On peut remettre une somme à un prochain pour qu’il la fasse fructifier au profit du prêteur jusqu’à ce qu’elle double, à condition que le prêteur assume les risques jusqu’alors et verse un salaire pour la peine. L’inverse est également permis.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב' מנים ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי: הגה והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו (בית יוסף):
On peut prêter à son prochain un mané à condition qu’il s’en occupe pour le profit du prêteur jusqu’à ce qu’il y ait deux manés, et que [la somme] soit sous la responsabilité du prêteur jusqu’à ce moment. Lorsque les deux manés seront atteints, les deux manés reviendront au prêteur, et dès lors tout le profit sera à l’emprunteur — à condition de lui donner le salaire de sa peine jusqu’à ce qu’il y ait deux manés. S’il a convenu avec lui dès le départ de lui donner, ne serait-ce qu’une somme minime, comme salaire de sa peine, cela suffit. (Rema : Il en est de même à l’inverse : on lui prête d’abord pour le besoin de l’emprunteur, puis celui-ci s’en occupera pour le besoin du prêteur, et on lui donne [un salaire] (Beit Yossef).)