שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 364

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Interdiction de tirer profit de la tombe, de la pierre et de la construction
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Tombe bâtie interdite d’usage, sol naturel non. Tombe trouvée ou connue : pinoui et hanaa selon deux girsaot. Le met mitsva acquiert son lieu. Israël tué : on l’enterre tel quel. Tombe qui nuit au public. Usage d’une tombe vidée. Tombe taillée pour le père.

Glossaire

issour hanaa
interdiction d’en tirer un usage ou un profit
karka olam
sol naturel, terre non détachée
matseva
stèle funéraire
gabaï
administrateur des fonds de la communauté
néfel
mort-né
dimos
assise ou rangée de maçonnerie
met mitsva
mort sans personne pour s’en occuper, dont l’inhumation incombe à tous
ohel
couverture qui étend l’impureté du mort
tehoum
limite de deux mille coudées autour de la ville
takhrikhin
linceuls

איסור הנאה של קבר והאבן והבנין. ובו ז' סעיפים:קבר של בנין אסור בהנאה אבל קרקע עולם של קבר אינו נאסר: הגה וי"א דהקרקע שלקחו מן הקבר וחזרו ונתנו עליו דהוי תלוש ולבסוף חברו אסור בהנאה (טור בשם הר"ר ישעיה) ויש אוסרים עוד לישב על האבן שנותנין על הקבר למצבה (גם זו בשמו וכ"כ הגהות אשיר"י בשם אור זרוע פ' אלו מגלחין) ויש חולקים ומתירין (טור בשם הרא"ש) הכלים שחופרין וקוברים בהם מותרים בהנאה ואין להשתמש בהן אלא מדעת הגבאי כמו בשאר צדקה (תשובת הרשב"א סימן צ"ז) : והא דקבר של בנין אסור לעולם דוקא שבנאו לשם מת ונתנו בו אפי' על דעת לפנותו ואפילו לא נתן בו אלא נפל אבל אם בנאו לשמו ולא נתנו בו מותר וכן אם נתנו בו אדעתא לפנותו ולא הזמינו מתחלה מותר לאחר שפינהו אבל אם נתנו בו על דעת להיות בו עולמית אסור אפי' לאחר שפינהו אפי' לא בנאו לשמו ואם לא בנאו לשמו ונתנוהו בתוכו והוסיף בו דימוס (פירוש נדבך והוא שורת בנין החומה) לשמו כולו אסור אפילו לאחר שפינהו ואפילו שקברו שם על דעת לפנותו ואם מכיר הדימוס שהוסיף לשמו מסירו והוא לבדו אסור ושאר הקבר מותר:

Une tombe bâtie est interdite d’usage (issour hanaa), mais le sol naturel (karka olam) de la tombe n’est pas interdit. (Rema : Certains disent que la terre qu’on a prise de la tombe et qu’on a remise dessus — car elle est détachée puis refixée — est interdite d’usage. Certains interdisent encore de s’asseoir sur la pierre qu’on pose sur la tombe comme matseva (stèle). D’autres contestent et permettent. Les outils avec lesquels on creuse et l’on enterre sont permis d’usage, mais on ne s’en servira qu’avec l’accord du gabaï, comme pour toute autre tsédaka.) Ce qu’on a dit, qu’une tombe bâtie est interdite à jamais : seulement si on l’a bâtie pour un mort et qu’on y a mis [un mort], même avec l’intention de le déplacer, et même si l’on n’y a mis qu’un néfel (mort-né). Mais si on l’a bâtie pour lui et qu’on n’y a rien mis, elle est permise. De même, si on y a mis [un mort] avec l’intention de le déplacer et qu’on ne l’avait pas destinée dès le départ, elle est permise après qu’on l’en a retiré. Mais si on y a mis [un mort] avec l’intention qu’il y reste à jamais, elle est interdite même après qu’on l’en a retiré, même si on ne l’avait pas bâtie pour lui. Si on ne l’avait pas bâtie pour lui, qu’on y a mis [un mort] et qu’on y a ajouté un dimos (assise de maçonnerie) pour lui, le tout est interdit même après qu’on l’en a retiré, et même si on l’y a enterré avec l’intention de le déplacer. Si l’on reconnaît le dimos qu’on a ajouté pour lui, on l’ôte : lui seul est interdit, et le reste de la tombe est permis.

קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה והרמב"ם גורס קבר הנמצא מותר לפנותו פינהו מקומו טמא ואסור בהנאה קבר הידוע אסור לפנותו פינהו מקומו טהור ומותר בהנאה:

Une tombe trouvée : il est permis de la vider. Une fois vidée, son lieu est pur et permis d’usage. Une tombe connue : il est interdit de la vider. Si on l’a vidée, son lieu est impur et interdit d’usage. Le Rambam lit : une tombe trouvée, il est permis de la vider ; une fois vidée, son lieu est impur et interdit d’usage. Une tombe connue, il est interdit de la vider ; si on l’a vidée, son lieu est pur et permis d’usage.

מת מצוה שמצאו אדם בשדה וקברו שם אפילו שלא מדעת בעל השדה אסור לפנותו שמת מצוה קונה מקומו וכל המוצאו צריך לקברו במקום שמצאו ואם מצאו על המצר שצריך לפנותו משם מפני הרבים שלא יאהילו עליו אם מצאו בין שדה בור (פיר' שאינה חרושה וזרועה) לשדה ניר (פירוש ניר נחרש ולא נזרע) מפנהו לשדה בור בין שדה ניר לשדה זרע מפנהו לשדה ניר בין שדה זרע לשדה אילן מפנהו לשדה זרע בין שדה אילן לשדה כרם מפנהו לשדה אילן ואם שתיהן שוות מפנהו לקרוב שבהם ואם שתיהן שוות בקירוב מפנהו לאיזהו מהם שירצה בד"א במצאו חוץ לתחום אבל אם מצאו בתוך התחום מביאו לבית הקברות ואינו נקרא מת מצוה אא"כ מצא ראשו ורובו:

Un met mitsva (mort sans personne pour s’en occuper) qu’un homme a trouvé dans un champ et y a enterré, même sans l’assentiment du maître du champ : il est interdit de le déplacer, car le met mitsva acquiert son lieu. Quiconque le trouve doit l’enterrer à l’endroit où il l’a trouvé. S’il l’a trouvé sur la lisière, de sorte qu’il faut le déplacer de là à cause du public, afin qu’on n’étende pas sur lui un ohel (couverture d’impureté) : s’il l’a trouvé entre un champ en friche (ni labouré ni ensemencé) et un champ labouré (labouré non ensemencé), on le déplace vers le champ en friche ; entre un champ labouré et un champ ensemencé, vers le labouré ; entre un champ ensemencé et un champ d’arbres, vers l’ensemencé ; entre un champ d’arbres et une vigne, vers le champ d’arbres. Si les deux sont de même [qualité], on le déplace vers le plus proche. S’ils sont égaux aussi en proximité, on le déplace vers celui qu’on veut. De quoi parle-t-on ? Quand on l’a trouvé hors du tehoum (limite de deux mille coudées autour de la ville). Mais si on l’a trouvé dans le tehoum, on l’apporte au cimetière. On ne l’appelle met mitsva que si l’on a trouvé sa tête et la majeure partie du corps.

אם מצאו ישראל הרוג יקברוהו כמו שמצאוהו בלא תכריכין ולא יחלצו בו אפילו מנעליו: הגה וכן עושין ליולדת שמתה או למי שנפל ומת (מהרי"ל סימן ס"ה) וי"א שמלבישין אותם למעלה מבגדיהם תכריכין (הגהמי"י בשם ר"י מדורא) ונהגו שאין עושין להם תכריכין כשאר מתים רק קוברין אותן בבגדיהם ולמעלה מהם סדין כשאר מתים:

Si l’on a trouvé un Israélite tué, on l’enterrera tel qu’on l’a trouvé, sans takhrikhin (linceuls), et l’on n’ôtera même pas ses souliers. (Rema : On fait de même pour une accouchée morte ou pour qui est tombé et en est mort. Certains disent qu’on leur met des takhrikhin par-dessus leurs vêtements. L’usage est de ne pas leur faire de takhrikhin comme aux autres morts : on les enterre dans leurs vêtements, et par-dessus un drap, comme aux autres morts.)

קבר המזיק את הרבים כגון שהוא סמוך לדרך אפילו נקבר שם מדעת בעל השדה מותר לפנותו ומקומו טהור ואסור בהנאה אם קדם הקבר אבל אם קדם הדרך מקומו מותר בהנאה:

Une tombe qui nuit au public, par exemple parce qu’elle est près du chemin : même si l’on y a enterré avec l’assentiment du maître du champ, il est permis de la vider. Son lieu est pur, et interdit d’usage si la tombe a précédé. Mais si le chemin a précédé, son lieu est permis d’usage.

קבר שפינהו היכא דמותר בהנאה לא יעשנו בית התבן ולא בית העצים ולא בית האוצרות:

Une tombe qu’on a vidée, là où elle est permise d’usage : on n’en fera ni remise à foin, ni bûcher, ni magasin.

החוצב קבר לאביו וקברו במקום אחר לא יקבר בו הוא עולמית משום כבוד אביו אבל אחר מותר ליקבר בו:

Qui a taillé une tombe pour son père et l’a enterré ailleurs n’y sera jamais enterré lui-même, par honneur pour son père. Mais un autre peut y être enterré.