שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 166

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Le prêteur ne fera pas travailler l’esclave de l’emprunteur et n’habitera pas dans sa cour
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Il est interdit au prêteur de tirer un service de l’emprunteur : travail de son esclave, occupation gratuite ou à bas prix de sa cour. Selon les cas, cela constitue une ribbit fixée ou une poussière de ribbit. On déduit du capital la valeur de la jouissance. Des aménagements sont permis s’il n’y a pas vraiment de prêt.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJET166 Le prêteur ne fera pas travailler l’esclave de l’emprunteur et n’habitera pas dans sa cour
À ÉVITERFaire travailler l’esclave de l’emprunteur, même oisif ; habiter sa cour gratis ou à bas prix, même cour non destinée à la location et homme qui n’a pas l’habitude de prendre à loyer.
OUIDéjà habité, cour non destinée
rien à donner, même pour s’acquitter envers le Ciel (même s’il prend d’habitude à loyer). Rambam : avak ribbit, restituer pour le Ciel. Cour destinée à la location : avak selon tous.
OUI« Prête-moi et habite dans ma cour »
cour destinée à la location = ribbit ketsoutsa ; non destinée = avak ribbit.
OUIRema
s’il a dit « habite en paiement du prêt », même cour non destinée = comme ketsoutsa.
OUIPrêt déjà fait, puis « habite dans ma cour » en accordant un délai
divergence avak / ketsoutsa (même pour toute ribbit non fixée au départ).
À FAIREAvak ribbit
on déduit du capital la mesure du loyer (avis essentiel : Roch, Tour, Rachba).
À ÉVITERÉtudier avec le fils du prêteur contre dépenses convenues, même s’il les eût données sans le prêt
comme « prête-moi et habite ».
À FAIREDon que l’emprunteur peut garder s’il veut
permis, même s’il rend ensuite. Bâtir une ruine pour le bien du prêteur et habiter gratis jusqu’au paiement des dépenses : permis (pas de prêt).
166 Le prêteur ne fera pas travailler l’esclave de l’emprunteur et n’habitera pas dans sa cour.

Glossaire

avak ribbit
poussière de ribbit, intérêt d’ordre rabbinique
ribbit ketsoutsa
ribbit fixée, intérêt d’ordre toranique
hatsèr delo kayma leagra
cour qui n’est pas destinée à la location
gavra dela avid lemigar
homme qui n’a pas l’habitude de prendre à loyer
létsét yedé chamayim
s’acquitter envers le Ciel

המלוה לחבירו לא יעשה מלאכה בעבדו ולא ידור בחצרו. ובו ג' סעיפים:המלוה את חבירו לא יעשה מלאכה בעבדו אפילו הוא בטל ולא ידור בחצרו חנם ולא ישכור ממנו בפחות אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא (פירוש שאינה עומדת להשתכר) וגברא דלא עביד למיגר ואם דר בו כבר כיון דחצר לא קיימא לאגרא אין צריך לתת לו אפילו לצאת ידי שמים ואפילו אם הוא גברא דעביד למיגר ולהרמב"ם אפילו אם גברא דלא עביד למגר הוי אבק רבית וצריך להחזיר אם בא לצאת ידי שמים (ובחצר דקיימא לאגרא הוי אבק רבית (לכ"ע) (טור) ועיין עוד בח"ה ריש סימן ע"ב):

Celui qui prête à son prochain ne fera pas travailler son esclave, même s’il est oisif, n’habitera pas dans sa cour gratuitement, et ne la louera pas de lui à bas prix, même s’il s’agit d’une cour qui n’est pas destinée à la location (c’est-à-dire qui n’est pas mise en location) et d’un homme qui n’a pas l’habitude de prendre à loyer. S’il y a déjà habité, du moment que la cour n’est pas destinée à la location, il n’a pas à lui donner quoi que ce soit, même pour s’acquitter envers le Ciel, et cela même s’il est un homme qui a l’habitude de prendre à loyer. Selon le Rambam, même s’il s’agit d’un homme qui n’a pas l’habitude de prendre à loyer, c’est de l’avak ribbit (poussière de ribbit, intérêt rabbinique), et il doit restituer s’il veut s’acquitter envers le Ciel. (Et dans une cour destinée à la location, c’est de l’avak ribbit selon tous — Tour. Voir encore au 'Hochen Michpat, début du siman 72.)

אמר ליה הלוני ודור בחצרי אי קיימא לאגרא הוי רבית קצוצה ואי לא קיימא לאגרא הוי אבק רבית: הגה ודוקא בסתם אבל אם אמר לו דור בחצרי בשכר הלואה אפי' לא קיימא לאגרא הוי כרבית קצוצה דמאחר שאמר לו בשכר מעותיך הוה ליה כאלו השכירו לו עכשיו (ב"י בשם תלמידי הרשב"א): ואם הלוהו ואחר זמן תבע חובו ואמר לו הלוה דור בחצרי יש אומרים שאינו אלא אבק רבית ויש אומרים שהוא רבית קצוצה והוא שיאמר לו כן בשעה שמרויח לו זמן: הגה והוא הדין בכל רבית שבא לאדם דלא קצץ מתחלה יש מחלוקת זו אם הוא אבק רבית או קצוצה:

S’il lui a dit : « Prête-moi et habite dans ma cour » : si elle est destinée à la location, c’est une ribbit ketsoutsa (ribbit fixée, d’ordre toranique) ; si elle n’est pas destinée à la location, c’est de l’avak ribbit. (Rema : Cela n’est vrai que s’il a parlé sans préciser. Mais s’il lui a dit : « Habite dans ma cour en paiement du prêt », même si elle n’est pas destinée à la location, c’est comme une ribbit ketsoutsa : du moment qu’il a dit « en paiement de tes deniers », c’est comme s’il la lui louait à présent (B.Y. au nom des disciples du Rachba).) S’il lui a prêté, puis qu’après un temps il a réclamé sa créance, et que l’emprunteur lui a dit : « Habite dans ma cour » : certains disent que ce n’est que de l’avak ribbit, et d’autres que c’est une ribbit ketsoutsa — à condition qu’il le lui dise au moment où il lui accorde un délai. (Rema : Il en est de même pour toute ribbit qui vient à quelqu’un sans avoir été fixée au départ : il y a cette divergence pour savoir si c’est de l’avak ribbit ou une ribbit ketsoutsa.)

היכא דהוי אבק רבית יש אומרים שאפילו אם לא פרעו עדיין ותובע הלוה שינכה לו מחובו שיעור השכירות לא מנכינן ליה ויש אומרים דמנכינן ליה: הגה והסברא אחרונה היא עיקר (היא סברת הרא"ש והטור ור' אפרים ורשב"א) מי שקבל מעות בהלואה מאחד וגם לומד עם בנו והתנה עמו שיתן לו משום זה ההוצאה אע"ג דהוי נותן לו ההוצאה בלא הלואה משום שלמד עם בנו אפי' הכי אסור דהוי ליה כהלוני ודור בחצרי דאסור אפילו לא קיימא לאגרא (במרדכי פרק איזהו נשך בשם תשובת מהר"ם ומהרי"ק שורש קי"ט) והוא הדין בכל כיוצא בזה מיהו אם נותן המעות בדרך מתנה ואם ירצה הלוה יוכל לעכבם לעצמו ולא ישלם לו מותר אע"ג דמשלם לו אחר כך מי שאינו צריך ללות מעות רק לטובת מלוה אומר לו בנה לך חורבה זו וכל מה שתוציא על זה עלי לשלם לך וכל זמן שאיני משלם לך דור בה בחנם מותר הואיל ואין כאן הלואה רק עשה לטובת המלוה (ב"י בשם בעל התרומות):

Là où il y a avak ribbit, certains disent que même si l’on n’a pas encore remboursé et que l’emprunteur demande que l’on déduise de sa dette la mesure du loyer, on ne lui déduit rien ; et d’autres disent que l’on déduit. (Rema : Le dernier avis est l’essentiel (c’est l’avis du Roch, du Tour, de R. Éphraïm et du Rachba). Celui qui a reçu de l’argent en prêt de quelqu’un et qui étudie aussi avec son fils, et qui a convenu avec lui qu’il lui donnerait pour cela ses dépenses : bien qu’il lui eût donné ces dépenses même sans le prêt, parce qu’il étudie avec son fils, c’est néanmoins interdit, car c’est comme « prête-moi et habite dans ma cour », qui est interdit même si la cour n’est pas destinée à la location (Mordekhai, chapitre Ézého néchekh, au nom d’une responsum du Maharam et du Maharik, racine 119). Il en est de même pour tout cas semblable. Toutefois, s’il donne l’argent à titre de don, et que l’emprunteur, s’il le veut, peut le garder pour lui et ne pas le lui rendre, c’est permis, même s’il le lui rend ensuite. Celui qui n’a pas besoin d’emprunter d’argent, mais agit seulement pour le bien du prêteur : celui-ci lui dit « bâtis-toi cette ruine, et tout ce que tu y dépenseras, je te le paierai, et tant que je ne t’ai pas payé, habite-y gratuitement » — c’est permis, puisqu’il n’y a pas ici de prêt, mais seulement un acte pour le bien du prêteur (B.Y. au nom du Baal Hatéroumot).)