שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 225

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Celui qui dit : les fruits d’un tel te sont interdits
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On ne peut interdire à autrui ce qui n’est pas à soi, sauf si l’interdit répond amen.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETInterdire à son prochain les fruits d'une tierce personne
NONImposer un interdit
Déclarer à son prochain que les fruits d'un tel lui sont interdits n'a aucune valeur
OUIValidation par l'intéressé
L'interdit prend effet uniquement si la personne visée a accepté en répondant amen
On ne peut pas imposer de force un interdit de bénéfice à autrui sur les biens d'un tiers : l'interdit ne fonctionne que s'il est validé par un amen.

Glossaire

hanaasar
celui à qui l’on a interdit

האומר לחבירו פירותיו של פלוני אסורין עליך אינו כלום אלא אם כן ענה הנאסר אמן:

Celui qui dit à son prochain : les fruits d’un tel te sont interdits — cela n’est rien, à moins que l’interdit ait répondu amen.