שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 132

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Ne pas tirer profit du vin de libation
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On peut recouvrer le prix du vin auprès du non-juif qui l’a interdit. Vente, salaire, nourriture des ouvriers, part du roi, cellier du prince et créance : on évite de souhaiter la conservation du yein nesech. De nos jours le contact n’interdit plus qu’à la consommation.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

OUIVin interdit par le contact d'un non-juif
[FAIRE] Il est permis d'en exiger le prix à ce même non-juif ou de le laisser vendre le vin pour rembourser le Juif.
OUIVente de vin à un non-juif
[FAIRE] Fixer le prix avant que l'acheteur ne tire le vin à lui pour l'acquérir, sinon l'argent de la vente est interdit.
OUISalaire d'ouvriers juifs payé en vin par un non-juif
[FAIRE] Permis s'ils demandent la valeur en argent avant d'avoir accepté le tonneau.
À ÉVITERDonner du vin de libation à des ouvriers non-juifs ou leur avancer de l'argent spécifiquement consigné pour qu'ils en achètent.
À ÉVITERSouhaiter la conservation du vin idolâtre d'un non-juif dans le but exclusif de recouvrer une créance.
OUIPratique de nos jours selon le Rema
le contact d'un non-juif n'interdit le vin qu'à la consommation ; la vente et le profit de ce vin restent permis en tout cas.

Glossaire

hanaah
jouissance
yein nesech
vin de libation
stam yeinam
vin ordinaire de non-juif
bediavad
après coup
lekhathila
a priori
meshikha
tirer à soi (mode d’acquisition)
akibat yayin
retenue de vin au fond ou à l’ouverture du récipient
rotseh be-kiyumo
souhaiter que l’interdit subsiste

שלא ליהנות מיין נסך. ובו ז' סעיפים:עובד כוכבים שנגע ביין שלנו אע"פ שאסור בהנאה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל ואם מכרו הישראל לעובד כוכבים אחר אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה ואם לקח העובד כוכבים היין תחילה ואחר כך נתן המעות לישראל יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים: הגה וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה (רש"י בשם הגאונים) כמו שנתבאר לעיל סימן קכ"ג:

Un non-juif qui a touché notre vin, bien qu’il soit interdit à la jouissance (hanaah) : il est permis d’en prendre le prix de ce non-juif qui l’a interdit, ou que ce non-juif le vende et en donne le prix au Juif. Si le Juif l’a vendu à un autre non-juif : s’il lui a donné l’argent avant que le Juif ne lui donne le vin, l’argent est interdit à la jouissance. Si le non-juif a pris le vin d’abord et a ensuite donné l’argent au Juif, certains disent que, bien que pour le propriétaire du vin qui l’a vendu il soit interdit à la jouissance, pour les autres il est permis. (Rema : Tout cela ne s’entend que des non-juifs qui font des libations. Mais de nos jours, tout contact de leur part n’interdit qu’à la consommation, comme il a été exposé plus haut au siman 123.)

ישראל שמכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע"פ שמשך (ומאחר שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר בו ויש לחוש שנגע) ונמצא שכשנגע עדיין לא סמכה דעתו ליקח ונאסר היין בנגיעתו והרי זה כמוכר סתם יינם במה דברים אמורים כשמדד הישראל לכליו (או לכליו של עובד כוכבים שאין בו עכבת יין) (טור) אבל אם מדד לכלי העובד כוכבים שיש בו עכבת (פי' מקום שהיין מתעכב בו) יין או לכלי ישראל שביד העובד כוכבים והיה העובד כוכבים מנדנד הכלי אם היה מונח בקרקע או שהיה אוחזו בידו באויר דאז ע"כ הוא מנדנד צריך ליקח הדמים ואח"כ ימדוד: הגה מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי ואפילו לכתחילה אינו אסור רק כשהיה מעט מהיין בפי הכלי של עובד כוכבים דנאסר היין מיד אבל אם היה עכבת יין בשולי הכלי והכלי של עובד כוכבים היה עומד בחצירו של עובד כוכבים או שתפסו בידו או שעומד ברשות המוכר ואמר לו המוכר יקנה לך כליך מותר דמיד שבא לאויר הכלי קנאו ולא נאסר היין עד שנגע בעכבת יין שבשולי הכלי העובד כוכבים וכן אם מדדו העובד כוכבים והגביהו תחילה לקנותו הכל מותר דהרי קנאו תחילה קודם שמדד אבל אם לא הגביהו ומדד דינו כשאר יין הבא מכח עובד כוכבים כמו שנתבאר לעיל סימן קכ"ה וכל זה לא מיירי אלא בימיהם שהיו העובדי כוכבים מנסכים ואוסרים בהנאה במגען אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים (הכל בטור):

Un Juif qui a vendu son vin à un non-juif : s’il a fixé le prix avant que l’autre n’ait tiré à lui, le prix est permis, car dès qu’il a fixé, son esprit s’est assuré, et dès qu’il a tiré, il a acquis, et le vin de libation (yein nesech) ne se fait qu’au toucher : au moment de la vente, il était donc permis. Mais si le non-juif a tiré le vin à lui avant que le prix ne soit fixé, le prix est interdit, car son esprit ne s’était pas assuré, bien qu’il ait tiré — et dès lors que le vin est entré dans le domaine du non-juif, le Juif n’y prend plus garde, et l’on craint qu’il n’y ait touché. Il se trouve que, lorsqu’il a touché, son esprit ne s’était pas encore assuré de prendre, le vin a été interdit par son contact, et c’est comme vendre du stam yeinam (vin ordinaire de non-juif). De quoi parle-t-on ? Lorsqu’il a mesuré dans ses propres récipients, ou dans des récipients du non-juif où il n’y a pas de retenue de vin. Mais s’il a mesuré dans un récipient du non-juif où il y a une retenue de vin — c’est-à-dire un endroit où le vin s’attarde — ou dans un récipient du Juif qui est en main du non-juif, et que le non-juif agitait le récipient : qu’il fût posé à terre ou qu’il le tînt en l’air, auquel cas nécessairement il l’agite, il faut prendre l’argent d’abord, puis mesurer. (Rema : Toutefois, s’il a mesuré dans un récipient de non-juif où il y a une retenue de vin, qui n’est interdit que par le mélange d’un peu de vin qui était dans le récipient : bediavad (après coup), le tout est permis à la jouissance, hors le prix de ce peu de vin qui était dans le récipient. Même lekhathila (a priori), ce n’est interdit que si un peu de vin se trouvait à l’ouverture du récipient du non-juif, car le vin est alors interdit aussitôt. Mais si la retenue de vin était au fond du récipient, et que le récipient du non-juif se tenait dans la cour du non-juif, ou qu’il le tenait en main, ou qu’il se tenait dans le domaine du vendeur et que le vendeur lui a dit : « Que ton récipient soit acquis », c’est permis : dès que le vin est entré dans l’air du récipient, il l’a acquis, et le vin n’est interdit qu’au contact de la retenue du fond. De même, si le non-juif l’a mesuré et l’a d’abord soulevé pour l’acquérir, tout est permis, car il l’a acquis avant de mesurer. Mais s’il ne l’a pas soulevé et a mesuré, le cas est celui du vin provenant de la force d’un non-juif, comme il a été exposé plus haut au siman 125. Tout cela ne s’entend que de leurs jours, où les non-juifs faisaient des libations et interdisaient à la jouissance par leur contact. Mais de nos jours, où les non-juifs ne font plus de libations et n’interdisent par leur contact qu’à la consommation, c’est en tout cas permis à la jouissance. Tel est l’usage répandu : vendre du vin au non-juif sans s’attacher à toutes ces lois.)

פועלים ישראלים שעשו מלאכה אצל עובד כוכבים ושלח להם חבית של יין בשכרם אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה (ר"ן) ואם משקבלוה בשכרם אסור (ר' ירוחם והרא"ש) (וע"ל סימן קכ"ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה):

Des ouvriers juifs qui ont fait un travail chez un non-juif, et celui-ci leur a envoyé un tonneau de vin pour leur salaire : si c’est avant qu’ils l’aient accepté pour salaire, c’est permis, car ils peuvent lui dire : « Au lieu de nous envoyer ce tonneau, qu’il soit à toi, et donne-nous de l’argent pour la même valeur. » S’ils l’ont déjà accepté pour salaire, c’est interdit. (Rema : Voir plus haut siman 123 : même après l’avoir accepté, c’est permis de nos jours.)

מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע"פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר. (וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי"נ) (כל בו):

Celui qui a loué des ouvriers non-juifs et leur a fixé la nourriture : il est interdit de leur donner à boire du vin de libation. S’il leur a dit : « Allez boire chez tel cabaretier, et je paierai » : s’il ne lui a pas avancé un dinar, c’est permis, même s’il lui a assigné un dinar et que celui-ci est encore en main du maître de maison. Mais s’il lui a avancé un dinar, c’est interdit. Cela seulement s’il lui a dit : « Que ce dinar reste en ta main jusqu’à ce que tu fasses boire les ouvriers, et je compterai avec toi à la fin. » Mais s’il le lui a donné pour le dépenser dès maintenant s’il en a besoin, c’est permis. (Rema : De même, celui qui invite un non-juif chez lui a le droit de donner de l’argent à son serviteur pour leur acheter du vin de libation.)

ישראל שיש לו יין וצריך ליתן ממנו חלק ידוע למלך יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע"פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך:

Un Juif qui a du vin et doit en donner une part déterminée au roi : il a le droit de dire à un non-juif : « Apaise le roi pour moi », bien que le non-juif donne du vin de libation et que le Juif, en retour, lui donne de l’argent. Mais il est interdit de lui dire : « Sois à ma place pour donner au roi. »

שר שהיה מחלק יינו לעם ולוקח מהם דמיו לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד' זוז והכנס תחתי באוצר השר כדי שיקח העובד כוכבים אותו יין שכתבו בשם הישראל וליתן העובד כוכבים הדמים לשר אבל אומר לו הא לך ד' זוז ומלטני מן האוצר:

Un prince qui distribuait son vin au peuple et en prenait le prix : un Juif ne dira pas à un non-juif : « Voici quatre zouz, entre à ma place dans le cellier du prince », afin que le non-juif prenne ce vin inscrit au nom du Juif et verse le prix au prince. Mais il lui dit : « Voici quatre zouz, et délivre-moi du cellier. »

ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע"פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו: הגה ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר (כל בו בשם הר"ן וטור בשם ר"י ורא"ש ור' ירוחם בשם התוס' ומרדכי ריש פ' בתרא דעבודת כוכבים) ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי (רשב"א לדעת הגאונים ור"ן) וע"ל סימן קמ"ד:

Un Juif à qui un non-juif devait une mine ; le non-juif est allé vendre des idoles et du vin de libation et lui en a apporté le prix : c’est permis. S’il lui a dit, avant de vendre : « Attends que je vende des idoles ou du vin de libation que j’ai, et je t’apporterai » — même s’il s’agit de stam yeinam — et qu’il a vendu et le lui a apporté : c’est interdit, car le Juif souhaite qu’il subsiste afin d’en recouvrer sa créance. (Rema : Certains disent que cet interdit de souhaiter qu’il subsiste ne s’applique que s’il ne peut se faire payer ailleurs ; mais s’il peut se faire payer ailleurs, et à plus forte raison s’il a une caution, c’est permis. Toutefois, de nos jours, où les non-juifs ne font plus de libations, il n’y a pas à être rigoureux pour le stam yeinam, et dans tous les cas où il a dit : « Attends que je t’apporte », c’est permis. Voir siman 144.)