Cour susceptible de partage : le vœu prend et l’entrée est interdite jusqu’au partage. Cour non susceptible de partage : le vœu ne prend pas, sauf entrée sans besoin de l’associé. Four, fourneaux, meule, poules. Biens miloug de la femme.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
שותפים שהדירו זה את זה. ובו ג' סעיפים:שנים שהם שותפים בחצר ונדרו הנאה זה מזה אם יש בו דין חלוקה חל הנדר ואסורין ליכנס בו עד שיחלקו ויכנס כל אחד בשלו וכ"ש אם אחד מהם הדיר לאחד מן השוק מנכסיו שאסור ליכנס בו (ד"ע ומשמעות ר' ירוחם) ואם אין בו דין חלוקה לא חל הנדר ומותרין ליכנס בו בין אם הדירו זה את זה או שהדיר אחד מהם לאחד מן השוק מנכסיו ודוקא כשאותו מן השוק שהוא מודר נכנס לצורך השותף בין שהוא צריך לשותף בין שהשותף צריך לו אבל ליכנס בו שלא לצורך השותף אסור: הגה וכן הדין בשנים שהיה להם יחד מקום בבית הכנסת ואמר אחד לחבירו חלקי יהא לך הקדש דמאחר דקאמר לך הקדש ודאי כוונתו לאסרו עליו אבל אם אמר יהא הקדש ולא אמר לך לא כוון אלא שיהיה הקדש לעניים ומותר חבירו ליהנות ולישב עליה (ב"י סימן רכ"א בשם תשו' רשב"א) והוא הדין בכל כיוצא בזה וכן אם היו שותפין בדבר המטלטל אם יש בו דין חלוקה אסורין בו ואם אין בו דין חלוקה מותרין בו (טח"מ סימן ק"פ):
Deux qui sont associés dans une cour et ont fait vœu de ne pas bénéficier l’un de l’autre : si elle est susceptible de partage, le vœu prend, et il leur est interdit d’y entrer jusqu’à ce qu’ils partagent et que chacun entre dans le sien. À plus forte raison si l’un d’eux a interdit à un homme du marché ses biens : il lui est interdit d’y entrer. Si elle n’est pas susceptible de partage, le vœu ne prend pas, et il leur est permis d’y entrer, qu’ils se soient interdit l’un l’autre ou que l’un d’eux ait interdit à un homme du marché ses biens. Cela seulement lorsque cet homme du marché, qui est interdit, y entre pour le besoin de l’associé — que ce soit lui qui ait besoin de l’associé ou l’associé qui ait besoin de lui. Mais y entrer sans besoin de l’associé est interdit. (Rema : Il en est de même de deux qui avaient ensemble une place au beit haknesset, et l’un a dit à l’autre : ma part te sera hekdech — puisqu’il a dit « te sera hekdech », son intention est certainement de la lui interdire. Mais s’il a dit : ce sera hekdech, sans dire « à toi », il n’a visé qu’à en faire un hekdech pour les pauvres, et son prochain peut en bénéficier et s’y asseoir. Il en est de même en tout semblable. De même, s’ils étaient associés en une chose mobilière : si elle est susceptible de partage, ils en sont interdits ; si elle n’est pas susceptible de partage, ils en sont permis.)
כשהדירו שניהם זה את זה אסורין להעמיד בו תנור וכירים וריחים ותרנגולים היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו הוא אסור בהעמדת תנור וכירים וריחים ותרנגולים ואסור ליכנס בו אם יש בו דין חלוקה וחבירו מותר בכל והיו כופין את הנודר למכור חלקו אם נאסר בלשון חצרי שמותר בו לאחר שימכר:
Quand tous deux se sont interdit l’un l’autre, il leur est interdit d’y installer four, fourneaux, meule et poules. Si l’un d’eux est interdit de bénéficier de son prochain, il lui est interdit d’installer four, fourneaux, meule et poules, et il lui est interdit d’y entrer si elle est susceptible de partage ; son prochain est permis en tout. On contraint celui qui a fait vœu à vendre sa part, s’il s’est interdit en langage « ma cour », ce en quoi il est permis après la vente.
בעל שאוסר הנאתו על אחרים אסורין ליכנס בנכסי מלוג של אשתו ואינו דומה לשותף שהדיר את אחד מן השוק :
Un mari qui interdit son bénéfice à d’autres : il leur est interdit d’entrer dans les biens miloug (biens de la femme dont le mari mange les fruits) de sa femme. Cela ne ressemble pas à l’associé qui a interdit un homme du marché.