משנה ברורה

Michna Beroura — siman 448

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi du hamets sur lequel Pessaḥ est passé
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le hamets d’un non-juif sur lequel Pessaḥ est passé est permis même à la consommation. Celui d’un Israélite est interdit à la jouissance, même laissé shogeg ou par oness : les Sages ont pénalisé. Une vente ou un don complets à un non-juif avant Pessaḥ le permettent, sans condition de restitution. Même annulé ou déclaré hefker, le hamets d’Israélite reste interdit après Pessaḥ. Il est interdit d’en nourrir une bête pendant Pessaḥ.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETHamets sur lequel Pessa'h est passé — vente ou don au non-juif, cadeau, hefker, bêtes
À FAIREVendre au non-juif avant Pessa'h par qinyan réel
Lekhathila : argent et meshikha ensemble, et faire sortir le hamets hors de la maison ; remettre la clé, ou dire qu’il peut la prendre quand il veut. Bediavad, sans place réservée, on n’interdit pas si la vente était régulière
À FAIREDon complet, sans aucune condition
Acquisition par hagbaha ou meshikha ; même somme modique suffit : il consent à transférer pour que ce ne reste pas à lui
À FAIREDire qu’on ne veut pas le cadeau de hamets
Même si la cour n’acquiert pas contre son gré, le dire explicitement ; puis renverser un ustensile dessus jusqu’au soir (Chabbat / Yom Tov) ou cloison de 10 téfaḥim (Ḥol hamoed)
À FAIREBête à nourrir pendant Pessa'h
La vendre au non-juif avec l’étable selon les qinyanim ; le non-juif la nourrit, sans lui dire de donner du hamets
À ÉVITERAccepter un hamets de non-juif pendant Pessa'h
Même le dernier jour (rabbinique) : si on l’accepte, c’est du hamets d’Israélite sur lequel Pessa'h passe — interdit à la jouissance après
À ÉVITERRuse qui montre que la vente n’est pas vraie
Sceau ou verrou dès la vente pour que le non-juif ne puisse pas prendre : même bediavad interdit ; vente à un mumar ; don « à condition de rendre » ; langage « si »
À ÉVITERNourrir une bête de hamets pendant Pessa'h
La sienne, une bête hefker, ou celle d’autrui (même non-juif) : c’est une jouissance. De même jeter du hamets trouvé devant un chien
OUIHamets de non-juif, hefker, ou converti mort avant Pessa'h
Permis même à la consommation après : aucune interdiction n’a été commise en le gardant
OUIVente bediavad incomplète
Argent seul, ou qinyan local des négociants (marque, poignée de main, clé, agav un fonds) : après Pessa'h c’est permis — l’interdit n’est qu’une amende rabbinique
NONHamets d’Israélite gardé, même shogeg ou ones
Les Sages pénalisent aussi l’erreur et la contrainte, de peur qu’on garde a priori. Annuler ou déclarer hefker ne suffit pas : on craint que chacun laisse et dise « je l’avais déclaré hefker »
REMATrop de hamets pour le sortir : vendre aussi la chambre (argent + acte ; argent seul si l’on craint l’acte). Maison seulement louée : louer la chambre au non-juif, sans dire « pour y mettre du hamets ». Interdit de poursuivre le non-juif s’il ne rend pas ; un autre Juif n’achètera pas ce hamets après Pessa'h. Association : part du non-juif permise (berera), part de l’Israélite interdite. En chemin sans acheteur : hefker devant témoins — la plupart interdisent de le reprendre ; en grande perte on s’appuie. Lait d’une bête qui a mangé du hamets : Peri Megadim permet 24 h après ; certains le jour même si elle a mangé permis le matin et le soir. Sheliḥout d’un non-juif nulle.
Le hamets d’Israélite sur lequel Pessa'h est passé est interdit à la jouissance par amende des Sages. Celui du non-juif ou hefker est permis. Il faut un transfert réel hors du domaine, sans condition ni ruse, avant Pessa'h.

Glossaire

הפקר
biens abandonnés, déclarés sans maître
ברירה
sélection rétroactive qui clarifie à qui appartenait la part
בל יראה ובל ימצא
défense de voir et de trouver le hamets en sa possession
מומר
Israélite apostat
לפני עור
ne pas tendre un obstacle devant un aveugle
משיכה
acquisition par traction de l’objet vers son domaine
הגבהה
acquisition par élévation de l’objet
שליחות
mandat, pouvoir de représenter autrui
קנין
mode d’acquisition
אגב
acquisition des meubles à la suite d’un immeuble
קנין חצר
acquisition par la cour
קנין חליפין / סודר
acquisition par échange, notamment par un foulard
זכייה
acquisition au profit d’un tiers
טפחים
palmes (mesure de longueur)
צו שלאג
Zuschlag, poignée de main clôturant le marché
אוי"ף גא"ב
Fünf Gab, quelques florins donnés à valoir
ביטול
annulation verbale du hamets
לתיחה
trempage du blé avant la mouture
מנה
unité monétaire de cent pièces

(א) חמץ וכו' - היינו אם הוא בצק או אפילו פת במקום שנוהגין היתר בפת של עכו"ם:

Hamets etc. - C’est-à-dire s’il s’agit de pâte, ou même de pain dans un lieu où l’on a l’usage de permettre le pain de non-juif.

(ב) של א"י - וה"ה של הפקר דכיון שלא נעשה איסור בשהייתו לא הטילו חכמים איסור על אכילתו וע"כ גר שמת קודם פסח והניח חמץ כל הקודם וזוכה בו אחר פסח מותר לו החמץ אף באכילה. ישראל שיש לו שותפות עם הנכרי בחמץ ועבר עליו הפסח וחלק עצמו עם הנכרי אחר הפסח חלקו של הנכרי אח"פ מותר בהנאה דבדרבנן אמרינן יש ברירה והוברר הדבר למפרע שהוא של עכו"ם ועיין במקור חיים דמצדד דוקא כשהחמץ עמד בבית נכרי (ואם עמד בבית ישראל תליא בפלוגתא ע"ש) ואפשר דבזה אפילו באכילה מותר ע"ש וחלקו של ישראל אסור בהנאה וה"ה שני ישראלים שיש להם שותפות ומכר אחד מהן חלקו לעכו"ם מותר החלק שנפל לאותו ישראל שמכר חלקו וחלק של ישראל אסור:

D’un non-juif - Et de même s’il est hefker : puisqu’aucune interdiction n’a été commise en le gardant, les Sages n’ont pas frappé d’interdit sa consommation. Aussi, un converti mort avant Pessaḥ qui a laissé du hamets : le premier qui s’en empare après Pessaḥ peut même le manger. Un Israélite associé avec un non-juif dans du hamets, Pessaḥ passé, qui partage ensuite avec le non-juif : la part du non-juif est permise à la jouissance après Pessaḥ, car en matière rabbinique on dit qu’il y a berera, et il s’est clarifié rétroactivement que c’était au non-juif. Voir le Meqor Ḥayim, qui penche à ne l’appliquer que si le hamets se trouvait dans la maison du non-juif (s’il était dans celle de l’Israélite, cela dépend d’une controverse, voir là-bas) ; et il se peut qu’alors ce soit même permis à la consommation, voir là-bas. La part de l’Israélite est interdite à la jouissance. De même deux Israélites associés dont l’un a vendu sa part à un non-juif : la part échue à celui qui a vendu est permise, et la part de l’Israélite est interdite.

(ג) ביום אחרון - אף שהוא דרבנן וכ"ש בפסח גופיה:

Au dernier jour - Même s’il n’est que de décret rabbinique, et à plus forte raison pendant Pessaḥ lui-même.

(ד) לא יקבלנו הישראל - משום בל יראה ואם קבלו אסור בהנאה לאחר פסח משום דהוי חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח:

Que l’Israélite ne l’accepte pas - À cause de bal yeraé ; et s’il l’a accepté, il est interdit à la jouissance après Pessaḥ, car c’est du hamets d’Israélite sur lequel Pessaḥ est passé.

(ה) לא יהא ניכר וכו' - דאם יהא ניכר שחפץ בו כגון שאומר לו הנח במקום צנוע פלוני בחצרי חצרו קונה לו אבל אם אינו ניכר אף שעכו"ם משאירו להדורון בתוך ביתו שרי דמסתמא איסורא לא ניחא ליה וחצרו אינו קונה לו בע"כ וע"כ אפילו אם היה זה ביו"ט ראשון נמי שרי:

Qu’il ne soit pas apparent etc. - Car s’il est apparent qu’il le désire, par exemple s’il lui dit : pose-le dans tel endroit retiré de ma cour, sa cour le lui acquiert. Mais s’il n’est pas apparent, même si le non-juif laisse le cadeau dans sa maison, c’est permis : on présume que l’interdit ne lui agrée pas, et sa cour ne lui acquiert pas contre son gré. Aussi, même si cela eut lieu le premier jour de Yom Tov, c’est permis.

(ו) וטוב שיאמר שאינו רוצה וכו' - היינו אף דמצד הדין אפילו בסתמא נמי שרי מ"מ לרווחא דמלתא יאמר בפירוש שאינו רוצה וכו' ובאופן זה אפילו אם מראה לו מקום להניחו שרי וצריך ליזהר לכפות עליו כלי עד הערב אם הוא שבת או יו"ט אפילו יו"ט האחרון אא"כ הביאו ביו"ט האחרון סמוך לחשיכה שבשעה מועטת אין לחוש שמא ישכח ויאכלנו ואם הוא חוה"מ צריך לעשות לפניו מחיצה גבוה י"ט כמו שנתבאר לעיל סימן ת"מ:

Et il est bon qu’il dise qu’il ne veut pas etc. - C’est-à-dire : même si, du point de vue de la loi, c’est permis même sans rien dire, néanmoins, par surcroît, qu’il dise explicitement qu’il ne veut pas etc. De cette façon, même s’il lui montre un endroit où le poser, c’est permis. Il faut prendre garde de renverser un ustensile dessus jusqu’au soir s’il s’agit de Chabbat ou de Yom Tov, même le dernier Yom Tov — à moins qu’on ne l’ait apporté le dernier Yom Tov près de la tombée de la nuit : en si peu de temps, on ne craint pas qu’il oublie et le mange. S’il s’agit de Ḥol hamoed, il faut dresser devant lui une cloison haute de dix téfaḥim, comme exposé plus haut au siman 440.

(ז) אסור בהנאה - דקנסוהו רבנן הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא [גמרא]:

Interdit à la jouissance - Les Sages l’ont pénalisé, puisqu’il a transgressé à son sujet bal yeraé ou-val yimatsé [Guemara].

(ח) הניחו שוגג - שלא ידע מאותו חמץ:

S’il l’a laissé shogeg (par erreur) - Qu’il ne savait pas l’existence de ce hamets.

(ט) או אנוס - ר"ל שידע אלא שהיה אנוס שלא היה יכול לבערו ואע"פ דבזה לא עבר אבל יראה אפ"ה קנסינן התירא אטו איסורא דאי שרינן ליה אתי לשהויה לכתחלה ועבר עליה ועיין בבה"ל. כתב בית הלל ביו"ד סימן קל"ב נשאלתי על ישראל אחד שהיה לו קודם פסח ברחיים של נכרי דגן לטחון ונתעכב הדגן ברחיים עד חוה"מ של פסח וכאשר הגיע יום ז' של פסח הלך הנכרי וטחן הדגן של ישראל ועשה מן הקמח לחם ואפה הפת והביא הפת לישראל תיכף אחר הפסח והשבתי שמותר ליקח הדמים בעד הפת ההוא מן הנכרי והנכרי ההוא יאכלנו או ימכרנו לנכרי ע"ש והחק יעקב הסכים דמותר אף באכילה מטעם שמא החליף העכו"ם הדגן והוי רק ספק חמץ שעבר עליו הפסח (ועיין לקמן סימן תמ"ט) ובבית מאיר מצדד להתיר באכילה מטעם אחר דאע"ג דפסק המחבר דבין בשוגג ובין באונס לאו כל אונסין שוים ובאונס כזה דלא היה יכול כלל לאסוקי אדעתיה שיאפה העכו"ם מקמחו חמץ בודאי לא קנסוהו חכמים עיי"ש ועיין בבה"ל מ"ש בשם הרדב"ז. אם הניח ישראל חטים ברחיים ובא עכו"ם ואמר לישראל שלתתו וטחנו עיין בח"י בשם חב"י דיש כאן הרבה ספיקות להקל ובפמ"ג מפקפק היכי שדרך אנשי המקום ללתות החטים קודם הטחינה ומצדד שיחליפנו העכו"ם בחטים אחרים:

Ou anos (contraint) - C’est-à-dire qu’il savait, mais était contraint, n’ayant pu le détruire. Bien qu’alors il n’ait pas transgressé bal yeraé, on pénalise néanmoins le cas permis à cause du cas interdit : si on le lui permettait, il en viendrait à le garder lekhathila (a priori) et il transgresserait. Voir le Biour Halakha. Le Beit Hillel, Yoreh Deah siman 132, écrit : on m’a demandé au sujet d’un Israélite qui, avant Pessaḥ, avait du grain au moulin d’un non-juif pour le moudre ; le grain s’attarda au moulin jusqu’à Ḥol hamoed de Pessaḥ ; le septième jour de Pessaḥ, le non-juif moult le grain de l’Israélite, en fit du pain, le cuisit et l’apporta à l’Israélite aussitôt après Pessaḥ. J’ai répondu qu’il est permis de prendre de cet homme le prix de ce pain, et que ce non-juif le mange ou le vende à un non-juif, voir là-bas. Le Ḥoq Yaakov a convenu que c’est même permis à la consommation, au motif que le non-juif a peut-être échangé le grain, et qu’il ne s’agit que d’un doute de hamets sur lequel Pessaḥ est passé (voir plus loin siman 449). Le Beit Méir penche à permettre la consommation pour une autre raison : bien que l’auteur tranche que tant au shogeg qu’à l’oness (contrainte) l’interdit s’applique, tous les cas de contrainte ne sont pas égaux ; dans une contrainte de ce genre, où l’on ne pouvait aucunement s’aviser que le non-juif cuirait du hamets avec sa farine, les Sages n’ont certainement pas pénalisé, voir là-bas. Voir le Biour Halakha ce qu’il rapporte au nom du Radbaz. Si un Israélite a laissé du blé au moulin et qu’un non-juif est venu lui dire qu’il l’a trempé et moulu : voir le Ḥoq Yaakov au nom du Ḥinukh Beit Yehuda, qu’il y a ici de nombreux doutes permettant d’être indulgent. Le Peri Megadim hésite lorsque l’usage du lieu est de tremper le blé avant la mouture, et penche à ce que le non-juif l’échange contre d’autre blé.

(י) ואם מכרו וכו' - ובאיזה קנינים קונה עכו"ם כתבנו לקמיה בסוף הסעיף:

Et s’il l’a vendu etc. - Et par quels modes d’acquisition le non-juif acquiert, nous l’avons écrit plus loin à la fin du seif.

(יא) לנכרי - ולישראל מומר אסור למכור דדינו כישראל לכל דבר ועובר עוד משום לפני עור והחמץ אסור לאחר הפסח בהנאה. ובדיעבד אם מכר לישראל מומר בדבר מועט מפני שהוא מכירו ויודע בו שיחזיר לו אחר הפסח מאחר שטעה וסבר דמומר דינו כעכו"ם יש להתיר לו במקום הפסד מרובה לאמר למומר שיחליף החמץ עם עכו"ם על חמץ אחר או שימכרנו ויהיו אותם החליפין או הדמים מותרים וכמו שנתבאר בסוף סימן תמ"ג:

À un non-juif - Mais à un Israélite mumar il est interdit de vendre, car son statut est celui d’un Israélite à tout égard ; on transgresse en outre lifnei ivver, et le hamets est interdit à la jouissance après Pessaḥ. Bediavad (après coup), s’il a vendu à un Israélite mumar pour peu de chose, parce qu’il le connaît et sait qu’il le lui rendra après Pessaḥ : puisqu’il s’est trompé en pensant que le mumar a le statut d’un non-juif, on peut lui permettre, en cas de grosse perte, de dire au mumar d’échanger le hamets avec un non-juif contre un autre hamets, ou de le vendre ; ces échanges ou cet argent seront permis, comme exposé à la fin du siman 443.

(יב) שמחוץ לבית - כתבו האחרונים שאין קפידא בעכו"ם גופא אם הוא דר בביתו או לא אלא עיקר הקפידא שיוציא העכו"ם החמץ מבית ישראל אבל עכו"ם גופא אפילו הוא משרת לישראל ודר בביתו לית לן בה (אם לא שהוא קנוי לו לצמיתות דאז ידו כיד רבו ולא מהני שימכור לו דלא יצא הדבר מרשותו בזה) ומה שהצריכו הכא להוציא החמץ מרשותו אע"פ שמכרו כבר והוא אצלו פקדון בעלמא ובלא אחריות ובעלמא לא מצרכינן בכה"ג אלא מחיצה בעלמא וכדלעיל סימן ת"מ כתב בח"י דגם בכאן הדין כן ולא הצריכו הכא להוציא מרשותו אלא כדי שיקנה העכו"ם החמץ במשיכה ואה"נ אם כבר הוציא העכו"ם החמץ וקנהו במשיכה לביתו או לסימטא כדין מותר לו אח"כ להכניס החמץ לביתו של ישראל ודי במחיצה עשרה בלבד. אבל כמה אחרונים כתבו דהכא מגרע גרע כיון דעיקר החמץ יודע העכו"ם שהוא של ישראל ולא יגע בו אע"פ שקנהו מחזי כחמצו של ישראל אם היה בביתו וגם איכא למיחש שמא יבא לאכלו דכיון דדידיה הוי מעיקרא לא בדיל מינה ולסברא זו אפילו אם יחד לו בביתו זוית בפ"ע או שעשה מחיצה עשרה נמי לא מהני [אלא דכ"ז אינו אלא לכתחלה אבל בדיעבד פשוט דאין לאסור כלל ואפילו לא יחד לו נמי מקום כל שהיה המכירה כדין] וכתבו האחרונים דאם יש לו חמץ הרבה וא"א לו להוציאו מביתו ימכור לו גם החדר והוי כמו שמכר לו חוץ לביתו וקנין החדר הוא בכסף עם שטר [ואם ירא לתת לו שטר שמא יעלה בדעתו להחזיק בחמץ ואיכא הפסד מרובה יש לו להתנות עמו שיקנה בכסף בלבד בלי שטר ותנאי מהני בזה לכמה פוסקים ויש לסמוך להקל בכגון זה] וצריך למסור לו המפתח מחדר שמונח בו החמץ כדי שיוכל לכנוס בשעה שירצה וליטול את חמצו שנמכר או ניתן לו או שעכ"פ יאמר לו הישראל בכל עת שתרצה תוכל ליקח המפתח מחדרך וליכנס בו ליטול את חמצך ואיסור גמור הוא להניח שום חותם או מסגר על החדר או על החמץ כדי שלא יוכל הנכרי ליטול את החמץ דמוכח מזה דכל המכירה לא היה רק הערמה בעלמא ואם עשה כן מתחלה בשעה שמכר אפילו בדיעבד אסור החמץ דלא סמכה דעתיה דעכו"ם ומכ"מ אם בתחלה מכר כדין ואח"כ נתן מסגר על החדר או חותם על החמץ אף שאסור לעשות כן מ"מ אין החמץ נאסר בשביל מה שעשה שלא כהוגן אחר המכירה ועיין בה"ל מה שכתבנו בשם פמ"ג וח"א חלוקי דינים בזה:

En dehors de la maison - Les Aharonim ont écrit que l’on n’est pas pointilleux sur le non-juif lui-même, qu’il habite ou non dans sa maison : l’essentiel est que le non-juif fasse sortir le hamets de la maison de l’Israélite. Quant au non-juif en personne, même s’il est au service de l’Israélite et habite chez lui, cela ne nous importe pas (sauf s’il lui est acquis à perpétuité : alors sa main est comme la main de son maître, et lui vendre n’y change rien, car la chose n’est pas sortie de son domaine). Pourquoi a-t-on exigé ici de faire sortir le hamets de son domaine, bien qu’il l’ait déjà vendu et qu’il ne soit chez lui qu’en dépôt, sans responsabilité — alors qu’en général, en tel cas, on n’exige qu’une simple cloison, comme plus haut siman 440 ? Le Ḥoq Yaakov a écrit qu’ici aussi la règle est la même, et que l’on n’a exigé de le faire sortir de son domaine que pour que le non-juif acquière le hamets par meshikha ; aussi, si le non-juif a déjà sorti le hamets et l’a acquis par meshikha vers sa maison ou vers une ruelle, selon la règle, il lui est ensuite permis de ramener le hamets dans la maison de l’Israélite, et une cloison de dix téfaḥim suffit. Mais plusieurs Aharonim ont écrit qu’ici c’est pire : le non-juif sait que l’essentiel du hamets est à l’Israélite et n’y touchera pas ; bien qu’il l’ait acquis, cela a l’apparence du hamets de l’Israélite s’il est dans sa maison ; et l’on craint aussi qu’il en vienne à le manger, car, cela ayant été sien à l’origine, il ne s’en écarte pas. Selon cet avis, même lui réserver un coin séparé dans sa maison ou dresser une cloison de dix n’y suffit pas. [Tout cela n’est toutefois que lekhathila ; bediavad, il est évident qu’on n’interdit aucunement, même sans lui avoir réservé de place, dès lors que la vente a été régulière.] Les Aharonim ont écrit : s’il a beaucoup de hamets et qu’il ne peut le faire sortir de sa maison, qu’il lui vende aussi la chambre : c’est comme s’il lui avait vendu hors de chez lui. L’acquisition de la chambre se fait par argent avec un acte. [S’il craint de lui donner un acte, de peur que l’autre s’avise de s’emparer du hamets — grosse perte —, il peut stipuler qu’il acquiert par argent seul, sans acte ; cette condition est efficace selon plusieurs décisionnaires, et l’on peut s’appuyer pour être indulgent en tel cas.] Il faut lui remettre la clé de la chambre où se trouve le hamets, afin qu’il puisse entrer quand il veut et prendre le hamets vendu ou donné ; ou du moins que l’Israélite lui dise : à tout moment que tu voudras, tu pourras prendre la clé de ta chambre et y entrer pour prendre ton hamets. Il est absolument interdit de laisser un sceau ou un verrou sur la chambre ou sur le hamets afin que le non-juif ne puisse le prendre : cela prouve que toute la vente n’était qu’un subterfuge. S’il a fait ainsi dès le moment de la vente, même bediavad le hamets est interdit, car le non-juif n’y a pas mis sa confiance. Toutefois, s’il a d’abord vendu selon la règle, puis a mis un verrou sur la chambre ou un sceau sur le hamets : bien qu’il soit interdit de le faire, le hamets n’est pas interdit pour ce qu’il a mal fait après la vente. Voir le Biour Halakha ce que nous avons écrit au nom du Peri Megadim et du Ḥayei Adam sur les distinctions en la matière.

(יג) ויחזור ויתננו לו - ואם הנכרי אינו רוצה להחזיר לו אסור לתבוע אותו בדיניהם או לכוף אותו בשאר כפיות ואם נתן לו רק מקצת דמים והשאר זקף עליו במלוה ואינו רוצה לשלם לו המותר בודאי מותר לתבוע אותו בדיניהם שישלם לו המגיע או שיתן לו החמץ בתורת תשלומין על חובו. כתבו האחרונים אסור לישראל אחר לקנות החמץ מן העכו"ם אחר הפסח ואם קנה צריך להחזיר לבעלים הראשונים ואם שילם לעכו"ם יותר מן הראוי לתת באופן כזה אינו צריך להחזיר לו אלא בשיעור שראוי לתת:

Et qu’il le lui rende ensuite - Si le non-juif ne veut pas le lui rendre, il est interdit de le poursuivre devant leurs tribunaux ou de le contraindre par d’autres contraintes. S’il ne lui a donné qu’une partie du prix et a inscrit le reste comme prêt, et que le non-juif ne veut pas lui payer le solde, il est certainement permis de le poursuivre devant leurs tribunaux pour qu’il lui paie ce qui lui est dû, ou qu’il lui donne le hamets à titre de remboursement de sa dette. Les Aharonim ont écrit : il est interdit à un autre Israélite d’acheter le hamets du non-juif après Pessaḥ ; s’il l’a acheté, il doit le restituer aux premiers propriétaires. S’il a payé au non-juif plus que le juste prix, en tel cas il n’a à lui rendre que la somme qu’il convenait de donner.

(יד) ובלבד שיתננו וכו' - ואפילו ע"י שלוחו או אשתו יכול להקנות החמץ לנכרי אבל לא ע"י עכו"ם דאין שליחות לעכו"ם ואין מכירתו כלום. וכן אין יכול להקנות לשלוחו של עכו"ם דלא ריבתה התורה שליחות אלא בישראל ואפילו היה השליח ג"כ עכו"ם דאין שליחות לעכו"ם בין מעכו"ם לישראל ובין מעכו"ם לעכו"ם ועיין בה"ל מ"ש בזה בשם איזה פוסקים:

Pourvu qu’il le lui donne etc. - Même par l’intermédiaire de son envoyé ou de sa femme, il peut transférer le hamets au non-juif ; mais non par l’intermédiaire d’un non-juif, car il n’y a pas de sheliḥout pour un non-juif, et sa vente n’est rien. De même, il ne peut transférer à l’envoyé d’un non-juif, car la Torah n’a étendu le mandat qu’à l’Israélite ; et même si l’envoyé est aussi un non-juif : il n’y a pas de sheliḥout pour un non-juif, ni de non-juif à Israélite, ni de non-juif à non-juif. Voir le Biour Halakha ce qu’il a écrit là-dessus au nom de certains décisionnaires.

(טו) מתנה גמורה - וקנין מתנה הוא ע"י הגבהה או משיכה דבר שאי אפשר להגביה:

Don complet - Et l’acquisition d’un don se fait par hagbaha, ou par meshikha pour ce qu’on ne peut élever.

(טז) בלי שום תנאי - דשמא יעבור הנכרי על התנאי ותבטל המתנה למפרע ועבר על ב"י וכדלקמן בס"ד:

Sans aucune condition - De peur que le non-juif n’enfreigne la condition, que le don soit annulé rétroactivement, et qu’il ait transgressé bal yeraé, comme plus loin avec l’aide de ה'.

(יז) או שימכרנו לו - ובאיזה קנינים קונה העכו"ם יש בזה דעות בין הפוסקים יש מי שאומר דקנינו של עכו"ם הוא בכסף דוקא ויש אומרים שאין העכו"ם קונה אלא במשיכה לרשותו או בהגבהה דבר שאפשר להגביה ויש שכתבו עוד דגם שארי קנינים נוהגין בעכו"ם כגון קניית מטלטלין אגב קרקע וקנין חצר וקנין חליפין דהיינו קנין סודר [אלא דצריך ליזהר בזה שיהא הסודר של עכו"ם ולא סגי שעדי הקנין יתנו סודרם כמו בישראל דזה אינו אלא מטעם זכיה שמזכין להמקנה וגבי עכו"ם אין דין זכיה] ויש מפקפקים בקנינים אלו ואומרים דלא מצינו קנינים אלו רק בישראל. ולענין דינא לכתחלה בודאי צריך להקנות בקנין גמור ומוסכם לכו"ע דהיינו בכסף ובמשיכה ביחד מאחר שנוגע באיסור דאורייתא דבל יראה ועכ"פ במשיכה בלבד דיוצא בזה ג"כ עכ"פ לרוב הפוסקים אבל בדיעבד אף אם לא מכר אלא בכסף בלבד או שמכר באחד משארי קנינים שהזכרנו ועבר עליו הפסח מותר דמאחר דחמץ לאחר הפסח אינו אסור אלא מקנסא דרבנן ועוד כיון דחמץ לאחר זמן איסורו בלא"ה אינו ברשותו אלא שעשה הכתוב כאלו היה ברשותו לעבור עליו בקנין כל דהו סגי דעכ"פ מגלי דעתיה דלא ניחא ליה ואפקיה מרשותו. ובמקום שא"א להקנות במשיכה כגון שהחמץ מרובה או שהוא בדרך יבואר לקמיה:

Ou qu’il le lui vende - Et par quels modes d’acquisition le non-juif acquiert, les décisionnaires divergent. Certains disent que l’acquisition du non-juif se fait par l’argent seulement ; d’autres que le non-juif n’acquiert que par meshikha vers son domaine, ou par hagbaha pour ce qu’on peut élever. D’autres encore ont écrit que les autres modes d’acquisition s’appliquent aussi au non-juif, tels l’achat de meubles agav un terrain, le qinyan ḥatser et le qinyan ḥalifin, c’est-à-dire qinyan soudar [mais il faut prendre garde que le foulard soit au non-juif ; il ne suffit pas que les témoins du qinyan donnent leur foulard comme pour un Israélite, car cela n’opère que par zekhiya, et pour un non-juif il n’y a pas de zekhiya]. Certains contestent ces qinyanim et disent qu’on ne les trouve que pour un Israélite. Quant à la loi : lekhathila, il faut certainement transférer par un qinyan complet et admis de tous, c’est-à-dire argent et meshikha ensemble, puisqu’il s’agit d’un interdit de la Torah, bal yeraé ; à tout le moins, la meshikha seule y suffit aussi selon la majorité des décisionnaires. Mais bediavad, même s’il n’a vendu que par argent seul, ou par l’un des autres qinyanim mentionnés, et que Pessaḥ est passé dessus, c’est permis : car le hamets après Pessaḥ n’est interdit que par une pénalité rabbinique ; de plus, le hamets après le temps de son interdit n’est de toute façon plus en son pouvoir, sinon que l’Écriture le traite comme s’il l’était pour qu’on transgresse à son sujet — tout qinyan suffit donc, du moins manifeste-t-il qu’il n’y consent pas et l’a fait sortir de son domaine. Là où l’on ne peut transférer par meshikha, par exemple si le hamets est abondant ou en chemin, on l’exposera plus loin.

(יח) מכירה גמורה - אם ישראל מניח חמצו בחדר של חבירו המוכר את חמצו צריך להודיע לישראל המוכר ויעשהו שליח למכור ואם הניח שלא מדעתו אסור לאחר הפסח מאחר דישראל לא ידע לאקנויי והנכרי לא ידע לקנותו [אחרונים]. עוד כתבו שמותר לאדם לומר לנכרי הא לך חמץ זה ותתן לי לאחר פסח חמץ אחר:

Vente complète - Si un Israélite dépose son hamets dans la chambre de son compagnon qui vend son hamets, il doit en aviser l’Israélite vendeur et le constituer envoyé pour vendre. S’il l’a déposé à son insu, c’est interdit après Pessaḥ, car l’Israélite ne savait pas transférer la propriété et le non-juif ne savait pas l’acquérir [Aharonim]. Ils ont encore écrit qu’il est permis de dire au non-juif : voici ce hamets, et tu me donneras après Pessaḥ un autre hamets.

(יט) בדבר מועט - ואין לחוש לביטול מקח שהרי יודע בעצמו ששוה יותר ומתרצה להקנות לו כדי שלא ישאר ברשותו ויהא אסור בהנאה. וטפי עדיף ליה שמוכרו למכיריו דבזה מסתמא יחזור הנכרי ויתננו לו לאחר הפסח ועיין בבה"ל איך מנהגנו כהיום. כתבו האחרונים דאע"ג דלכתחלה יש למכור בכסף ובמשיכה מ"מ אם החמץ מרובה וא"א למשוך החמץ כולו וכן אם אין החמץ כאן שיכול העכו"ם למושכו אלא הוא בעיר אחרת או בדרך יש לו להקנותו לנכרי בשאר קנינים כגון על ידי רושם שנהגו בקצת מקומות שהלוקח רושם על דבר הנקנה כדי שיהיה לו סימן ידוע ועי"ז קנוי לו הרבה או ע"י תקיעת כף (שקורין צו שלאג) דהיינו שמכין כפיהם זה על זה או ע"י נתינת פרוטה במקומות שנהגו שכשהלוקח נותן פרוטה למוכר נגמר המקח או במקום שנהגו שמסירת המפתח הוי גמר המקח [מיהו עכ"פ צריך שיאמר הריני מוכר לך חמץ פלוני ופלוני בעד סך כך וכך ולא כמו שאומרים ההמון הריני מוכר לך המפתח דזה לא חשיב כלום] וכן כל כיוצא בו כל מקום ומקום כפי מנהג הסוחרים חשיב הדבר כקנין ע"פ ד"ת ושפיר יש להקנות גם החמץ בקנין כזה. או יש למכור החמץ ע"י אגב דהיינו שימכור לנכרי קרקע או חדר או ישכיר לו ואגבן יאמר לו קני החמץ שיש לי במקום הקרקע או בכל מקום שהוא דבקנין אגב קונה אפילו אינן צבורין כאן והקרקע נקנית לנכרי בכסף עם שטר ובשכירות די בכסף בלבד ואפילו אם אין הנכרי נותן לו כל הכסף רק איזה זהובים (שקורין אוי"ף גא"ב) סגי ויתנה עמו הישראל שיקנה בזה האוי"ף גא"ב החדר והחמץ ושאר הכסף יזקוף עליו במלוה וכתבו עוד דאם הבית שהחמץ שם אינו שלו אלא ששכורה בידו אז לא יועיל מכירתו דאיך ימכור דבר שאינו שלו אלא ישכיר לנכרי אותו החדר וישכיר לו סתם להחזיק בו כליו ומטלטליו ולא יאמר לו בהדיא שמשכירו להניח בתוכו חמץ כדלקמן סימן ת"נ. ישראל שקנה חמץ מהעכו"ם ונתן כסף ולא משך עדיין אע"ג דלכתחלה בודאי יש לו למכור קודם הפסח שהרי לפי דעת כמה פוסקים כסף קונה בין ישראל לנכרי מ"מ אם לא מכר ועבר עליו הפסח מותר דהא לרוב הפוסקים אינו קונה אלא במשיכה אבל כשמשך אפילו לא נתן כסף ועבר עליו הפסח יש לאסור אכן אם לפי מנהג הסוחרים לקנות בכסף מצדד הפמ"ג להחמיר גם בדין הראשון ועיין בשע"ת סק"ט:

Pour une somme modique - On ne craint pas l’annulation de la vente, car il sait lui-même que cela vaut davantage et consent à lui en transférer la propriété afin que cela ne reste pas en sa possession et ne soit interdit à la jouissance. Il vaut mieux le vendre à ses connaissances : ainsi le non-juif le lui rendra vraisemblablement après Pessaḥ ; voir dans le Biour Halakha quelle est notre coutume aujourd’hui. Les Aharonim ont écrit : bien que lekhathila il faille vendre par argent et par meshikha, cependant si le hamets est abondant et qu’il est impossible de tirer tout le hamets, et de même si le hamets n’est pas ici pour que le non-juif puisse le tirer, mais se trouve dans une autre ville ou en chemin, on peut le lui transférer par d’autres modes d’acquisition : par une marque, coutume en certains lieux où l’acheteur marque l’objet acquis d’un signe connu et l’acquiert ainsi en grande quantité ; ou par une poignée de main (qu’on appelle Zuschlag), c’est-à-dire qu’ils frappent leurs paumes l’une contre l’autre ; ou par la remise d’une prouta, aux endroits où la coutume est que dès que l’acheteur donne une prouta au vendeur la vente est close ; ou là où la remise de la clé clôt la vente [encore faut-il dire : je te vends tel et tel hamets pour telle somme, et non comme dit le vulgaire : je te vends la clé, ce qui ne compte pour rien]. Et de même tout analogue : en chaque lieu, selon la coutume des négociants, la chose compte comme qinyan d’après la Torah, et l’on peut fort bien transférer aussi le hamets par un tel qinyan. Ou l’on vend le hamets par agav : on vend au non-juif un fonds ou une chambre, ou on la lui loue, et par-dessus on lui dit : acquiers le hamets que j’ai sur ce fonds ou en quelque lieu qu’il soit ; car par qinyan agav on acquiert même ce qui n’est pas entassé ici. Le fonds s’acquiert au non-juif par argent avec un acte ; pour la location, l’argent seul suffit. Même si le non-juif ne donne pas tout l’argent mais seulement quelques florins (qu’on appelle Fünf Gab), cela suffit : l’Israélite stipule qu’avec ces Fünf Gab il acquiert la chambre et le hamets, et le reste de l’argent est porté à son crédit comme prêt. Ils ont encore écrit : si la maison où se trouve le hamets n’est pas à lui mais seulement louée, sa vente n’y pourra rien, car comment vendrait-il ce qui n’est pas à lui ? Il louera au non-juif cette chambre, et la lui louera en termes généraux pour y tenir ses ustensiles et meubles, sans lui dire explicitement qu’il la loue pour y déposer du hamets, comme plus bas au siman 450. Un Israélite qui a acheté du hamets au non-juif et a donné l’argent sans encore avoir tiré : bien que lekhathila il doive certainement vendre avant Pessaḥ, car selon plusieurs décisionnaires l’argent acquiert entre Israélite et non-juif, cependant s’il n’a pas vendu et que Pessaḥ est passé, c’est permis, car pour la majorité des décisionnaires on n’acquiert que par meshikha. Mais s’il a tiré, même sans avoir donné d’argent, et que Pessaḥ est passé, il y a lieu d’interdire. Toutefois si selon la coutume des négociants on acquiert par argent, le Peri Megadim penche à être rigoureux aussi dans le premier cas ; voir Shaarei Techouva, seif qatan 9.

(כ) על מנת להחזיר - היינו לאחר הפסח:

À condition de le rendre - C’est-à-dire après Pessaḥ.

(כא) לא מהני - אע"ג דבכל התורה מתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה אם נתקיים התנאי הכא הצריכו חכמים מתנה גמורה משום חומרא דחמץ. ולענין דיעבד אם נתקיים התנאי שהחזירו אם מותר נחלקו האחרונים בזה ועיין בבה"ל. והיכא שאמר הריני נותן לך ותחזירנה לי עיין בבה"ל:

Cela n’est pas efficace - Bien que dans toute la Torah un don à condition de rendre soit un don si la condition est remplie, ici les Sages ont exigé un don complet à cause de la sévérité du hamets. Quant au bediavad, si la condition a été remplie et qu’il l’a rendu, les Aharonim sont partagés sur la permission ; voir le Biour Halakha. Et s’il a dit : je te le donne et tu me le rendras, voir le Biour Halakha.

(כב) עד שאתה לוקח חמץ במנה וכו' - ר"ל שיקח חמץ הרבה בסך מאתים אע"פ שא"צ ליקח אלא במנה שכשאצטרך אחר הפסח אקחנו ממך ואתן לך ריוח על כל הסך:

Puisque tu prends du hamets pour un mana etc. - C’est-à-dire qu’il prenne beaucoup de hamets pour la somme de deux cents, même s’il n’a besoin que d’un mana : quand j’en aurai besoin après Pessaḥ, je te l’achèterai et te donnerai un profit sur toute la somme.

(כג) שמא אצטרך וכו' - והאחרונים כתבו דרשאי אפילו להבטיח שיחזור ויקנה ממנו ויתן לו ריוח:

De peur que j’en aie besoin etc. - Les Aharonim ont écrit qu’il est même permis de promettre qu’il rachètera de lui et lui donnera un profit.

(כד) על תנאי - מיירי שאמר בלשון אם דהיינו אם תעשה דבר פלוני בתוך הפסח או לאחר הפסח החמץ נתון לך או מכור לך דכל זמן שלא נתקיים התנאי עדיין אין החמץ מכור ונתון ולפיכך עובר בבל יראה אבל אם אמר לו הריני נותן לך מעכשיו ע"מ שתעשה דבר פלוני שייך החמץ לעכו"ם תיכף אם יתקיים התנאי לבסוף ואינו אסור רק משום חומרא דחמץ וכדלעיל בסוף ס"ג א"נ מיירי אפילו במעכשיו רק התנאי היה שאימתי שיביא מעות יחזירם לו ובתנאי זה לא חל המכירה והמתנה כלל כיון שכל שעה הרשות בידו לפדותו וכמבואר בחו"מ סימן ר"ז ס"ו. ודע עוד דהסכימו אחרונים דה"ה שאסור לומר לעכו"ם אני מוכר לך החמץ ע"מ שתחזיקנו לעצמך ולא תמכור לאדם אחר חוץ ממני דכיון דבלשון תנאי הוא כשיעבור העכו"ם וימכרנו לאדם אחר תבטל המכירה למפרע ונמצא שלא היה החמץ קנוי לעכו"ם מעולם וחיישינן שמא ימכרנו ויעבור הישראל על בל יראה אבל אם אמר לו הריני מוכר לך מכירה גמורה לחלוטין וזכות זה שיירתי לי בו שאם תרצה למוכרו לא תמכרנו לשום אדם חוץ ממני י"א דזה מותר אפילו לכתחלה דאפילו אם יעבור העכו"ם וימכור לא תבטל המכירה בשביל זה כיון דלא אמר בלשון תנאי רק שמכירת העכו"ם תהיה בטלה:

Sous condition - Il s’agit d’un propos en langage « si » : si tu fais telle chose pendant Pessaḥ ou après Pessaḥ, le hamets t’est donné ou vendu. Tant que la condition n’est pas remplie, le hamets n’est encore ni vendu ni donné ; aussi transgresse-t-il bal yeraé. Mais s’il lui a dit : je te le donne dès maintenant à condition que tu fasses telle chose, le hamets appartient au non-juif tout de suite si la condition se réalise à la fin, et ce n’est interdit que par sévérité du hamets, comme plus haut à la fin du seif 3. Ou bien il s’agit même d’un « dès maintenant », mais la condition était : dès que tu apporteras de l’argent, je te le rendrai ; par cette condition la vente et le don n’ont pas pris effet du tout, puisqu’à tout moment il a le droit de le racheter, comme exposé dans Ḥochen Michpat siman 207 seif 6. Sache encore que les Aharonim s’accordent qu’il est également interdit de dire au non-juif : je te vends le hamets à condition que tu le gardes pour toi et que tu ne le vendes à personne d’autre que moi ; car en langage de condition, si le non-juif transgresse et le vend à un autre, la vente est annulée rétroactivement, et le hamets n’a jamais été acquis au non-juif, et l’on craint qu’il ne le vende et que l’Israélite ne transgresse bal yeraé. Mais s’il lui a dit : je te vends d’une vente complète et définitive, et je me suis réservé ce droit que si tu veux vendre tu ne vendras à personne d’autre que moi, certains disent que cela est permis même lekhathila : même si le non-juif transgresse et vend, la vente n’est pas annulée pour autant, puisqu’il n’a pas parlé en langage de condition, mais que la vente du non-juif serait nulle.

(כה) אסור אע"פ שביטלו - או הפקירו ואיסורו הוא אפילו בהנאה. ואע"ג דכשביטלו אינו עובר בב"י מ"מ חששו חכמים שאם נתירו כשביטלו יש לחוש שיניח כל אדם חמצו אלאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח כדי שנתיר לו. ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר הפסח ג"כ אסור בהנאה דלא חילקו בדבר ויש מן האחרונים שמקילים בבדק וביטל ונמצא אח"כ דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדין ודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהן ועיין בבה"ל ס"ג בד"ה אפילו מ"ש בזה. מי שהיה בספינה או בדרך ויש אתו חמץ ואין אתו נכרי שיוכל למכור לו ועמד והפקירו בפני עדים אם יוכל אחר הפסח לזכות בו וליהנות ממנו נחלקו האחרונים בדבר ורובם מצדדים לאיסור ומ"מ בהפסד מרובה יש לסמוך ולהתיר שימכרנו לעכו"ם או שיחליפנו עמו בדבר אחר, ואם היה בדרך ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ולא היה לו למי למכור בע"פ כתיקון ועמד והפקיר בפני עדים החמץ שבתוך ביתו נראה דיוכל לסמוך בזה אדעת המקילין ולחזור ולזכות בו אחר הפסח וליהנות ממנו שכיון שלא היה החמץ בידו וא"כ לא היה יכול למכור ולא לבער כתיקון חז"ל הרי מחויב היה להפקיר מצד הדין כדי שלא יעבור בב"י וא"כ אין לנו לקונסו לאסור חמצו כשחוזר וזוכה בו:

Interdit bien qu’il l’ait annulé - Ou déclaré hefker ; l’interdiction porte même sur la jouissance. Bien que, l’ayant annulé, il ne transgresse pas bal yeraé, les Sages ont craint : si on l’autorise lorsqu’il l’a annulé, chacun laisserait son hamets jusqu’après Pessaḥ et dirait qu’il l’avait déclaré hefker avant Pessaḥ afin qu’on le lui permette. Sache que plusieurs Aharonim ont écrit que même s’il a aussi fait la recherche selon notre usage et qu’on trouve du hamets après Pessaḥ, il est aussi interdit à la jouissance, car on n’a pas distingué. Certains Aharonim sont indulgents s’il a cherché et annulé et qu’on en trouve ensuite : que pouvait-il faire de plus ? Il a tout fait selon la loi ; à leur avis, du moins pour la jouissance il n’y a pas lieu d’interdire, et en cas de grande perte on peut s’appuyer sur eux ; voir le Biour Halakha seif 3, s.v. « même ». Celui qui était sur un bateau ou en chemin, ayant du hamets avec lui et pas de non-juif à qui le vendre, et qui s’est levé et l’a déclaré hefker devant témoins : s’il peut après Pessaḥ l’acquérir et en profiter, les Aharonim sont partagés et la plupart penchent pour l’interdiction ; toutefois en cas de grande perte on peut s’appuyer et permettre de le vendre à un non-juif ou de l’échanger contre autre chose. S’il était en chemin et s’est souvenu qu’il a du hamets dans sa maison, sans personne à qui le vendre la veille de Pessaḥ selon le règlement, et qu’il s’est levé et a déclaré hefker devant témoins le hamets de sa maison : il semble qu’il puisse s’appuyer ici sur l’avis indulgent, reprendre possession après Pessaḥ et en profiter, car le hamets n’était pas en sa main, donc il ne pouvait ni vendre ni détruire selon le règlement des Sages ; il était tenu de le déclarer hefker de par la loi afin de ne pas transgresser bal yeraé ; aussi n’avons-nous pas à le frapper d’une amende en interdisant son hamets lorsqu’il le reprend.

(כו) בפסח - מיירי שמצא חמץ בביתו בתוך הפסח וה"ה בע"פ משעה ששית ומעלה וקמ"ל דכשם שאסור להאכיל לבהמתו דמקרי הנאה כן אסור להאכיל לבהמת הפקר וכתבו האחרונים דה"ה דאסור בזה בחמץ שעבר עליו הפסח:

Pendant Pessaḥ - Il s’agit d’un cas où il a trouvé du hamets dans sa maison pendant Pessaḥ, et de même la veille de Pessaḥ à partir de la sixième heure. On nous enseigne : de même qu’il est interdit de nourrir sa propre bête, car cela s’appelle jouissance, de même il est interdit de nourrir une bête hefker. Les Aharonim ont écrit qu’il en est de même pour le hamets sur lequel Pessaḥ est passé.

(כז) אפילו לבהמת אחרים - של עכו"ם [הגר"א]:

Même à la bête d’autrui - D’un non-juif [Gaon de Vilna].

(כח) של הפקר - דיש לו הנאה במה שממלא רצונו להשביע לבהמה ועיין בב"י דאפילו במוצא חמץ שאינו שלו ג"כ אסור להשליך לפני כלב:

Hefker - Car il a une jouissance à accomplir son désir de rassasier la bête. Voir le Beit Yossef : même s’il trouve du hamets qui n’est pas à lui, il est aussi interdit de le jeter devant un chien.

(כט) ליתן בהמתו וכו' - בין בחנם בין בשכר:

Donner sa bête etc. - Que ce soit gratis ou contre salaire.

(ל) להאכילה וכו' - שהרי הוא נהנה מחמץ בפסח שמפטם בו העכו"ם את בהמתו וחמץ אפילו של עכו"ם אסור ליהנות ממנו בפסח. ובדיעבד אם אכלה חמץ בפסח אין לאסור בשרה בשביל זה כדמוכח ביו"ד סימן קמ"ב סי"א:

Pour la nourrir etc. - Car il profite de hamets pendant Pessaḥ : le non-juif engraisse sa bête avec. Même le hamets d’un non-juif est interdit à la jouissance pendant Pessaḥ. Bediavad, si elle a mangé du hamets pendant Pessaḥ, on n’interdit pas sa viande pour autant, comme il ressort de Yoreh Deah siman 142 seif 11.

(לא) בימי הפסח - דוקא באופן זה אבל אותן שמעמידין בהמתן אצל נכרי זמן רב קודם פסח ושהנכרי יזין אותן משלו ואין מתנין בפירוש על חמץ ובתוך המשך חל פסח מותר אף שנודע לו שמאכילה חמץ:

Pendant les jours de Pessaḥ - Seulement de cette manière. Mais ceux qui placent leur bête chez un non-juif longtemps avant Pessaḥ, le non-juif la nourrissant du sien, sans convenir explicitement de hamets, et que Pessaḥ tombe dans cet intervalle : c’est permis, même s’il apprend qu’il la nourrit de hamets.

(לב) אם הוא יודע וכו' - אבל אם אין ידוע שיאכילנה חמץ מותר ליתנה לו ואין לו לחוש שמא יאכילנה:

S’il sait etc. - Mais s’il n’est pas connu qu’il la nourrira de hamets, il est permis de la lui donner, et il n’a pas à craindre qu’il la nourrisse.

(לג) שמאכיל אותה וכו' - ואם א"א לו באופן אחר המנהג במדינתנו למכור הבהמה לנכרי כדין ע"פ הקנינים המבוארים ביו"ד סימן ש"כ והבהמה תהיה אצל הנכרי בפסח או יקנה לו הבהמה עם הרפת והנכרי יאכילנה ולא יהיה לו שום עסק עמהם בפסח ובלבד שלא יאמר לו שיאכילנה חמץ וכ"ז ביש לו לנכרי מזונות משלו אבל אם אין לו מזונות והישראל מוכר לו ביחד עם בהמתו גם מזונותיה שהם חמץ יש מחמירין בזה דמחזי כהערמה ושכל עיקר המכירה לא היה אלא כדי שיזין אותה העכו"ם בחמץ וכתבו שיעשה באופן זה שימכור המזונות לנכרי אחר ומותר לסרסר לנכרי הקונה בהמותיו שיוכל לקנות מאל"ץ אצל נכרי פלוני. והמנהג במדינתנו שאפילו אם אין מאכילה חמץ גמור ורק שרוצה ליתן לבהמתו תבואה בפסח שמוכרה ג"כ לנכרי עם הרפת והנכרי מאכילה דאם לא ימכרנה יצטרך ליתן לה מעט מעט ובמקום נגוב ויעמוד עליה בשעה שאוכלת לבער המותר כדי שלא תחמיץ מהריר שלה וכמבואר בסימן תס"ו ס"ב. ולענין חלב של בהמה שאוכלת חמץ אפילו היא של נכרי נחלקו אחרונים בזה ודעת הפמ"ג להתיר החלב שחלבו אחר מעל"ע שאכלה חמץ ויש מקילין אפילו בו ביום אם אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים:

Qu’il la nourrit etc. - S’il n’a pas d’autre moyen, l’usage de notre pays est de vendre la bête au non-juif selon la loi, par les modes d’acquisition exposés dans Yoreh Deah siman 320 ; la bête sera chez le non-juif pendant Pessaḥ, ou il lui acquiert la bête avec l’étable, et le non-juif la nourrit, sans qu’il ait aucune affaire avec eux pendant Pessaḥ, pourvu qu’il ne lui dise pas de la nourrir de hamets. Tout cela si le non-juif a des aliments à lui ; mais s’il n’en a pas et que l’Israélite lui vend avec sa bête aussi ses aliments qui sont du hamets, certains sont rigoureux : cela a l’apparence d’une ruse, et toute la vente n’aurait été que pour que le non-juif la nourrisse de hamets. Ils ont écrit de faire ainsi : vendre les aliments à un autre non-juif, et il est permis de servir d’intermédiaire au non-juif qui achète ses bêtes pour qu’il puisse acheter du malt chez tel non-juif. L’usage de notre pays est que même s’il ne la nourrit pas de hamets franc et veut seulement donner à sa bête du grain pendant Pessaḥ, il la vend aussi au non-juif avec l’étable et le non-juif la nourrit : s’il ne la vendait pas, il devrait lui donner peu à peu, en lieu sec, et se tenir auprès d’elle pendant qu’elle mange pour détruire le reste, afin qu’il ne fermente pas de sa salive, comme exposé au siman 466 seif 2. Quant au lait d’une bête qui mange du hamets, même si elle est d’un non-juif, les Aharonim sont partagés ; l’avis du Peri Megadim est d’autoriser le lait trait plus de vingt-quatre heures après qu’elle a mangé du hamets, et certains sont indulgents même le jour même si elle mange le matin et le soir d’aliments permis.