שולחן ערוך, יורה דעה

Choulhan Aroukh — Yoré Déa, siman 363

Rabbi Yossef Karo · Rema : Rabbi Moche Isserles · Interdiction de déplacer le mort et les ossements de leur lieu
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Pas de déplacement d’une tombe à une autre, sauf caveau familial, Erets Israël, intention initiale, ou danger. On n’emmène pas un mort d’une ville à une autre. Recueil d’ossements, cercueil vidé interdit d’usage, gollel scellé.

Glossaire

aron
cercueil
sid
chaux
bamamorot
fosses profondes
issour hanaa
interdiction d’en tirer un usage ou un profit
gollel
dalle qui ferme et scelle la tombe
deux poils
signe de majorité légale (puberté)

איסור פנוי המת והעצמות ממקומן. ובו ז' סעיפים:אין מפנין המת והעצמות לא מקבר מכובד לקבר מכובד ולא מקבר בזוי לקבר בזוי ולא מבזוי למכובד ואצ"ל ממכובד לבזוי ובתוך שלו אפילו ממכובד לבזוי מותר שערב לאדם שיהא נח אצל אבותיו וכן כדי לקברו בארץ ישראל מותר ואם נתנוהו שם על מנת לפנותו מותר בכל ענין ואם אינו משתמר בזה הקבר שיש לחוש שמא יוציאוהו עובדי כוכבים או שיכנסו בו מים או שהוא קבר הנמצא מצוה לפנותו (יש נוהגין לתת מעפר א"י בקבר) (א"ז) (ויש למנהג זה על מה שיסמוכו) (מדרש תנחומא פ' ויחי):

On ne déplace pas le mort ni les ossements, ni d’une tombe honorable vers une tombe honorable, ni d’une tombe indigne vers une tombe indigne, ni d’une indigne vers une honorable, et à plus forte raison d’une honorable vers une indigne. Mais dans [le caveau] des siens, même d’une honorable vers une indigne, c’est permis, car il est doux à l’homme de reposer auprès de ses pères. De même, pour l’enterrer en Erets Israël, c’est permis. Si on l’y a mis à condition de le déplacer, c’est permis en tout cas. S’il n’est pas en sûreté dans cette tombe — crainte que des idolâtres ne l’en retirent, ou que l’eau n’y pénètre, ou que ce soit une tombe trouvée —, c’est une mitsva de le déplacer. (Rema : Certains ont coutume de mettre de la terre d’Erets Israël dans la tombe ; et cette coutume a de quoi s’appuyer.)

אין מוליכין מת מעיר שיש בה קברות לעיר (אחרת) אלא אם כן מחוצה לארץ לארץ: הגה או שמוליכין אותו למקום קברות אבותיו (כן משמע בא"ז) ואם צוה להוליכו ממקום למקום או שצוה לקברו בביתו ולא בבית הקברות שומעין לו (ג"ז שם) ומותר ליתן סיד עליו כדי לעכל הבשר מהר ולהוליכו למקום אשר צוה (רשב"א סימן שס"ט):

On n’emmène pas un mort d’une ville où il y a des tombes vers une autre ville, sauf de hors d’Erets Israël vers Erets Israël. (Rema : Ou si on l’emmène au lieu de sépulture de ses pères. S’il a ordonné qu’on l’emmène d’un lieu à un autre, ou qu’on l’enterre dans sa maison et non au cimetière, on l’écoute. Il est permis de mettre du sid (chaux) sur lui afin d’accélérer la décomposition de la chair et de l’emmener au lieu qu’il a ordonné.)

אין מלקטין עצמות לא מתוך הארון ולא מתוך הקבר לצד זה לקבור שם מת אחר או לצורך המקום:

On ne recueille pas les ossements, ni du sein de l’aron (cercueil) ni du sein de la tombe, pour les mettre de côté afin d’y enterrer un autre mort, ou pour le besoin du lieu.

מקום שנוהגין לקבור במהמורות (פי' בשוחות עמוקות מן במהמורות בל יקומו) בלא ארון עד שיתעכל הבשר ואחר כך מלקטין העצמות וקוברין אותן בארון מותר:

Là où l’on a coutume d’enterrer dans des bamamorot (fosses profondes) sans aron, jusqu’à ce que la chair se décompose, puis de recueillir les ossements et de les enterrer dans un aron, c’est permis.

ארון שפינוהו אסור בהנאה אם הוא של אבן ושל חרס ישבר ושל עץ ישרף:

Un aron qu’on a vidé est interdit à tout usage (issour hanaa). S’il est de pierre ou de terre cuite, on le brise ; s’il est de bois, on le brûle.

המוצא נסרים בבית הקברות לא יזיזם ממקומם:

Qui trouve des planches dans le cimetière ne les déplacera pas de leur place.

אסור לפתוח הקבר אחר שנסתם הגולל אפילו אם עוררים היורשים לפתחו כדי לבדוק אם הביא שתי שערות:

Il est interdit d’ouvrir la tombe une fois que le gollel (dalle qui ferme la tombe) a été scellé, même si les héritiers réclament de l’ouvrir pour vérifier s’il a poussé deux poils.