On ne lève les mains qu'à Cha'harit, à Moussaf et à Neïla, pas à Min'ha par crainte d'ivresse. Dans nos pays on ne le fait qu'à Moussaf des Yom Tov ; les mêmes règles s'appliquent à « Élohénou vélohé avoténou ».
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim. [SUJET] Dans quelles tefilot on lève les mains — et conséquence pour Elohénou vElohé avoténou [FAIRE] Cha'harit chaque jour | Et Moussaf (Chabbat / Yom Tov) ; Neïla à Yom Kippour tant qu'il fait jour [FAIRE] Neïla des jeûnes publics | Jeûnes du siman 579, tant qu'il fait jour [FAIRE] Elohénou vElohé avoténou | Aux moments où la nessiat kappayim est halakhiquement propre — même dans nos pays où l'on ne lève pas tous les jours [EVITER] Minha ordinaire | Crainte que le kohen soit ivre après le repas [EVITER] Minha même un jour de Neïla | Analogie avec Minha des autres jours — a priori on ne lève pas [EVITER] Minha des jeûnes sans Neïla | Quatre jeûnes et Taanit Esther [CAS:OUI] Déjà monté à Minha d'un jour de Neïla | On ne le fait pas descendre [CAS:NON] Déjà monté à Minha ordinaire | Il descend (Aharonim) [CAS:NON] Jeûne jusqu'à midi (veille de Roch Hachana et analogues) | L'officiant ne dit pas Elohénou même selon l'avis large [REMA] Usage de nos pays : uniquement Moussaf des Yom Tov. On n'a pas décrété à Moussaf : repas vrai interdit avant Moussaf, seulement une dégustation (siman 286). Neïla n'existe que les jours de jeûne, d'où l'absence d'analogie d'ivresse. [SYNTHESE] Lévée des mains : Cha'harit, Moussaf, Neïla — pas Minha. Chez nous : Moussaf des fêtes seulement ; Elohénou suit le même calendrier halakhique.
(א) אלא בשחרית ומוסף ובנעילה - היינו דבחול בכל יום בשחרית ובשבת ויו"ט גם במוסף וביוה"כ גם בתפלת נעילה והוא כשהוא עדיין יום:
Seulement à Cha'harit, à Moussaf et à Neïla - c'est-à-dire : en semaine, chaque jour à Cha'harit ; le Chabbat et Yom Tov, aussi à Moussaf ; et à Yom Kippour, aussi à la prière de Neïla, tant qu'il fait encore jour.
(ב) ביום שיש בו נעילה - היינו בתעניתים המבוארים לקמן סימן תקע"ט שתקנו רבנן בהן תפלת נעילה כמו ביוהכ"פ:
Un jour où il y a Neïla - c'est-à-dire les jeûnes exposés plus loin au siman 579, pour lesquels les Sages ont institué une prière de Neïla comme à Yom Kippour.
(ג) שמא יהא הכהן שיכור - שנשתכר בסעודתו ושיכור אסור בנ"כ וכנ"ל בסימן קכ"ח סל"ח משא"כ במוסף לא גזרו דכיון שאסור לסעוד סעודת קבע קודם מוסף כ"א טעימה בעלמא כמבואר בסימן רפ"ו ס"ג ליכא למיחש לשכרות:
De peur que le kohen ne soit ivre - qu'il se soit enivré à son repas ; un ivrogne a interdiction de faire la nesi'at kappayim, comme ci-dessus au siman 128 seif 38. En revanche à Moussaf on n'a pas décrété, car il est interdit de prendre un vrai repas avant Moussaf, seulement une simple dégustation, comme exposé au siman 286 seif 3 ; on n'a donc pas à craindre l'ivresse.
(ד) של תענית - היינו של ת"צ שיש בהם נעילה הנ"ל או של יוה"כ:
D'un jeûne - c'est-à-dire d'un jeûne public qui comporte la Neïla susdite, ou de Yom Kippour.
(ה) אטו מנחת וכו' - לפי שביום שיש בו נעילה מתפללים מנחה בעוד היום גדול כדי להתחיל נעילה קודם שקיעת החמה לכן מתחלפת היא במנחה של שאר הימים שהיו נוהגים ג"כ להתפלל בעוד היום גדול מפני שהיו רוצים לאכול אח"כ [שאסור לאכול קודם תפלת המנחה כמ"ש בסימן רל"ב] ובנעילה לא גזרו אטו שאר ימים לפי דליכא תפלת נעילה כ"א בתענית [גמרא]:
Par analogie avec Min'ha etc. - car le jour où il y a Neïla on prie Min'ha tandis que le jour est encore grand, afin de commencer Neïla avant le coucher du soleil ; elle se confond donc avec la Min'ha des autres jours, où l'on avait aussi l'habitude de prier tandis que le jour est encore grand, parce qu'on voulait manger ensuite [il est interdit de manger avant la prière de Min'ha, comme écrit au siman 232]. En revanche à Neïla on n'a pas décrété par analogie avec les autres jours, car il n'y a de prière de Neïla que les jours de jeûne [Guemara].
(ו) שאין בו נעילה - היינו כל הארבעה תעניות וצום אסתר:
Où il n'y a pas de Neïla - c'est-à-dire les quatre jeûnes et le jeûne d'Esther.
(ז) סמוך לשקיעת החמה - שהיה מנהגם לאחרה סמוך לשקיעה:
Proche du coucher du soleil - car leur usage était de la retarder jusqu'à proximité du coucher.
(ח) והמנהג שלנו וכו' - ר"ל שאין נושאין כפים כלל במדינותינו בכל ימות השנה רק בימים טובים וגם זה רק בתפלת מוסף ומ"מ כל הדינים הנזכרים בסעיף זה נ"מ גם לדידן לענין אמירת או"א ברכנו וכו' ולפי המבואר לעיל בסי' קכ"ז דבזמן שראוי מדינא לישא כפים אומרים או"א:
Et notre usage etc. - c'est-à-dire que dans nos pays on ne lève pas du tout les mains tous les jours de l'année, seulement les Yom Tov, et encore seulement à la prière de Moussaf. Néanmoins tous les dinim mentionnés dans ce seif ont aussi une conséquence pratique pour nous quant à la récitation de « Élohénou vélohé avoténou barkhénou etc. » : selon ce qui a été exposé plus haut au siman 127, lorsque le moment est halakhiquement propre à lever les mains, on dit Élohénou vélohé avoténou.
(ט) שהדבר ידוע וכו' - ר"ל ולא אסרו בזה כי אם משום דמיחלף בשאר יומי וכנ"ל בסעיף א' לכן אין מורידין אותו אם כבר עלה אבל במנחה של שאר יומי אף אם עלה ירד (אחרונים):
Car la chose est connue etc. - c'est-à-dire qu'on n'a interdit ici que par crainte de confusion avec les autres jours, comme ci-dessus au seif 1 ; c'est pourquoi on ne le fait pas descendre s'il est déjà monté. Mais à Min'ha des autres jours, même s'il est déjà monté, il descend (A'haronim).
(י) מקרי קצת ראוי - ומ"מ המתענים עד חצות ומתפללין מנחה כגון בער"ה וכדומה לא יאמר הש"ץ אלהינו וא"א אפילו לשיטה זו:
Est considéré comme un peu propre - néanmoins ceux qui jeûnent jusqu'à midi et prient Min'ha, par exemple la veille de Roch Hachana et analogues, l'officiant ne dira pas « Élohénou vélohé avoténou », même selon cette opinion.