Eaux putrides et eaux de trempage du lin ou du chanvre : on s’en éloigne comme des fèces, devant à portée de vue et derrière de quatre amot du lieu où cesse l’odeur. L’interdiction est de la Torah.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) מים סרוחים - ע"כ אותן מקואות שמימיהן סרוחין בימות הקיץ לא מיבעי דאסור לברך בתוכן אפילו הרחקה כצואה בעינן [פמ"ג] ודוקא אם מסריח עד שדרך בני אדם להצטער מאותו הר"ר. גינה שממשיכין לה מים סרוחים ורעים והיא סמוכה לבהכ"נ אף אם קדמה בעל הגינה צריך להרחיק דהוי מילתא דאיסורא [ש"ת]:
Eaux putrides - dès lors, ces mikvaot dont les eaux puent aux jours d’été : non seulement il est interdit d’y bénir, mais il faut même un éloignement comme des fèces [Peri Meguadim]. Et seulement si cela pue au point que les gens ont coutume d’être incommodés de cette mauvaise odeur. Un jardin où l’on amène des eaux putrides et mauvaises, proche du beit haknesset : même si le maître du jardin l’a précédé, il faut s’éloigner, car c’est une chose d’interdiction [Cha’ar haTsioun].
(ב) או מי משרה - שמסריח וכ"ש משרה של כובסין שמכבסין בהם בגדי קטנים שיש בהם צואה [שנו"א]:
Ou eaux de trempage - qui puent ; et à plus forte raison le trempage des blanchisseurs, où l’on lave les habits des petits qui ont des fèces.
(ג) כמו וכו' - ר"ל לפניו כמלא עיניו ולאחריו ד"א ממקום שכלה הריח וכתב הפמ"ג דאיסורו הוא מה"ת כמו צואה. כתב הא"ר והובא בפמ"ג במרתפות היין שיש ריח רע מעופש וקץ ביה אסור לקרות ק"ש. וה"ה כל כה"ג. וברמב"ם פ"ד מהלכות תפלה הלכה ט' משמע דמותר ורק גדולי החכמים היו נזהרין מזה בעת התפלה עיי"ש ולפלא שלא העירו בזה:
Comme, etc. - c’est-à-dire devant soi à portée de vue, et derrière soi quatre amot du lieu où cesse l’odeur. Le Peri Meguadim a écrit que l’interdiction est de la Torah, comme les fèces. L’Elya Rabba a écrit, et c’est rapporté dans le Peri Meguadim : dans les caves à vin où il y a une mauvaise odeur de moisi et dont on a le dégoût, il est interdit de lire le Chema. De même en tout cas analogue. Chez le Rambam, ch. 4 des lois de la tefila, halakha 9, il appert que c’est permis, et que seuls les grands sages s’en gardaient à l’heure de la tefila ; voir là-bas. Et il est étonnant qu’on n’ait pas relevé cela.