלה הרי זה חותם בתוך חותם וכן אם צר פי הנאד הרי זה חותם אחד הפך פי הנאד לתוכו וצר עליו הרי זה חותם בתוך חותם וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם הרי הם כחותם א' והטיחה או הקשירה חותם שני:

Comment est le sceau dans un sceau ? Il a fermé le tonneau d’un ustensile qui n’est pas bien ajusté, comme tout le monde a coutume de fermer, et a enduit de glaise : c’est un sceau. Si l’ustensile était bien ajusté et qu’il a enduit par-dessus : c’est un sceau dans un sceau. De même, s’il a lié l’ouverture de l’outre : c’est un sceau ; s’il a rentré l’ouverture de l’outre à l’intérieur et l’a liée par-dessus : c’est un sceau dans un sceau. Ainsi, tout changement par rapport à la manière ordinaire de tout le monde compte pour un sceau, et l’enduit ou le lien est le second sceau.

שני קשרים משונים הוי כשני חותמות:

Deux nœuds inhabituels valent deux sceaux.

שתי אותיות הוי כשני חותמות והדפוסים אף על פי שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם בבת אחת ובמקום שמצויים מומרים ועובדי כוכבים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב:

Deux lettres valent deux sceaux. Les empreintes, bien qu’elles portent plusieurs lettres, ne comptent que pour un seul sceau, puisqu’on les appose d’un seul coup. En un lieu où se trouvent des apostats (mumarim) et des non-juifs qui savent écrire, l’écriture n’est un signe que pour celui qui reconnaît l’écriture.

מפתח וחותם אחד הוי כשני חותמות:

Une clé et un sceau valent deux sceaux.

חתמו בשני חותמות וחזר עליו ולא הכירו או שמצאו סתור אסור: הגה ודוקא אם רואים שנסתר בכוונה ע"י אדם אבל במקום שיכולים לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו או ע"י בהמה או תינוקת שלא בכוונה מותר בדיעבד (ת"ה סימן ר"ה ובארוך כלל כ"ב) ואפילו אם נתקלקל בכוונה יש להתיר אם ישראל יוצא ונכנס תמיד. (בית יוסף בשם ס"ה וסמ"ג) . אבל אינו צריך לחזור עליו אלא אם כן הודיע לישראל שנשתלח לו שהוא חתום בשני חותמות אע"פ שלא הודיעו ענין חתימותיו כיון שמצאו הישראל השני חתום בשני חותמות מותר ומכל מקום נכון הדבר להודיעו צורת החותם כדי שיחזור אחריו: הגה מיהו אם כתב עליו אותיות אין צריך להודיעו דסתם עובד כוכבים אינו בקי לכתוב אותיות (הר"ן והר"י) ואם העובד כוכבים אומר שהחבית היה מטפטף והוא הדקו ונגע ביין אינו נאמן לאסרו ואפילו ניכר עדיין קצת יין מבחוץ ויש אומדנות בדבריו (ת"ה סימן ר"ב):

On l’a scellé de deux sceaux, on y est revenu et on ne les a pas reconnus, ou on l’a trouvé défait : c’est interdit. (Rema : Cela seulement si l’on voit qu’il a été défait exprès par une personne. Mais là où l’on peut imputer qu’il s’est défait et détérioré de lui-même, ou par un animal ou un petit enfant, sans intention, c’est permis bediavad. Même s’il a été détérioré exprès, il y a lieu de permettre si un Juif sort et rentre sans cesse.) Mais il n’est pas nécessaire d’y revenir, sauf si l’on a fait savoir au Juif à qui on l’envoie qu’il est scellé de deux sceaux : même si on ne lui a pas fait connaître la forme des sceaux, dès lors que le second Juif l’a trouvé scellé de deux sceaux, c’est permis. Quoi qu’il en soit, il est bon de lui faire connaître la forme du sceau, afin qu’il le vérifie. (Rema : Toutefois, s’il y a écrit des lettres, il n’est pas nécessaire de le lui faire savoir, car un non-juif ordinaire n’est pas habile à écrire des lettres. Si le non-juif dit que le tonneau gouttait, qu’il l’a resserré et a touché au vin, on ne le croit pas pour l’interdire, même s’il reste un peu de vin visible à l’extérieur et qu’il y a des présomptions dans ses paroles.)

ישראל ששכר או קנה בית בחצרו של עובד כוכבים ומילאו יין אם ישראל דר שם ואף על פי שהניח היין בחצר ואין עליו לא חותם ולא מפתח מותר ואפילו היה גם העובד כוכבים דר באותו חצר אבל אם לא היה ישראל דר באותו חצר אם היה ביד ישראל המפתח וחותם מותר וא"צ לומר שני חותמות ואם לאו אעפ"י שהיין באותו בית ששכר או קנה אסור אם העובד כוכבים דר בחצר ואם אינו דר בחצר מותר אא"כ נמצא עומד בצד היין:

Un Juif qui a loué ou acheté une maison dans la cour d’un non-juif et l’a remplie de vin : si un Juif y habite, même s’il a laissé le vin dans la cour et qu’il n’y a sur lui ni sceau ni clé, c’est permis, même si le non-juif habitait aussi cette cour. Mais si aucun Juif n’habitait cette cour : si le Juif avait en main la clé et un sceau, c’est permis, et inutile de dire deux sceaux. Sinon, bien que le vin soit dans cette maison qu’il a louée ou achetée, c’est interdit si le non-juif habite la cour. S’il n’habite pas la cour, c’est permis, à moins qu’on ne le trouve debout près du vin.

במה דברים אמורים בשוכר או לוקח בית בחצרו של עובד כוכבים אבל בחצרו של ישראל ממש שלא לקחו ולא שכרו מעובד כוכבים אפי' היה עובד כוכבים דר באותו חצר ואין ישראל דר בו מותר ואע"פ שאין מפתח וחותם ביד ישראל לפי שאין לו בה שום שייכות ואפילו נמצא עומד בצד היין שהרי מכ"מ נתפס עליו כגנב וה"מ ביום אבל בלילה אסור: הגה ודוקא בכי האי גוונא יש לאסרו בלילה אבל בשאר מקומות דאמרינן לעיל סימן קכ"ח וקכ"ט דהעובד כוכבים מרתת אין חילוק בין יום ללילה ושאני הכא הואיל והעובד כוכבים יש לו שייכות בחצר ומסתמא נועלו בלילה הואיל ואין ישראל דר שם ואינו מרתת כולי האי ולכן אפילו ביום אם נעל ואין חור או סדק שיכולין לראות היין אסור אבל ע"י חור וסדק מותר ביום אפילו נעלו בודאי ובלילה אסור בכה"ג אפי' מסתמא וזהו החלוק שבין יום ללילה:

De quoi parle-t-on ? De celui qui loue ou achète une maison dans la cour d’un non-juif. Mais dans la cour même d’un Juif, qu’on n’a ni prise ni louée d’un non-juif : même si un non-juif habitait cette cour et qu’aucun Juif n’y habite, c’est permis, bien que le Juif n’ait en main ni clé ni sceau, car le non-juif n’y a aucune part. Même si on le trouve debout près du vin, on le prend pour un voleur. Cela n’est dit que de jour ; mais de nuit, c’est interdit. (Rema : Ce n’est que dans un tel cas qu’il y a lieu de l’interdire de nuit. Mais aux autres endroits dont il a été dit plus haut aux simanim 128 et 129 que le non-juif a peur, il n’y a pas de différence entre le jour et la nuit. Ici c’est différent, puisque le non-juif a une part dans la cour, et l’on suppose qu’on la verrouille la nuit, du moment qu’aucun Juif n’y habite, et il n’a pas tant peur. Aussi, même de jour, s’il a verrouillé et qu’il n’y a ni trou ni fente par lesquels on puisse voir le vin, c’est interdit. Mais par un trou ou une fente, c’est permis de jour, même s’il a certainement verrouillé ; et de nuit, c’est interdit dans ce cas, même par présomption. Telle est la différence entre le jour et la nuit.)