שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 170

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Un Israélite ne peut se porter garant d’un Israélite qui emprunte à un non-juif avec ribbit
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Il est interdit de se porter garant d’un prêt à ribbit conclu avec un non-juif, parce que, dans leur droit, on poursuit d’abord le garant, qui se retourne ensuite vers l’Israélite. Si le non-juif s’engage à ne pas poursuivre le garant d’abord, ou s’il ne s’agit pas d’un garant « chalouf-dots », c’est permis. Aujourd’hui, selon l’usage, la caution ordinaire est permise là où l’on poursuit d’abord l’emprunteur.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJET170 Un Israélite ne peut se porter garant d’un Israélite qui emprunte à un non-juif avec ribbit
À ÉVITERGarant d’un Israélite emprunteur chez un non-juif à ribbit : leurs lois poursuivent d’abord le garant, qui réclamerait alors la ribbit.
À FAIREPermis si le non-juif s’engage à ne pas poursuivre le garant d’abord.
OUIRema
sauf précision contraire, caution ordinaire = on poursuit d’abord l’emprunteur (là où l’usage est ainsi). Certains : interdit seulement pour un garant chalouf-dots (emprunteur lavé de tout recours).
OUITransgression
il paie toute la perte ; pas la ribbit versée pour lui. Déjà versée : on ne la retire pas (pas moindre que avak ribbit).
À ÉVITERAussi garant d’un non-juif emprunteur chez un Israélite à ribbit.
À FAIREPermis si convention
tant qu’il a de quoi, pas renvoyé vers le garant (alors capital + ribbit reçus de l’Israélite si le non-juif ne paie). Ou garant du seul capital / de la seule ribbit — si le non-juif prend l’argent de la main du prêteur.
OUISi le garant Israélite a pris l’argent lui-même : interdit (même pour le non-juif). Gage du non-juif pour le capital : on peut garantir la ribbit (le prêt porte sur le gage).
OUIRelâche gage ou garant non-juif
paie capital + ribbit déjà courue, pas la future. Gage plus cher : ribbit jusqu’à la valeur du gage, ou rendre le gage. Ribbit capitalisée : tout est dû (même le futur), même sans gage.
170 Un Israélite ne peut se porter garant d’un Israélite qui emprunte à un non-juif avec ribbit.

Glossaire

ribbit
intérêt
arev
garant, caution
arev chalouf-dots
garant qui écarte entièrement l’emprunteur du recours du prêteur
avak ribbit
poussière de ribbit, intérêt d’ordre rabbinique
zakaf
capitaliser, porter la ribbit au compte du prêt

שלא יוכל ישראל להיות ערב לישראל שלוה מן העובד כוכבים ברבית. ובו ב' סעיפים:ישראל שלוה מעות מעובד כוכבים ברבית אסור לישראל אחר להיות לו ערב שכיון שבדיניהם תובע הערב תחלה נמצא הערב תובע את ישראל ברבית שהערב חייב בה לעובד כוכבים לפיכך אם קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב תחלה הרי זה מותר: הגה והאידנא מסתמא הוי כאילו קבל עליו הכי דסתם ערבות כך הוא (טור) ודוקא במקום שהמנהג כך שתובעין הלוה תחלה: וי"א שאינו אסור אלא בערב שלוף דוץ (פי' ערב שמנקה את הלוה מדין המלוה כשלוף דוץ שהוא מין עשב שמיבשין אותו ורוחצין בו את הידים להעביר הזוהמא) דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל שהוא יכול לדחותו אצל הערב: הגה ואם עבר ונעשה ערב בעדו צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו אבל אינו צריך לתת רבית שנותן בשבילו דאין אומרים ליתן רבית (טור) ואי כבר פרע לו הרבית אין מוציאין מידו דלא גרע מאבק רבית (סברת הרב):

Un Israélite qui a emprunté de l’argent d’un non-juif avec ribbit (intérêt) : il est interdit à un autre Israélite de se porter garant pour lui. Car, d’après leurs lois, on poursuit d’abord le garant : il s’ensuit que le garant réclame à l’Israélite la ribbit, puisque le garant en est tenu envers le non-juif. Par conséquent, si le non-juif a pris sur lui de ne pas poursuivre le garant d’abord, c’est permis. (Rema : De nos jours, à moins de précision contraire, c’est comme s’il avait pris cela sur lui, car telle est la caution ordinaire (Tour). Et seulement là où l’usage est ainsi, que l’on poursuit d’abord l’emprunteur.) Certains disent que ce n’est interdit que pour un garant « chalouf-dots » (c’est-à-dire un garant qui lave l’emprunteur de tout recours du prêteur, comme le chalouf-dots, plante que l’on sèche et dont on se lave les mains pour ôter la souillure) : le prêteur n’a alors aucun recours contre l’emprunteur et peut le renvoyer vers le garant. (Rema : S’il a transgressé et s’est porté garant pour lui, il doit lui payer toute la perte qui lui en vient ; mais il n’a pas à lui donner la ribbit que [l’autre] verse pour lui, car l’on ne dit pas de verser de la ribbit (Tour). Et s’il lui a déjà versé la ribbit, on ne la retire pas de sa main, car cela n’est pas moindre que de l’avak ribbit (poussière de ribbit) (avis du Rav).)

וכן עובד כוכבים שלוה מישראל ברבית אסור לישראל להיות לו ערב: הגה אלא אם התנה עם העובד כוכבים שכל זמן שיש לו לפרוע לא ידיחנו אצל הערב אז שרי לקבל הקרן והרבית מישראל אם לא יפרע העובד כוכבים (טור) ואם הישראל ערב לו בעד הקרן ולא בעד הרבית אלא יש לו ליקח הרבית מן העובד כוכבים או להיפך שערב לו בעד הרבית ולא בעד הקרן מותר ודוקא שהעובד כוכבים לוקח המעות מיד המלוה אבל אם ישראל ערב ולקחן מידו אע"פ שעושה בשביל העובד כוכבים אסור (ת"ה סי' ש"א) ודוקא בלא משכון אבל אם נותן לו משכון של עובד כוכבים בעד הקרן יכול לערב לו בעד הרבית דעיקר הלואה על המשכון אע"ג דהוא נטלן מיד ישראל המלוה וכאילו הלוה ליד עובד כוכבים דמי (סברת הרב) . ואם היה לישראל משכון מעובד כוכבים או ערב עובד כוכבים ובא ישראל וא"ל למלוה שיחזור לעובד כוכבים משכון שלו או שיפטור ערב העובד כוכבים והוא ערב לו צריך לשלם לו כל הקרן והרבית שעלה עליו עד אותו היום אבל לא הרבית שיעלה עליו מכאן ואילך (מרדכי פ' א"נ בשם ראבי"ה) אם לא שהמשכון היה שוה יותר דאז צריך להעלות לו רבית עד כדי דמיו של המשכון או להחזיר לו משכונו (ב"י וב"ז סימן שס"ד) ואם זקף העובד כוכבים הקרן עם הרבית אז אפילו מה שיעלה עליו אח"כ הוי כקרן וצריך לשלם לו הכל (מרדכי ולדעת ת"ה אף הרא"ש סובר כך ומהרי"ק שורש קל"ו) אפילו לא היה המשכון שוה או אפילו לא היה לו משכון כלל אלא פטר ערב עובד כוכבים שהיה לו:

De même, un non-juif qui a emprunté d’un Israélite avec ribbit : il est interdit à un Israélite de se porter garant pour lui. (Rema : À moins qu’il n’ait convenu avec le non-juif que, tant qu’il a de quoi payer, il ne le renverra pas vers le garant : alors il est permis de recevoir le capital et la ribbit de l’Israélite, si le non-juif ne paie pas (Tour). Si l’Israélite s’est porté garant pour le capital et non pour la ribbit — qu’il ait à prendre la ribbit du non-juif — ou l’inverse, garant pour la ribbit et non pour le capital : c’est permis. Et seulement si le non-juif prend l’argent de la main du prêteur. Mais si un Israélite s’est porté garant et a pris [l’argent] de sa main, même s’il agit pour le non-juif, c’est interdit (Teroumat Hadechen, siman 301). Et seulement sans gage. Mais s’il lui donne un gage du non-juif pour le capital, il peut se porter garant pour la ribbit, car l’essentiel du prêt porte sur le gage, même s’il a pris [l’argent] de la main de l’Israélite prêteur : c’est comme s’il prêtait entre les mains du non-juif (avis du Rav). Si un Israélite avait un gage d’un non-juif, ou un garant non-juif, et qu’un Israélite est venu dire au prêteur de rendre au non-juif son gage ou de relâcher le garant non-juif, et que c’est lui qui se porte garant : il doit lui payer tout le capital et la ribbit courue jusqu’à ce jour, mais non la ribbit qui courra désormais (Mordekhai, ch. Ézého néchekh, au nom du Ravia). À moins que le gage n’ait valu davantage : alors il doit lui verser de la ribbit jusqu’à concurrence de la valeur du gage, ou lui rendre son gage (B.Y. et B.Z., siman 364). Si le non-juif a capitalisé le capital avec la ribbit, alors même ce qui courra ensuite est comme du capital, et il doit tout lui payer (Mordekhai ; et selon le Teroumat Hadechen le Roch aussi est de cet avis, ainsi que le Maharik, racine 136) — même si le gage ne valait pas [autant], ou même s’il n’avait pas de gage du tout, mais qu’il a relâché un garant non-juif qu’il avait.)