שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 259

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Qui a fait un vœu et ne sait ce qu'il a voué ; parole au Ciel ; changer la tsedaka ; conduite du gabbaï
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Avant remise au gabbaï, on peut changer ou prêter l'argent de tsedaka ; après, c'est interdit sauf bénéfice pour les pauvres. On peut détourner un don pour la synagogue ou le cimetière vers le beit hamidrach ou le Talmud Torah, non l'inverse. Lampe donnée à la synagogue : si le nom du donateur s'est effacé, on peut changer même pour un usage profane. Don d'un non-juif à la synagogue : on accepte s'il a précisé l'intention d'Israël, sinon on le met au geniza. Argent douteux : on le donne à la tsedaka. Pas d'impôt sur l'argent de tsedaka.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETChangement de destination de la tsedaka, objets consacrés et doutes
OUIArgent non remis au gabbaï
le donateur peut l'emprunter ou changer sa destination
NONArgent remis au gabbaï
interdit de l'emprunter, sauf par le gabbaï pour inciter aux dons
À FAIRERéaffecter les fonds
permis de la synagogue vers le Talmud Torah, mais interdit dans l'autre sens sauf usage local
OUIObjet offert par un Juif
modifiable pour un usage profane si le nom est effacé, pour une mitsva s'il est présent
NONObjet offert par un non-juif
interdit de le changer même pour une mitsva tant que son nom n'est pas effacé
À FAIREDoute sur de l'argent
le donateur en vie doit le donner à la tsedaka, mais en cas de décès l'argent reste aux héritiers
L'argent et les objets de tsedaka peuvent être réaffectés selon leur statut (remis ou non) et la coutume locale. On privilégie la mitsva supérieure comme l'étude de la Torah, et l'on respecte l'intention marquée par le nom du donateur.

Glossaire

sela
pièce, somme vouée
hekdech
bien consacré
amira legavoah
parole dite au Ciel, qui lie comme une remise à un particulier
geniza
mise à l'écart d'un objet saint dont on ne peut se servir
muhzakim
détenteurs : présumés propriétaires tant que la preuve contraire n'est pas faite
migo
argument de crédibilité : on le croit puisqu'il aurait pu dire mieux
peirot
fruits, revenus du capital laissé intact

הנודר ואינו יודע מה נדר ודין אמירה לגבוה (ודין אם מותר לשנות צדקה והנהגת הגבאי עם הצדקה או הממונה עליה). ובו ו' סעיפים:האומר סלע זו לצדקה או שאומר הרי עלי סלע לצדקה והפרישו עד שלא בא ליד הגבאי יכול לשנותו בין ללוותו לעצמו בין להלוותו לחבירו ויפרע אחר תחתיו: הגה וכן אם הקדיש כלים יכול למכרם לפני ג' בקיאים בשומא ונותן דמיהם לצדקה (ב"י בשם הגהות מרדכי דכתובות) : משבא ליד גבאי אסור ללוותו בין לו בין לאחר בין לגבאי ואם היה הנאה לעניים בעיכוב המעות ביד הגבאי כדי לעשות לאחרים ליתן הרי גבאי מותר ללוותם ולפרעם: הגה דאין הצדקה כהקדש ומותר ליהנות ממנה (טור) ואין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים כי אם כסף בכסף וכיוצא בו שמא יבאו עניים ולא יהיה להם מעות לחלק אבל צדקה שאינה עומדת לחלק רק הקרן יהא קיים ויאכלו הפירות שרי (ב"י בשם סה"ת שער מ"ו והגהות מיימוני) וכן נוהגין:

Celui qui dit : « Ce sela-ci pour la tsedaka » ou : « Je m'impose un sela pour la tsedaka », et l'a mis de côté : tant que cela n'est pas parvenu en main du gabbaï, il peut le changer, soit l'emprunter pour lui-même, soit le prêter à son prochain, et il remboursera un autre à la place. (Rema : De même, s'il a consacré des objets, il peut les vendre devant trois experts en estimation et donner leur prix à la tsedaka (B.Y. au nom des gloses du Mordekhai sur Ketoubot).) Une fois arrivé en main du gabbaï, il est interdit de l'emprunter, que ce soit pour soi, pour un autre ou pour le gabbaï. Mais s'il y a un bénéfice pour les pauvres à retenir l'argent en main du gabbaï, afin d'inciter d'autres à donner, le gabbaï a le droit de l'emprunter et de rembourser. (Rema : Car la tsedaka n'est pas comme le hekdech, et l'on a le droit d'en tirer profit (Tour). On ne fait pas commerce avec la tsedaka destinée à être répartie aux pauvres, sinon argent contre argent et le semblable, de peur que des pauvres n'arrivent et qu'il n'y ait pas d'argent à leur répartir. Mais une tsedaka qui n'est pas destinée à la répartition, seulement le capital restant intact et l'on mange les fruits, cela est permis (B.Y. au nom du Sefer ha-Terouma, porte 46, et Hagahot Maïmoniot). Et ainsi est l'usage.)

צדקות שהתנדבו לצורך בית הכנסת או לצורך בית עלמין יכולין בני העיר לשנותם לצורך בית המדרש או ת"ת אפילו אם הבעלים מעכבים אבל לא מתלמוד תורה לצורך בית הכנסת: הגה ודוקא בדאיכא למיחש שלא יהיה להם ספוק לתלמוד תורה אבל במקום שבני העיר מספקים לתלמוד תורה ואם יוציאו אלו המעות לצורך ב"ה יתנו מעות אחרים לתלמוד תורה כשיצטרכו מותר (מהרי"ק שורש קכ"ח) ואפי' אם הוא במקום שאסור לשנות אם אינן צריכים לדבר שנדר כגון שהקדיש קרקע לבנות עליה בהמ"ד ואין יכולין לבנות מיד אין המתנדב יכול לחזור בו אלא יהיה עומד כך עד שיבנו עליה (מרדכי פ' בני העיר) וכל זה במקום שאין מנהג ידוע בעיר אבל במקום שנוהגים שהגבאי או בני העיר משנים לכל מה שירצו או אפי' במקום שנוהגים שאדם משים איזה דבר בבית הכנסת כגון ספר תורה או כלי כסף וכדומה וכשירצה חוזר ולוקחו וכשיורד מנכסיו מוכרו לאחרים הולכים אחר המנהג דכל המקדיש אדעתא דמנהג הוא מקדיש ולב ב"ד מתנה על זה ובלבד שיהיה מנהג קבוע (כן משמע מהב"י ממהרי"ק שורש קס"'א) ומ"מ אם התנה המקדיש בפירוש שלא ישנו הקדשו ולא יהא כח בזה פשיטא שאסור לשנותו וע"ל סי' רנ"ו סעיף ד':

Des tsedakot que l'on a données pour le besoin de la synagogue ou pour le besoin du cimetière, les gens de la ville peuvent les changer pour le besoin du beit hamidrach ou du Talmud Torah, même si les propriétaires s'y opposent ; mais non du Talmud Torah pour le besoin de la synagogue. (Rema : Et cela seulement s'il y a lieu de craindre qu'ils n'aient pas de quoi pour le Talmud Torah. Mais là où les gens de la ville pourvoient au Talmud Torah, et que s'ils dépensent cet argent pour le besoin de la synagogue ils donneront d'autres deniers au Talmud Torah quand il le faudra, c'est permis (Mahariq, racine 128). Même là où il est interdit de changer, s'ils n'ont pas besoin de la chose vouée — par exemple on a consacré un terrain pour y bâtir un beit hamidrach et l'on ne peut bâtir tout de suite — le donateur ne peut se rétracter ; cela restera ainsi jusqu'à ce qu'on bâtisse dessus (Mordekhai, chapitre « Bené ha-Ir »). Tout cela là où il n'y a pas d'usage connu dans la ville. Mais là où l'usage est que le gabbaï ou les gens de la ville changent pour tout ce qu'ils veulent, ou même là où l'usage est qu'un homme dépose quelque chose à la synagogue — un sefer Torah, un objet d'argent et le semblable — et que, quand il veut, il le reprend, et que s'il décline en biens il le vend à d'autres : l'on suit l'usage, car quiconque consacre consacre selon l'usage, et le cœur du tribunal en a fait la condition, pourvu que l'usage soit établi (ainsi résulte-t-il du B.Y. d'après Mahariq, racine 161). Toutefois, si le consécrateur a expressément conditionné qu'on ne change pas son hekdech et que nul n'en ait le pouvoir, il est évident qu'il est interdit de le changer. Voir plus haut siman 256 seif 4.)

ישראל שהתנדב נר או מנורה לביהכ"נ אם נשתקע שם בעליה מעליה שאינה נקראת על שמו יכולים הצבור לשנותה אפי' לדבר הרשות (ואפילו אם מוחה המתנדב) (מהרי"ק שורש קכ"ג קכ"ד ובשם רשב"א ותשו' רא"ש) ואם לא נשתקע שם בעליה מעליה אין יכולים לשנותו לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יכולים לשנותו ואם היה המתנדב עובד כוכבים אסור לשנותה אפי' לדבר מצוה כל זמן שלא נשתקע שם בעליה מעליה (וכל זמן ששם בעליה חקוק על הכלים שנתן לא נשתקע שם בעליה) (ירושלמי פ' בני העיר):

Un Juif qui a fait don d'une lampe ou d'un candélabre à la synagogue : si le nom du propriétaire s'est effacé de dessus, au point qu'elle n'est plus appelée de son nom, le public peut la changer même pour une chose profane (et même si le donateur s'y oppose) (Mahariq, racines 123-124, au nom du Rachba et responsum du Roch). Si le nom du propriétaire ne s'est pas effacé de dessus, on ne peut la changer pour une chose profane, mais pour une chose de mitsva on peut la changer. Si le donateur était un non-juif, il est interdit de la changer même pour une chose de mitsva, tant que le nom du propriétaire ne s'est pas effacé de dessus. (Tant que le nom du propriétaire est gravé sur les objets qu'il a donnés, le nom du propriétaire ne s'est pas effacé.) (Yerouchalmi, chapitre « Bené ha-Ir »).

עובד כוכבים שהתנדב מנורה או דבר אחר לבית הכנסת מקבלים ממנו והוא שיאמר בדעת ישראל הפרשתי אותה ואם לא אמר כן טעון גניזה (ועיין לעיל סי' רנ"ד):

Un non-juif qui a fait don d'un candélabre ou d'une autre chose à la synagogue : on l'accepte de lui, à condition qu'il dise : « Dans l'intention d'Israël je l'ai mis à part. » S'il n'a pas dit ainsi, cela demande la geniza (mise à l'écart). Voir plus haut siman 254.

מי שיש בידו מעות והוא מסופק אם הם של צדקה חייב ליתן אותם לצדקה: הגה אבל מי שהקדיש דבר בלשון שמסופקים בו ומת שאין לידע כוונתו נקראו היורשים מוחזקים וההקדש שבא להוציא מהם עליו הראיה וכל זמן שאינו מביא ראיה הנכסים בחזקת היורשים (רשב"א סי' תרנ"ו ופסקי מהרא"י סי' ע"ג) ועיין בח"ה סי' ר"ן סעי' ג' :

Celui qui a en main de l'argent et qui doute s'il est de tsedaka, est tenu de le donner à la tsedaka. (Rema : Mais celui qui a consacré une chose en des termes dont on doute, et qui est mort sans que l'on puisse savoir son intention : les héritiers sont dits muhzakim (détenteurs), et le hekdech qui vient leur ôter a la charge de la preuve ; tant qu'il n'apporte pas de preuve, les biens sont en possession des héritiers (Rachba, siman 656, et Piskei Maharaï, siman 73). Voir 'Hochen Michpat siman 250 seif 3.)

אין לקהל לתבוע מסים וארנוניות ממעות צדקה: הגה מי שמצא כיס מלא מעות בתיבתו וכתוב עליו צדקה סמכי' אכתיבה והרי הן צדקה (הגהות מרדכי פ"ק דב"ב) וכן אם אמר אחד לבניו מעות אלו צדקה הם אם נראה להם שעשה זה כמוסר דבריו (בלשון צוואה דבריו) קיימים. ואם עשה זה שלא יקחו כלום או שלא יחזיקו אותו לעשיר אין בדבריו כלום (שם) וכן אם אמרו בחלום אלו המעות שהטמין אביך של צדקה הם אינו כלום דדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין (שם) אבל אם אמר להם כן אחר אם הם במקום שהיה יכול ליטול אלו המעות וליתנם לצדקה נאמן במגו שהיה נותנם לצדקה ואם לאו אינו נאמן (במרדכי פ' זה בורר בשם אז"ק) השתמש בתיבה מעות הקדש וחולין זה אחר זה ומצא אחר כך מעות אזלינן בתר בתרא (הגהות מרדכי פרק ק' דב"ב) ואם השתמש בבת אחת בשתיהן אזלינן בתר רובא ואם מצאן בגומא דאיכא למימר שהיו מונחים שם זמן ארוך ולא ראה אפילו בזה אחר זה אזלינן בתר רובא (שם):

La communauté n'a pas à réclamer impôts et taxes sur l'argent de tsedaka. (Rema : Celui qui a trouvé dans son coffre une bourse pleine d'argent, et qu'il y est écrit « tsedaka » : l'on s'appuie sur l'écrit, et c'est de la tsedaka (gloses du Mordekhai, premier chapitre de Bava Batra). De même, si l'un a dit à ses fils : « Cet argent est de la tsedaka », s'il leur apparaît qu'il l'a dit comme qui transmet ses paroles (en langage de testament), ses paroles tiennent. S'il l'a dit pour qu'ils ne prennent rien, ou pour qu'on ne le tienne pas pour riche, ses paroles sont nulles (même source). De même, si l'on a dit en rêve : « L'argent que ton père a caché est de tsedaka », cela n'est rien, car les paroles des rêves n'élèvent ni n'abaissent (même source). Mais si un autre le leur a dit ainsi : s'ils sont en un lieu où il aurait pu prendre cet argent et le donner à la tsedaka, il est cru par le migo qu'il l'aurait donné à la tsedaka ; sinon, il n'est pas cru (Mordekhai, chapitre « Zeh Borer », au nom de Or Zaroua Katan). S'il s'est servi dans le coffre d'argent de hekdech et d'argent profane, l'un après l'autre, et qu'il a trouvé ensuite de l'argent : on suit le dernier. S'il s'est servi des deux à la fois, on suit la majorité. S'il les a trouvés dans un creux où l'on peut dire qu'ils y étaient posés depuis longtemps et qu'il ne les a pas vus, même l'un après l'autre, on suit la majorité (même source).)