משנה ברורה

Michna Beroura — siman 449

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Loi du hamets trouvé dans une boutique d’Israélite dont les ouvriers sont non-juifs, ou l’inverse
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le hamets trouvé après Pessaḥ dans une boutique s’attribue au propriétaire de la boutique et du stock, non aux ouvriers. Boutique et stock israélites : interdit à la jouissance. Boutique et stock non-juifs : permis même à la consommation. On retient la leçon de Rachi et de Rabbenou Haï. En cas de doute d’appartenance, les Aharonim sont partagés.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETHamets trouvé après Pessa'h dans une boutique — on suit le maître de la boutique, non les ouvriers
À FAIREAttribuer le hamets trouvé à la boutique
Le hamets de boutique est fixe et constant ; on présume davantage un reste non trouvé à la recherche que l’oubli d’un ouvrier de passage
À ÉVITERPrendre pour soi un hamets trouvé tout de suite après Pessa'h dans une boutique juive
Interdit à la jouissance : on l’attribue au maître israélite, même si les ouvriers sont non-juifs
OUIBoutique de non-juif, ouvriers israélites
Permis même à la consommation — y compris si la boutique était fermée tout Pessa'h (donc hamets d’avant, du maître non-juif)
OUIPain qu’on peut dire tombé ou cuit après Pessa'h
Permis à la consommation dans tous les cas : on présume davantage l’après que « un Juif l’a laissé avant et il est resté si longtemps sur le chemin »
NONBoutique d’Israélite, ouvriers non-juifs
Trouvé aussitôt après Pessa'h : interdit à la jouissance — on ne l’attribue pas aux ouvriers
NONMajorité d’Israélites présents sur place
Hamets d’origine inconnue trouvé aussitôt après, ou pain trop vieux pour avoir été cuit après : interdit à la jouissance — certainement tombé d’un Juif
REMAOn retient le premier avis (suivre la boutique). Le second avis (suivre les ouvriers) ne parle, selon certains, que d’une boutique sans denrées. Doute non-juif ou Israélite, sans majorité : Aharonim partagés — certains permettent la jouissance et interdisent la consommation ; d’autres permettent aussi la consommation (doute rabbinique à l’indulgence).
Après Pessa'h, le hamets trouvé dans une boutique suit le propriétaire, pas les ouvriers. Boutique juive : interdit à la jouissance. Boutique non-juive : permis à la consommation. Si l’on peut dire qu’il est tombé après Pessa'h, on permet dans tous les cas.

Glossaire

מלאי
stock, marchandises et ustensiles de la boutique
תלינן
on attribue, on présume l’origine
קבוע ותדיר
fixe et habituel
ספיקא דרבנן
doute portant sur une interdiction rabbinique

(א) פירוש הסחורה - ומיירי שהיה הסחורה פת ויין וכה"ג:

C’est-à-dire la marchandise - Il s’agit d’un cas où la marchandise était du pain, du vin et des choses semblables.

(ב) ופועלים הנכנסים לשם - היינו לעשות מלאכה או שמשתדלים במכירת הסחורה:

Et des ouvriers qui y entrent - C’est-à-dire pour y travailler ou pour s’occuper de la vente de la marchandise.

(ג) אסור בהנאה - דתלינן שחמץ זה של החנות הוא ולא מפועלים אף שהם רגילין שם משום דהחמץ שבחנות הוא קבוע שם ותדיר וטפי יש לתלות שנשאר שם מחמץ שלו שלא מצא בעת הבדיקה ופשוט דמיירי שמצא תיכף אחר הפסח בענין שאין לתלות שהחמץ של עכשיו:

Interdit à la jouissance - On attribue ce hamets à la boutique et non aux ouvriers, même s’ils y sont habitués : le hamets de la boutique y est fixe et constant, et l’on présume davantage qu’il est resté de son hamets qu’il n’a pas trouvé lors de la recherche. Il est évident qu’il s’agit d’un cas où on l’a trouvé aussitôt après Pessaḥ, de sorte qu’on ne puisse pas l’attribuer à du hamets d’à présent.

(ד) מותר אפילו באכילה - ר"ל אפילו אם היה החנות סגור כל ימי הפסח דליכא למיתלי שהנכרי בעל החנות הכניס שם חמץ זה בפסח ובודאי חמץ זה מקודם הפסח הוא. והו"א שיש לחוש לתלות החמץ הנמצא שם שהוא מהפועלים ישראלים המצויים שם תמיד שהם שכחוהו שם קודם הפסח קמ"ל דלא אמרינן הכי:

Permis même à la consommation - C’est-à-dire même si la boutique était fermée tous les jours de Pessaḥ, de sorte qu’on ne puisse présumer que le non-juif, maître de la boutique, y a introduit ce hamets pendant Pessaḥ : c’est certainement du hamets d’avant Pessaḥ. On aurait pu craindre d’attribuer le hamets trouvé là aux ouvriers israélites qui s’y trouvent toujours et qui l’auraient oublié avant Pessaḥ ; le texte nous enseigne qu’on ne dit pas ainsi.

(ה) גורס בהיפך - דהוא סבר דתלינן יותר בהפועלים שמצויים שם תמיד בין לקולא ובין לחומרא ולענין דינא נקטינן כדעה קמייתא ויש שכתבו דלא פליגי כלל ולא קאמרי דעה בתרייתא אלא בכגון שלא היה בחנות מיני מזון רק שאר סחורות אבל אם היה בחנות מיני מזון גם לדעה זו בתר חנות אזלינן שחמץ שם קבוע ותדיר. חמץ שנמצא אחר הפסח ולא ידעינן אם של עכו"ם הוא או של ישראל הוא יש דעות בין אחרונים יש שכתבו דמותר בהנאה ואסור באכילה ויש שמקילים ואומרים דגם באכילה מותר כשאר ספיקא דרבנן דלקולא אזלינן ואם באותו מקום רוב ישראל מצויים אסור בהנאה דודאי מישראל נפל, וכ"ז כשנמצא מיד אחר הפסח או שהפת ישן שא"א לומר שנאפה אחר הפסח אבל אם אפשר לתלות שנפל אחר הפסח מותר אפילו באכילה בכל ענין דיותר יש לתלות שמאחר הפסח הוא משנתלה לומר שמישראל נפל קודם הפסח דזמן מרובה כזה לא היה מונח בדרך:

Lit à l’inverse - Il estime qu’on attribue davantage aux ouvriers qui s’y trouvent toujours, tant pour l’indulgence que pour la rigueur. En pratique, on retient le premier avis. Certains ont écrit qu’ils ne divergent pas vraiment : le second avis ne parle que d’un cas où il n’y avait dans la boutique que d’autres marchandises, pas de denrées ; mais s’il y avait des denrées, même selon cet avis on suit la boutique, car le hamets y est fixe et constant. Hamets trouvé après Pessaḥ sans que l’on sache s’il est d’un non-juif ou d’un Israélite : les Aharonim sont partagés ; certains l’autorisent à la jouissance et l’interdisent à la consommation ; d’autres sont indulgents et l’autorisent même à la consommation, comme tout doute rabbinique où l’on va à l’indulgence. Si en cet endroit la majorité des présents sont des Israélites, il est interdit à la jouissance, car il est certainement tombé d’un Israélite. Tout cela quand on l’a trouvé aussitôt après Pessaḥ, ou que le pain est vieux au point qu’on ne peut dire qu’il a été cuit après Pessaḥ ; mais s’il est possible de présumer qu’il est tombé après Pessaḥ, il est permis même à la consommation dans tous les cas : on présume davantage qu’il date d’après Pessaḥ plutôt que de dire qu’il est tombé d’un Israélite avant Pessaḥ, car pendant un temps aussi long il n’aurait pas demeuré sur le chemin.