Un vœu prend sur une mitsva positive (soucca, loulav). Vœu de jeûner un temps qui rencontre Chabbat, Yom Tov ou Roch ‘Hodech : on annule s’il a parlé en langue de vœu. Le vœu ne prend pas sur un « tu ne feras pas » déjà posé. Avis second : il prend sur nevela et treifa, mais le rattachement à un interdit de la Torah ne prend pas.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
הנדרים חלים על דבר מצוה. ובו ו' סעיפים:נדרים חלים על דבר מצוה כיצד אמר קונם סוכה שאני יושב לולב שאני נוטל אסור לישב בסוכה וליטול לולב: הגה ויש אומרים שהיו מלקין אותו על שנדר לבטל המצות ומתירין לו נדרו ומקיים המצוה (מרדכי ריש שבועות שתים בשם ר"ח) וי"א דאין מלקות בנדר שוא רק גבי שבועת שוא (מרדכי מצא בשם ראבי"ה ור"ן ורא"ש בנדרים ועב"י סימן רל"ו) וכן עיקר:
Les vœux prennent sur une chose de mitsva. Comment ? S’il a dit : « Konam (formule de vœu) une soucca où je m’assieds, un loulav que je prends », il lui est interdit de s’asseoir dans la soucca et de prendre le loulav. (Rema : Certains disent qu’on le flagellait pour avoir fait vœu d’annuler les mitsvot, qu’on lui déliait son vœu et qu’il accomplissait la mitsva. D’autres disent qu’il n’y a pas de flagellation pour un vœu vain, seulement pour un serment vain. Et c’est l’essentiel.)
נדר להתענות זמן ידוע ואירע בו שבתות וימים טובים ור"ח מתירין לו נדרו ופותחין לו בהם שאומרים לו אילו שמת על לבך שיפגעו בתוך הזמן הזה אלו הימים לא היית נודר והותר כל הנדר:
S’il a fait vœu de jeûner un temps déterminé, et qu’il y est tombé des Chabbats, des jours de Yom Tov et des Roch ‘Hodech, on lui délie son vœu et l’on ouvre par eux : on lui dit que s’il avait eu à l’esprit que ces jours tomberaient dans ce temps, il n’aurait pas fait vœu — et tout le vœu est délié.
במה דברים אמורים שצריך התרה כשקבלו בלשון נדר שאמר קונם אכילת ימים כך וכך עלי אבל אם לא הוציאו אלא בלשון קבלת תענית אינו דוחה לא שבת ויו"ט וראש חודש ולא חנוכה ופורים ואינו צריך התרה ואפי' לא קבל עליו להתענות אלא בשבת ויום טוב בלבד (ועיין בא"ח סימן תי"ח):
De quoi parle-t-on, qu’il faille une annulation ? Quand il l’a pris en langue de vœu, en disant : « Konam la nourriture de tels et tels jours sur moi ». Mais s’il n’a sorti que la langue d’une prise de jeûne, cela n’a pas prise le Chabbat, ni Yom Tov, ni Roch ‘Hodech, ni ‘Hanoucca ni Pourim, et il n’a pas besoin d’annulation — même s’il n’a pris sur soi de jeûner que le Chabbat et le Yom Tov seulement.
המקבל עליו בלשון נדר לצום בשבת ויו"ט חל הנדר וכן הנודר לצום יום ראשון או ב' כל ימיו ופגע בהם יו"ט או ערב יום כפור חייב לצום ואין צריך לומר ר"ח אבל אם פגע בהם חנוכה ופורים נדרו בטל (ועיין בא"ח סי' תק"ע דלא פסק כן):
Celui qui prend sur soi, en langue de vœu, de jeûner le Chabbat et le Yom Tov : le vœu prend. De même, celui qui fait vœu de jeûner le dimanche ou le lundi tous les jours de sa vie, et qu’il y tombe un Yom Tov ou la veille de Yom Kippour, est tenu de jeûner — et il n’est pas besoin de dire Roch ‘Hodech. Mais s’il y tombe ‘Hanoucca et Pourim, son vœu est caduc.
הא דנדרים חלים על דבר מצוה דוקא במצות עשה בין שיש בה עשה גרידא בין שיש עשה בקיומה ולא תעשה בביטולה ואין הפרש בזה בין איסור הבא מאליו לאיסור הבא ע"י עצמו אבל על מצות לא תעשה דעלמא אינו חל בין בביטולו בין בקיומו כיצד הרי שאמר אכילת נבילה עלי אין הנדר חל עליו והוא הדין לאיסור הבא ע"י עצמו כגון שאמר שבועה שלא אוכל ככר זה וחזר ואמר ככר זה עלי אינו חייב אלא אחת דהיינו משום בל יחל דשבועה וכן אם אמר שבועה שלא אשתה וחזר ואמר הריני נזיר ושתה אינו חייב אלא אחת דהיינו בל יחל דשבועה אבל דנזירות לא אא"כ נשאל על השבועה שאז חל הנזירות עליו והנדר חל על מי שנשבע שיישן או שישתה ואע"פ שיש בביטולו לא תעשה:
Ceci, que les vœux prennent sur une chose de mitsva, n’est vrai que pour les mitsvot positives — qu’il y ait seulement un « tu feras », ou qu’il y ait un « tu feras » dans leur accomplissement et un « tu ne feras pas » dans leur abandon. Il n’y a pas de différence en cela entre un interdit qui vient de soi-même et un interdit qui vient par soi. Mais sur une mitsva de « tu ne feras pas » ordinaire, le vœu ne prend pas, ni dans son abandon ni dans son accomplissement. Comment ? S’il a dit : « La nourriture de neveila (bête morte sans che’hita) sur moi », le vœu ne prend pas sur lui. Il en est de même pour un interdit qui vient par soi : s’il a dit « serment que je ne mangerai pas ce pain », puis a dit « ce pain sur moi », il n’est tenu que d’une seule [faute], celle de ne pas profaner le serment. De même s’il a dit « serment que je ne boirai pas », puis a dit « me voici nazir » et a bu : il n’est tenu que d’une seule, celle de ne pas profaner le serment ; mais celle du naziréat, non — à moins qu’il n’ait fait consulter le serment, et alors le naziréat prend sur lui. Le vœu prend toutefois sur celui qui s’est engagé par serment à dormir ou à boire, bien qu’il y ait, dans l’abandon, un « tu ne feras pas ».
וי"א שאם נדר מדברים האסורים כגון נבילות וטריפות חל הנדר ואם אוכל מהם עובר בלא יחל אבל אם התפיס בהם דבר אחר אינו נתפס שאינו דעתו אלא בעיקר האיסור דהוי ליה מתפיס בדבר האסור אבל דבר שאסור מדרבנן ואסרו עליו בלשון נדר והתפיס בו דבר אחר נתפס בנדר ואסור: הגה הנודר או הנשבע שלא לאכול מצה בליל פסח אין מצה עשירה בכלל אבל אם נדר שלא לאכול מצה כל השנה אפשר דמצה עשירה בכלל. (ריב"ש מביאו ב"י ס"ס רל"ו):
Certains disent que s’il a fait vœu des choses interdites, comme les nevelot et les treifot (viandes impropres par lésion), le vœu prend ; et s’il en mange, il enfreint « tu ne profaneras pas ». Mais s’il y a rattaché une autre chose, elle n’est pas prise : son intention n’était que l’interdit principal, et c’est rattacher à une chose interdite. En revanche, une chose interdite de par les Sages, qu’il s’est interdite en langue de vœu, et à laquelle il a rattaché une autre chose : celle-ci est prise par le vœu, et interdite. (Rema : Celui qui fait vœu ou serment de ne pas manger de matsa le soir de Pessa’h : la matsa riche n’est pas comprise. Mais s’il a fait vœu de ne pas manger de matsa toute l’année, il se peut que la matsa riche soit comprise.)