Les quatre espèces volées ou dérobées sont impropres, surtout le premier jour au titre de « pour vous ». Un commandement issu d'une transgression, l'emprunt, l'achéra, la ville anathème et ce qui n'est pas de l'espèce invalident. Le manque est apte les autres jours ; le défaut de hadar est discuté. En cas de détresse on prend même l'impropre sans bénir, avec des distinctions pour le sec.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) בגזול ובגנוב - דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' והאי לכם משלכם הוא:
Volé et dérobé - Car il est écrit : « Vous prendrez pour vous au premier jour etc. », et ce « pour vous » signifie : qui soit à vous.
(ב) לאחר יאוש - דיאוש כדי לא קני והנה ביום הראשון בודאי לכו"ע לא יצא מן התורה ולענין שאר הימים יבואר לקמיה:
Après le désespoir - Car le désespoir à lui seul n'acquiert pas. Le premier jour, de l'avis de tous, on ne s'acquitte certainement pas de la Torah ; pour les autres jours, cela sera exposé plus bas.
(ג) בלא סיוע המצוה - פי' שהקנין שקנה אותו הוא נעשה קודם קיום המצוה לאפוקי אם הוא ע"י המצוה של נטילת הלולב כגון שמכרו לו באופן שקנאו במשיכה והגביהו למיפק ביה א"כ ע"י המצוה נעשה הקנין ולא יצא דהו"ל מצוה הבאה בעבירה אלא צריך להגביהו אח"כ פעם שני לצאת בו [לבושי שרד]:
Sans le concours du commandement - C'est-à-dire que l'acquisition s'est faite avant l'accomplissement du commandement, à l'exclusion du cas où c'est par le commandement de la prise du loulav, par exemple si on le lui a vendu de sorte qu'il l'acquiert par traction et qu'il l'a élevé pour s'en acquitter : alors l'acquisition se fait par le commandement, et il ne s'acquitte pas, car c'est un commandement issu d'une transgression. Il faut l'élever ensuite une seconde fois pour s'en acquitter [Levouché Serad].
(ד) גזל לולב ושיפהו וכו' - ר"ל דבעת שגזלו לא היה עדיין מתוקן כראוי שנוכל לקרוא עליו שם לולב והוא תקנו בשיפוי שלו דעל ידו נקרא שמו לולב:
Il a volé un loulav et l'a raboté etc. - C'est-à-dire qu'au moment du vol il n'était pas encore préparé comme il faut pour qu'on puisse l'appeler loulav, et qu'il l'a préparé par son rabotage, par lequel il reçoit le nom de loulav.
(ה) כשר דקנייה בשינוי מעשה - וזה מהני אפילו בלא יאוש ואפילו ביום ראשון כשר לצאת בו דלכם קרינא ביה כיון שקנאה ודמים בעלמא הוא חייב לו. וה"ה היכא דהוי יאוש ושינוי רשות כגון שהגזלן מכרו או נתנו לאחר אותו אחר כשר לצאת בו אפילו ביום ראשון דקנהו ע"י שינוי רשות כיון שכבר היה יאוש מקודם ושלכם קרינא ביה:
Apte, car il l'a acquis par un changement d'acte - Cela vaut même sans désespoir, et même le premier jour on s'en acquitte, car on l'appelle « à vous », puisqu'il l'a acquis et ne doit que de l'argent. De même lorsqu'il y a eu désespoir et changement de possession, par exemple si le voleur l'a vendu ou donné à un autre : cet autre s'en acquitte même le premier jour, car il l'a acquis par changement de possession, le désespoir ayant déjà eu lieu auparavant, et on l'appelle « à vous ».
(ו) ומיהו לא יברך עליו - כיון שמתחלה בגזל בא לידו מחמרינן לענין ברכה דאית בה הזכרת שם שמים. ועיין במ"א שדעתו דדוקא בלא יאוש אבל אם היה יאוש עם השינוי מעשה או עם שינוי השם או עם שינוי רשות מותר לברך ג"כ אכן דעת הט"ז לעיל בסימן כ"ה והגר"א שם דבכל גווני לא יוכל לברך ועיין לעיל בסימן י"א סעיף ו' בבה"ל ד"ה ולענין ברכה:
Toutefois il ne bénira pas dessus - Puisqu'il lui est d'abord venu par vol, on est strict pour la bénédiction, où l'on mentionne le Nom. Voir le Magen Avraham : son avis est que cela ne vaut qu'en l'absence de désespoir ; mais s'il y a eu désespoir avec changement d'acte, ou changement de nom, ou changement de possession, on peut aussi bénir. Toutefois l'avis du Taz ci-dessus au siman 25 et du Gra là-bas est qu'en tout cas on ne peut pas bénir. Voir ci-dessus siman 11 seif 6 au Béour Halakha, s.v. « et quant à la bénédiction ».
(ז) אלא לגנב ולגזלן עצמו - מוכח מזה דדעת המחבר דהגזלן אינו יוצא אפילו בשאר הימים דלא בעינן בהו לכם והטעם דהו"ל מצוה הבאה בעבירה ואין נ"מ בזה בין לפני יאוש ובין לאחר יאוש:
Seulement pour le voleur et le brigand eux-mêmes - Il en ressort que l'avis de l'auteur est que le voleur ne s'acquitte même pas les autres jours, où l'on n'exige pas « à vous ». La raison : c'est un commandement issu d'une transgression, et il n'y a pas de différence ici entre avant le désespoir et après le désespoir.
(ח) חוץ מיום ראשון - הנה מאי דמחמרינן לגבי אחרים ע"כ איירי לפני יאוש ולכם אמר רחמנא והאי לאו דידהו הוא [דאי היה יאוש מקודם א"כ אצלם הו"ל יאוש ושינוי רשות וקנין גמור הוא אצלם ולכם קרינא בהו] ואפ"ה בשאר הימים לאחרים שרי דס"ל להי"א דלא שייך מצוה הבאה בעבירה לגבי אחרים שהם לא גזלוהו ועיין במ"א שהביא בשם המלחמות שחולק ע"ז ודעתו דאף לגבי אחרים שהם לא גזלוהו אפ"ה כיון דהחפץ לא נקנה אצלם שהוא לפני יאוש והגזל תחת ידם הוא שייך גבייהו ג"כ מצוה הבאה בעבירה ואינם יוצאין בו וע"כ דעת המ"א שלא להקל בזה אבל בא"ר כתב שיש לסמוך להקל כהי"א דאף לגנב ולגזלן עצמו דעת כמה פוסקים שסוברין דבשאר ימים יוצא בהן עכ"פ יש לסמוך עלייהו לגבי אחריני וגם הגר"א בביאורו משמע שמצדד להלכה כהיש מי שאומר מיהו כ"ז הוא רק לענין לצאת בו אבל לברך עליו גם להגר"א אסור לברך עליו דהא אפילו היכא דהוי יאוש ושינוי רשות אסור לברך כמ"ש מקודם וכ"ש בזה:
Hormis le premier jour - Ce en quoi l'on est strict pour les autres ne peut concerner que l'avant-désespoir, car la Torah a dit « à vous », et ce n'est pas à eux [si le désespoir avait déjà eu lieu, il y aurait chez eux désespoir et changement de possession, acquisition parfaite, et on l'appellerait « à vous »]. Néanmoins les autres jours, pour les autres, c'est permis : cet avis tient que le commandement issu d'une transgression ne s'applique pas aux autres, qui n'ont pas volé. Voir le Magen Avraham, qui rapporte au nom des Mil'hamot une contestation : même pour les autres qui n'ont pas volé, puisque l'objet n'a pas été acquis chez eux — c'est avant le désespoir — et que le vol est sous leur main, le commandement issu d'une transgression s'applique aussi à eux, et ils ne s'en acquittent pas. Aussi l'avis du Magen Avraham est de ne pas alléger. Mais l'Eliyah Rabba a écrit qu'on peut s'appuyer pour alléger comme cet avis : même pour le voleur et le brigand eux-mêmes, plusieurs décisionnaires tiennent qu'ils s'acquittent les autres jours ; à plus forte raison peut-on s'appuyer sur eux pour les autres personnes. Le Gra aussi, dans son commentaire, semble pencher pour la pratique comme « certains disent ». Toutefois tout cela n'est que pour s'en acquitter ; pour bénir dessus, même selon le Gra il est interdit de bénir, car même lorsqu'il y a désespoir et changement de possession il est interdit de bénir, comme écrit plus haut, à plus forte raison ici.
(ט) שלא יקצץ וכו' - ביאור הענין שלא יקצץ מקרקע של נכרי בעצמו ואפילו כשיתן לו הנכרי רשות דשמא גזל הקרקע מישראל דסתם עכו"ם גוזלי קרקע הם וקי"ל דקרקע אינה נגזלת [היינו שאינה קנויה לגזלן בשום יאוש דלעולם בחזקת בעליה הראשונים עומדת ופירות המחוברים לקרקע הרי הוא כקרקע] אבל משנתלש הפרי הוי גזל והתולשו הוא גוזלו לפיכך לא יקצץ הישראל בעצמו דיהיה הוא הגוזל אלא יקצצנו העכו"ם ויהיה אז חל היאוש מן הבעלים הראשונים על דבר הנתלש והוא ימסור ליד ישראל וקנה הישראל אותם ע"י יאוש שביד העכו"ם ושינוי רשות שבידן:
Qu'il ne coupe pas etc. - Explication : qu'il ne coupe pas lui-même du sol d'un non-Juif, même si le non-Juif lui en donne permission, de peur que le non-Juif n'ait volé le sol à un Israélite : d'ordinaire les non-Juifs sont voleurs de terres, et nous tenons que le sol n'est pas volé [c'est-à-dire qu'il n'est acquis au voleur par aucun désespoir, restant toujours au nom des premiers propriétaires, et les fruits attachés au sol sont comme le sol]. Mais une fois le fruit détaché, c'est un vol, et celui qui le détache le vole. Aussi l'Israélite ne le coupera pas lui-même, pour n'être pas le voleur : que le non-Juif le coupe, alors le désespoir des premiers propriétaires portera sur la chose détachée, qu'il remettra à l'Israélite ; l'Israélite les acquerra par le désespoir entre les mains du non-Juif et le changement de possession entre les leurs.
(י) גוזלי וכו' - וכ"ז לכתחלה אבל בדיעבד כשר אם הוא ברשות העכו"ם ומברך עלייהו דמספיקא לא חיישינן לגזולה. ומי שגזל ע"י כיבוש מלחמה קנייה כדאיתא בגיטין דף ל"ח [מ"א]:
Voleurs etc. - Tout cela lekhathila (a priori) ; mais bediavad (après coup) c'est apte s'il est au pouvoir du non-Juif, et l'on bénit dessus, car par doute on ne craint pas le vol. Celui qui a volé par conquête de guerre l'a acquis, comme dans Gittin 38a [Magen Avraham].
(יא) יקצצנו עכו"ם - וה"ה כשקוצץ ישראל ונותן לחבירו שרי כיון דהוי לאחר יאוש:
Que le non-Juif le coupe - De même si un Israélite coupe et donne à son compagnon, c'est permis, puisque c'est après le désespoir.
(יב) ויקנה מהם - וה"ה כשהנכרי יתן לו במתנה שרי דהו"ל יאוש ושינוי רשות ויוכל ג"כ לברך לכו"ע דאף דכתבנו לעיל דעת הט"ז והגר"א דע"י יאוש ושינוי רשות אסור לברך היינו דוקא בגזל ודאי אבל הכא דחששא בעלמא הוא דשמא גזל העכו"ם הקרקע לא חיישינן בזה היכא דכבר קנה מדינא:
Et il achètera d'eux - De même si le non-Juif le lui donne en cadeau, c'est permis : c'est désespoir et changement de possession, et l'on peut aussi bénir selon tous. Même si nous avons écrit plus haut l'avis du Taz et du Gra que par désespoir et changement de possession il est interdit de bénir, cela ne vaut que pour un vol certain ; ici ce n'est qu'une crainte que le non-Juif ait volé le sol, et l'on n'en tient pas compte dès qu'il a déjà acquis selon le droit.
(יג) או חוצה לארץ - ר"ל אע"פ ששם הקרקעות רובן של עכו"ם הם מעולם ואם גזלו מעכו"ם גזלו אפ"ה אסור דגזל עכו"ם ג"כ אסור:
Ou hors d'Erets Israël - C'est-à-dire : bien que là-bas la plupart des terres soient de tout temps aux non-Juifs, et que s'ils ont volé, c'est à des non-Juifs qu'ils ont volé, néanmoins c'est interdit, car voler un non-Juif est aussi interdit.
(יד) שאגדו עכו"ם וכו' - ר"ל אע"ג דלכתחלה מצוה לאוגדו משום נוי מצוה מ"מ כשר ע"י עכו"ם ועיין במ"א שדעתו דלכתחלה לא יאגדנו והטעם דכל שאינו מחוייב בדבר אינו רשאי לתקנו ומטעם זה גם אשה לא תאגוד הלולב לכתחלה [מ"א בסי' י"ד] ועיין שם בביאור הלכה שביררנו דמדינא אין חשש בדבר ומ"מ טוב ליזהר בזה. ודוקא באגד התחתון ששם אוגד כל המינים ביחד דשם עיקר מצות אגד אבל במה שאוגדים למעלה בזה אין קפידא [בכורי יעקב]:
Qu'un non-Juif a liés etc. - C'est-à-dire : bien que lekhathila le commandement soit de les lier pour la beauté du commandement, néanmoins c'est apte par un non-Juif. Voir le Magen Avraham : son avis est que lekhathila on ne les fera pas lier par lui, la raison étant que quiconque n'est pas tenu de la chose n'est pas autorisé à la préparer ; pour cette raison aussi une femme ne liera pas le loulav lekhathila [Magen Avraham au siman 14]. Voir là-bas au Béour Halakha, où nous avons éclairci qu'en droit il n'y a pas de crainte ; néanmoins il est bon d'y prendre garde. Et seulement pour le lien inférieur, où l'on lie toutes les espèces ensemble, là est l'essentiel du commandement du lien ; pour ce qu'on lie en haut, il n'y a pas de scrupule [Bikouré Yaakov].
(טו) וכן שאול וכו' - עיין במ"א ופמ"ג ותוכן דבריהם דודאי לכתחלה טוב שיפרט ביום ראשון שנותן לו במתנה ע"מ להחזיר אבל בדיעבד אם שאל ממנו סתם ליתן לו לולבו לצאת בו ונתן לו יצא דמסתמא נתן לו באופן שמותר לצאת בו דהיינו במתנה ע"מ להחזיר [והשו"ע מיירי שאמר לו בפירוש שנותן לו רק בתורת שאלה ולא במתנה או דמיירי שהנותן אינו יודע הדין שאין יוצאין בשאולה דבאופן זה בודאי אינו יוצא כמו שכתב בבכורי יעקב]:
De même l'emprunté etc. - Voir le Magen Avraham et le Pri Megadim. La teneur de leurs propos : certainement lekhathila il est bon de préciser le premier jour qu'on le lui donne en don à condition de le rendre ; mais bediavad, s'il le lui a demandé simplement pour lui donner son loulav afin de s'en acquitter, et qu'il le lui a donné, il s'acquitte, car vraisemblablement il le lui a donné de manière à pouvoir s'en acquitter, c'est-à-dire en don à condition de le rendre. [Le Choulhan Aroukh traite du cas où il lui a dit expressément qu'il ne le lui donne qu'à titre de prêt et non en don, ou du cas où le donateur ne connaît pas la règle qu'on ne s'acquitte pas par un emprunt : alors certainement on ne s'acquitte pas, comme l'écrit le Bikouré Yaakov.]
(טז) מלולבו של חבירו וכו' - ר"ל וחבירו רוצה ליתן לו הלולב במתנה ע"מ להחזיר וקמ"ל דאף דכיון דקי"ל דמצות לאו ליהנות ניתנו לא מקרי הנאה מ"מ עכ"פ לכם לא מיקרי דאיסורי הנאה נינהו:
Du loulav de son compagnon etc. - C'est-à-dire que son compagnon veut lui donner le loulav en don à condition de le rendre, et l'on nous apprend que bien que nous tenions que les commandements n'ont pas été donnés pour en jouir, et que cela ne s'appelle pas jouissance, néanmoins on n'appelle pas cela « à vous », car ce sont des interdits de jouissance.
(יז) ביום א' - אבל ביום שני דלא בעינן לכם שרי דהנאה לא מקרי כנ"ל:
Le premier jour - Mais le second jour, où l'on n'exige pas « à vous », c'est permis, car cela ne s'appelle pas jouissance, comme ci-dessus.
(יח) של עיר הנדחת - משום דלשריפה קאי דכתיב ואת כל שללה תקבוץ וכו' ולולב בעי שיעור ד' טפחים [כדלקמיה בסימן תר"נ] וכיון דהאי לשריפה קאי אין שיעורו קיים דכשרוף דמי ולכן פסול אפילו ליום שני:
D'une ville vouée à l'anathème - Parce qu'il est destiné à être brûlé, comme il est écrit : « Tu rassembleras tout son butin etc. ». Or le loulav requiert une mesure de quatre téfa'him [comme plus bas au siman 650], et puisqu'il est destiné à être brûlé, sa mesure n'est pas subsistante, il est comme brûlé ; aussi est-il impropre même pour le second jour.
(יט) ושל אשירה - הוא אילן שעובדין אותו. ואם נטעו ולבסוף עבדו אז הפירות שגדלו קודם העבודה מותרים להדיוט ואסורים לכתחלה לגבוה דמאיס ואותן הפירות שגדלו אחר שנעבד אסור אף להדיוט בהנאה כדאיתא ביו"ד סימן קמ"ה ופסול אף ביום שני ועיין לקמיה בסוף ס"ד:
Et d'une achéra - C'est un arbre qu'on sert. Si on l'a planté puis ensuite servi, les fruits poussés avant le culte sont permis au profane et interdits lekhathila pour le haut, car ils sont répugnants ; ceux poussés après qu'il a été servi sont interdits même au profane en jouissance, comme en Yoré Déa siman 145, et impropres même le second jour. Voir plus bas à la fin du seif 4.
(כ) של ישראל פסול - דכיון שאין ביטול העכו"ם מועיל לה להתירה בהנאה הרי היא עומדת לשריפה וכל העומד לשריפה כשרוף דמי ואין שיעוריה קיים וכנ"ל:
D'un Israélite, impropre - Puisque l'annulation du non-Juif ne suffit pas à le permettre en jouissance, il est destiné à être brûlé, et tout ce qui est destined à être brûlé est comme brûlé, et sa mesure n'est pas subsistante, comme ci-dessus.
(כא) לכתחלה לא יטול - אפילו אם ביטלה העכו"ם דשרי להדיוט לגבוה אסור דמאיס:
Lekhathila on ne le prendra pas - Même si le non-Juif l'a annulé, ce qui le permet au profane : pour le haut c'est interdit, car c'est répugnant.
(כב) ואם נטל יצא - וא"צ לחזור וליטול ואפילו אם לא ביטלן העכו"ם והרי היא אסורה עדיין באכילה ובהנאה מ"מ כיון שמועיל לה ביטול להתירה בהנאה הרי אינה עומדת לשרפה שאפשר שיבטלנה העכו"ם ומה שנוטלה לצאת בה אינה חשובה הנאה דמצות לאו להנות ניתנו וכנ"ל:
Et s'il l'a pris, il s'est acquitté - Il n'a pas à reprendre, même si le non-Juif ne les a pas annulés et qu'ils sont encore interdits en nourriture et en jouissance : néanmoins, puisque l'annulation suffit à les permettre en jouissance, ils ne sont pas destinés à être brûlés, le non-Juif pouvant les annuler ; et le prendre pour s'en acquitter n'est pas considéré comme une jouissance, car les commandements n'ont pas été donnés pour en jouir, comme ci-dessus.
(כג) דלא בעינן לכם - אבל ביום ראשון דבעינן לכם אינו יוצא בה אפילו בדיעבד כ"ז שלא ביטלה העכו"ם דאסורה בהנאה ולא מקרי לכם:
Car on n'exige pas « à vous » - Mais le premier jour, où l'on exige « à vous », on ne s'en acquitte même pas après coup tant que le non-Juif ne l'a pas annulé, car il est interdit en jouissance et on ne l'appelle pas « à vous ».
(כד) וע"ל סימן תקפ"ו - ר"ל דשם הביא רמ"א דיש מחמירין אפילו בשל עכו"ם שלא לצאת אפילו בדיעבד קודם שנתבטל ולענין דינא עיין לעיל בסימן תקפ"ו סקי"ח במ"ב:
Et voir ci-dessus siman 586 - C'est-à-dire que là le Rema a rapporté que certains sont stricts même pour celui d'un non-Juif, de ne pas s'en acquitter même après coup avant qu'il ait été annulé. Pour la pratique, voir ci-dessus siman 586 seif katan 18 au MB.
(כה) הצעירים - הוא ענין ממשרתי העכו"ם:
Les servants - Il s'agit des desservants du non-Juif.
(כו) מותר ליטול משם וכו' - הנה לפי המבואר ביו"ד סימן קמ"ג ס"ג ובש"ך ועט"ז שם אין מותר ליטול מהם כ"א כשהוא בחנם ולא בשכר אפילו אם המעות נוטלין הכהנים לעצמן ולא לעבודת כוכבים ואפשר דשם מיירי שמתחלה נדבו הגינה לשם ע"ז והפירות יהיו שייכים למשמשיה להכי אסור להנות למשמשיה והכא מיירי שהגינה לא נדבו מעולם לשם ע"ג ולדעת רמ"א שם בהג"ה בכל גווני יש להקל אם הגינה אינה עומדת בחצר הע"ז והמעות מגיע רק להכהנים ולא לצרכי ע"ג ע"ש:
Il est permis d'en prendre etc. - Or, d'après ce qui est exposé en Yoré Déa siman 143 seif 3 et le Chakh et le Taz là-bas, on n'en peut prendre que gratuitement et non contre salaire, même si l'argent va aux prêtres pour eux-mêmes et non au culte idolâtre. Peut-être là-bas s'agit-il d'un jardin d'abord voué à l'idole, dont les fruits appartiendraient à ses desservants, d'où l'interdiction de faire jouir les desservants ; ici il s'agit d'un jardin jamais voué à l'idole. Selon le Rema là-bas dans la glose, en tout cas on allège si le jardin n'est pas dans la cour de l'idole et que l'argent n'atteint que les prêtres et non les besoins de l'idole, voir là-bas.
(כז) למצוה - ומ"מ אם יש אחרים אע"פ שאינן יפין כזו יקח אחרים [ס"ח] ועיין בבה"ל:
Pour le commandement - Néanmoins s'il y en a d'autres, même moins beaux que celui-ci, on prendra les autres [Sifteï Cohen]. Voir au Béour Halakha.
(כח) כל זמן שאין עובדין האילן - אבל משהתחילו לעבדו אותן הלולבין והפירות שנמצאו אז על האילן אסורין לכתחלה לגבוה דמאיס והגידולין שיצאו אח"כ אסורין אף להדיוט כמבואר ביו"ד סימן קמ"ה ס"א וי"א שאם קצץ העכו"ם אח"כ ונתן לישראל שרי מטעם בטול ואף לגבוה שרי ולא מקרי מאיס משום שנשתנה שינוי גדול דבשעת עבודה לא היה האתרוג ולולבין וגדלו אחרי כן:
Tant qu'on ne sert pas l'arbre - Mais dès qu'on a commencé à le servir, les loulavim et les fruits alors présents sur l'arbre sont interdits lekhathila pour le haut, car répugnants, et les pousses sorties ensuite sont interdites même au profane, comme exposé en Yoré Déa siman 145 seif 1. Certains disent que si le non-Juif a ensuite coupé et donné à un Israélite, c'est permis au titre de l'annulation, même pour le haut, et on n'appelle pas cela répugnant, car il y a eu un grand changement : au moment du culte il n'y avait pas encore le cédrat ni les loulavim, qui ont poussé ensuite.
(כט) כל אלו וכו' - הוא לשון הרמב"ם וסתם המחבר לדינא כמותו ודעת הרמ"א בזה יבואר לקמיה:
Tous ceux-ci etc. - C'est le langage du Rambam, et l'auteur a tranché en silence comme lui. L'avis du Rema à ce sujet sera exposé plus bas.
(ל) שהם פסולים מפני מומין וכו' - דע דיש בהן שהם פסולים משום שאינו הדר ויש משום שהם בכלל חסר ודעת הרמב"ם בכולם להכשיר מיום ראשון ואילך ודעת שארי פוסקים יבואר לקמיה ומש"כ מפני גזל וגניבה ביו"ט הראשון וכו' טעמו כיון דיו"ט שני הוא דרבנן מותר הגזול אע"ג דהוי מצוה הבאה בעבירה וקשה דבס"א קאמר דלא נפסל גנוב וגזול אלא לגנב ולגזלן עצמו ומוכח שם דאפילו ביו"ט שני ותירץ המ"א דהתם רק לענין לכתחלה והכא מיירי לענין עצם הדין דבדיעבד יוצא ביו"ט שני אף בגזול אבל יו"ט ראשון לכו"ע לא דבעינן לכם ועיין בבה"ל:
Qui sont impropres à cause de défauts etc. - Sache qu'il y en a d'impropres parce qu'ils ne sont pas hadar, et d'autres parce qu'ils sont dans la catégorie du manque. L'avis du Rambam est de tous les déclarer aptes du lendemain du premier jour ; l'avis des autres décisionnaires sera exposé plus bas. Ce qu'il a écrit « à cause de vol et de larcin le premier Yom Tov etc. » : sa raison est que le second Yom Tov est de rabbinique, le volé est permis, bien que ce soit un commandement issu d'une transgression. Or c'est difficile, car au seif 1 il dit que le dérobé et le volé ne sont impropres que pour le voleur et le brigand eux-mêmes, et il en ressort que même au second Yom Tov. Le Magen Avraham a résolu : là-bas seulement pour lekhathila, ici il s'agit du fond du droit : bediavad on s'acquitte au second Yom Tov même avec du volé, mais le premier Yom Tov, de l'avis de tous, non, car on exige « à vous ». Voir au Béour Halakha.
(לא) הכל כשר - ומ"מ לענין ברכה בגנוב וגזול גם לדעת הרמב"ם אין לברך דבוצע ברך ניאץ ד':
Tout est apte - Néanmoins, pour la bénédiction sur le dérobé et le volé, même selon le Rambam on ne bénira pas, car « le voleur qui bénit outrage ה' ».
(לב) ויש פוסלין וכו' - טעמם דהו"ל מצוה הבאה בעבירה ואינו יוצא בו:
Certains invalident etc. - Leur raison : c'est un commandement issu d'une transgression, et l'on ne s'en acquitte pas.
(לג) בשאר ימים - דביום הראשון לא מהני מה דניחא ליה וכו' דהא בעינן לכם שיהא שלו ממש ולא עדיף משאול ועיין לקמן סי' תרנ"ח איך להתנהג ביום א':
Les autres jours - Car le premier jour, le fait qu'il lui agrée etc. ne sert pas : on exige « à vous », qu'il soit vraiment à lui, et ce n'est pas mieux qu'un emprunt. Voir plus bas siman 658 comment se conduire le premier jour.
(לד) דניחא ליה וכו' - כיון דאין חשש קלקול במה שנוטלו ומנענע בו ע"כ לא דמי זה ללומד מספר חבירו שלא מדעת דאסור מפני שחושש בו שלא יקלקלנו. כתב הפמ"ג שדוקא פ"א מותר ליטלו ולנענע בו כהלכה אבל לכל ז' ימים אפשר דמקפיד ואסור [ומטעם זה נ"ל דה"ה שלא יתן לחבירו בעצמו דאולי הוא מקפיד ע"ז] ועיין לעיל בסימן י"ד שכתב דבכל גווני ראוי ליזהר כשבעליו עמו שישאלנו שאין סומכין על החזקה במקום שיכולין לבררו בקל וכ"ש אם יודע בו שהוא מקפיד דאסור מדינא ליטול שלא מדעתו. ואפילו אין בעליו עמו דוקא ליטול באותו מקום אבל להוציאו מביתו לביהכ"נ או איפכא אסור [אחרונים]:
Qu'il lui agrée etc. - Puisqu'il n'y a pas de crainte de détérioration du fait qu'on le prend et qu'on l'agite, cela ne ressemble pas à qui étudie dans le livre de son compagnon à son insu, interdit parce qu'il craint qu'on ne le détériore. Le Pri Megadim a écrit : seulement une fois on peut le prendre et l'agiter selon la règle ; mais pour les sept jours, il se peut qu'il y tienne et que ce soit interdit. [Pour cette raison il me semble qu'il ne le donnera pas non plus lui-même à son compagnon, peut-être y tient-il.] Voir ci-dessus au siman 14, où il a écrit qu'en tout cas il convient de prendre garde, lorsque le propriétaire est avec soi, de le lui demander : on ne s'appuie pas sur la présomption là où l'on peut facilement éclaircir ; à plus forte raison si l'on sait qu'il y tient, il est interdit en droit de le prendre à son insu. Même si le propriétaire n'est pas avec soi, seulement le prendre sur place ; mais le sortir de sa maison à la synagogue ou l'inverse est interdit [Aharonim].
(לה) וחסר כשר בשאר הימים - לכו"ע דיום א' דאורייתא בגבולין ושאר הימים דרבנן זכר למקדש הלכך עיקר הלקיחה כגון ד' מינים שבלולב ולקיחה לכל אחד ואחד בפני עצמו (ולא שיטול אחד בשביל כולם) תקון גם בשאר יומי כעין דאורייתא אבל בחסר לא תקון וכן בשאול. ודברים שטעמם משום שאינו הדר יש דיעות בפוסקים דעת הרמב"ם וסייעתו להכשיר כמו בחסר ודעת הרא"ש וסייעתו להחמיר בזה דבעינן הדר בכל ז' ימים משום הידור מצוה וסתם הרמ"א לקמיה בזה כוותייהו:
Et le manquant est apte les autres jours - De l'avis de tous : le premier jour est de la Torah dans les provinces, les autres jours sont de rabbinique en souvenir du Sanctuaire ; aussi l'essentiel de la prise — les quatre espèces du loulav, et la prise de chacune à part (et non qu'un seul prenne pour tous) — a été institué aussi les autres jours à l'instar de la Torah ; mais pour le manque, on n'a pas institué, ni pour l'emprunté. Les choses dont la raison est qu'elles ne sont pas hadar : il y a des avis parmi les décisionnaires. L'avis du Rambam et de ses partisans est de les déclarer aptes comme le manque ; l'avis du Roch et de ses partisans est d'être strict, car on exige le hadar tous les sept jours au titre de l'embellissement du commandement. Le Rema a tranché plus bas en silence comme eux.
(לו) וניטל פטמתו - עיין לעיל סימן תרמ"ח ס"ז ועיין במ"א שהביא דיש פוסקים שסוברין דניטל הפטמא הוא משום הדר והוא מצדד ג"כ כוותייהו וע"כ אין להקל בניטל הפיטמא כל ז' ומ"מ אם א"א למצוא אחר יש לסמוך על המקילין דבלא"ה רוב הפוסקים סוברין כהרמב"ם דאף אותן שפסולין משום הדר כשר בשאר יומי [א"ר] ומשמע מדבריו דיוכל לברך ג"כ ויש שמפקפקין לענין ברכה אכן אם יצטרף עוד ספק בזה אם נטלה פיטמתו (עיין לעיל בסימן תרמ"ח ס"ז במ"ב) בודאי יוכל לברך בשאר יומי:
Et si l'on a enlevé sa pitma - Voir ci-dessus siman 648 seif 7. Voir le Magen Avraham, qui rapporte que certains décisionnaires tiennent que l'enlèvement de la pitma est au titre du hadar, et qu'il penche aussi comme eux. Aussi n'allégera-t-on pas pour une pitma enlevée tous les sept jours. Néanmoins s'il est impossible d'en trouver un autre, on peut s'appuyer sur les indulgents : de toute façon la plupart des décisionnaires tiennent comme le Rambam que même ceux qui sont impropres au titre du hadar sont aptes les autres jours [Eliyah Rabba]. Il ressort de ses propos qu'on peut aussi bénir. Certains hésitent pour la bénédiction ; mais si s'y joint encore un doute, à savoir si sa pitma a bien été enlevée (voir ci-dessus siman 648 seif 7 au MB), certainement on pourra bénir les autres jours.
(לז) עד שיסיר וכו' - ולהכי מקילינן כאן דמדינא הוא בכלל חסר וחסר כשר בשאר יומי ורק לכתחילה מחמרינן כאן משום דמאיס וע"כ כשהסיר מקום המאוס כשר אבל במנומר או יבש דמדינא פסול משום הדר להכי אין מועיל תיקון משום דבא מכח פסול:
Jusqu'à ce qu'on ôte etc. - Aussi allégeons-nous ici : en droit c'est dans la catégorie du manque, et le manque est apte les autres jours ; on n'est strict lekhathila ici que parce que c'est répugnant. Aussi, dès qu'on a ôté l'endroit répugnant, c'est apte. Mais pour le tacheté ou le sec, impropres en droit au titre du hadar, la réparation n'y sert pas, car cela vient d'un état impropre.
(לח) הואיל ובא מכח פסול - עיין בביאור הגר"א שמצדד לומר דלפי מה שפסק המחבר לעיל בסימן תרמ"ח סי"ד דאם עלתה בו חזזית או שהוא מנומר וקלפו אם חוזר למראה האתרוג כשר מוכח דפליג ע"ז וכן מצדד המאמר מרדכי במסקנתו עי"ש וע"כ מצדד המאמר מרדכי דיש לדון להקל בחתך היבשות או הנימור בשאר יומי מאחר דסתם המחבר כדעת הרמב"ם וסייעתו דכל הפסולין משום מומין דכולל בזה בין שהפסול משום חסר או משום הדר כשר ביו"ט ב' [וכלול בזה אף יבש או מנומר דטעמם משום הדר] אף בלא חתך עכ"פ אין לנו להחמיר בחתך. ובמקום הדחק בודאי יש לסמוך ע"ז. ועיין מה שכתבנו לקמיה לענין חזזית:
Puisque cela vient d'un état impropre - Voir le commentaire du Gra, qui penche à dire que d'après ce que l'auteur a tranché ci-dessus au siman 648 seif 14 — si une chazazit y a poussé ou s'il est tacheté et qu'on les a pelés, s'il revient à la couleur du cédrat c'est apte — il en ressort qu'il conteste cela. Le Maamar Mordekhai penche de même en conclusion, voir là-bas. Aussi le Maamar Mordekhai penche-t-il à alléger si l'on a coupé le sec ou le tacheté les autres jours, puisque l'auteur a tranché en silence comme le Rambam et ses partisans : tous les impropres pour défauts — ce qui inclut aussi bien le manque que le hadar — sont aptes au second Yom Tov [y compris le sec ou le tacheté, dont la raison est le hadar], même sans couper ; du moins n'avons-nous pas à être stricts si l'on a coupé. En cas de détresse, certainement on peut s'appuyer là-dessus. Voir ce que nous avons écrit plus bas au sujet de la chazazit.
(לט) להתנות על אתרוג - היינו בעיו"ט קודם בין השמשות:
Stipuler pour un cédrat - C'est-à-dire la veille de Yom Tov, avant le crépuscule.
(מ) שיהיה כולו ליום ראשון - דאינו יכול להתנות שאינו בודל ממנו ויוכל להנות דהא יום ראשון איתקצאי כולו דחסר פסול בו ולכן צריך להתנות שאינו בודל ממנו מבין השמשות של ליל שני ואילך:
Qu'il soit tout entier pour le premier jour - Car on ne peut stipuler qu'on ne s'en démarque pas et qu'on pourra en jouir : le premier jour tout entier a été mis à part, le manque y étant impropre. Aussi faut-il stipuler qu'on ne s'en démarque pas à partir du crépuscule de la seconde nuit.
(מא) ומותר אז לכתחלה - ר"ל דאי לא התנה אינו רשאי לאכול ממנו אפילו בכל ימי החג כיון דאיתקצאי בבין השמשות של יום ראשון. ואם הפריש לכתחלה ליום שני דעת המ"א בשם הרא"ש דמותר לאכול אפילו בלא תנאי רק שישאיר השיעור הראוי לאתרוג דלא אמרינן איתקצאי רק השיעור הראוי לאתרוג ולא יותר וי"א דאפילו הפריש ליום שני אמרינן דאיתקצאי כל האתרוג ואסור לאכול ממנו אם לא שהתנה מתחלה וכן הסכים הגר"א בביאורו:
Et il est alors permis lekhathila - C'est-à-dire que s'il n'a pas stipulé, il n'a pas le droit d'en manger même tous les jours de la fête, puisqu'il a été mis à part au crépuscule du premier jour. S'il l'a mis à part d'emblée pour le second jour, l'avis du Magen Avraham au nom du Roch est qu'il est permis d'en manger même sans condition, pourvu qu'on laisse la mesure convenable pour un cédrat : on ne dit « mis à part » que pour la mesure convenable au cédrat, pas davantage. Certains disent que même s'il l'a mis à part pour le second jour, on dit que tout le cédrat a été mis à part, et il est interdit d'en manger à moins d'avoir stipulé dès le début ; ainsi a convenu le Gra dans son commentaire.
(מב) לאכול ממנו וכו' - ולצאת וכו'. פי' לאכול ביום ב' ולצאת בו ביום ג' דהא אסור לאכול קודם נטילה כדלקמן בסי' תרנ"ב:
D'en manger etc. - Et de s'en acquitter etc. C'est-à-dire : manger le second jour et s'en acquitter le troisième, car il est interdit d'en manger avant la prise, comme plus bas au siman 652.
(מג) הנשאר - כתב הר"ן דוקא בנשתייר רובו דשמו עליו הא לא"ה לאו אתרוג מקרי ואתרוג אמר רחמנא ולא חצי אתרוג אבל בפסקי מהרא"י משמע דאפילו לא נשאר בו אלא מיעוטו סגי ביום שני [ד"מ] ובלבד שיהא נשאר שיעור ביצה כמבואר לעיל בסוף סי' תרמ"ח ועיין בב"ח:
Ce qui reste - Le Ran a écrit : seulement s'il en est resté la majeure partie, son nom étant encore sur lui ; sinon on ne l'appelle pas cédrat, et la Torah a dit « cédrat » et non demi-cédrat. Mais dans les Piskei Maharai il ressort que même s'il n'en reste qu'une minorité, cela suffit le second jour [Darkhé Moché], pourvu qu'il reste la mesure d'un œuf, comme exposé ci-dessus à la fin du siman 648. Voir le Ba'h.
(מד) שהוא משום ע"ג - כגון באשרה של ישראל וכנ"ל בס"ג ע"ש הטעם במ"ב:
Qui l'est à cause d'idolâtrie - Par exemple une achéra d'Israélite, comme ci-dessus au seif 3, voir la raison au MB.
(מה) שאותו אתרוג אסור באכילה - משמע אע"פ שמותר בהנאה כגון של טבל כיון דאסור באכילה פסול כל ז' וכ"ש אתרוג של ערלה ושל תרומה טמאה דעומדים לשרפה דפסול כל ז'. וערלת חו"ל כשר אפילו ביום ראשון. אתרוג של דמאי כשר. ואתרוג שנאסר מחמת בליעת איסור כגון שנפל מקצתו לתוך חלב רותח יש להחמיר שלא לצאת בו ביום ראשון אבל בשאר הימים יש להקל כיון שאין איסורו מחמת עצמו:
Que ce cédrat est interdit en nourriture - On déduit que même s'il est permis en jouissance, comme le tével, puisqu'il est interdit en nourriture il est impropre les sept jours ; à plus forte raison un cédrat d'orla et de terouma impure, destinés à être brûlés, impropres les sept jours. L'orla hors d'Erets Israël est apte même le premier jour. Un cédrat de demaï est apte. Un cédrat interdit pour avoir absorbé un interdit, par exemple si une partie est tombée dans du lait bouillant : on sera strict de ne pas s'en acquitter le premier jour, mais les autres jours on allégera, puisque son interdit ne vient pas de lui-même.
(מו) שאינם מינם - כגון הדס שוטה בסימן תרמ"ו וצפצפה בסימן תרמ"ז ואתרוג המורכב:
Qui ne sont pas de leur espèce - Comme le hadas sauvage au siman 646, le tsafitsafa au siman 647, et le cédrat greffé.
(מז) חסרים השיעור - דאף דמבואר לעיל דחסר כשר בשאר יומי מ"מ צריך שישאר בכל אחד כשיעורו:
Auxquels manque la mesure - Car même s'il est exposé ci-dessus que le manque est apte les autres jours, néanmoins il faut qu'il reste à chacun sa mesure.
(מח) וחזזית פוסלת וכו' - זהו רק לדעת המחמירים בהדר כל ז' אבל לדעת המחבר שהעתיק לשון הרמב"ם גם בהדר אינו פוסל אלא ביום א' בלבד והו"ל לכתוב בלשון ויש אומרים אלא שכן דרכו בכמה מקומות וכן מה שכתב בהג"ה למעלה אבל יבש או מנומר שפסול כל ז' הוא ג"כ אזיל לשיטתו שמחמיר בהדר כל ז' אבל לדעת המחבר שהעתיק לשון הרמב"ם גם ביבש ומנומר אינו פסול אלא ביום א' בלבד:
Et la chazazit invalide etc. - Cela n'est que selon les stricts pour le hadar tous les sept jours ; mais selon l'auteur, qui a recopié le langage du Rambam, même le hadar n'invalide que le premier jour seulement. Il eût fallu écrire « certains disent », mais telle est sa manière en plusieurs endroits. De même ce qu'il a écrit dans la glose plus haut : « mais le sec ou le tacheté est impropre les sept jours » va aussi selon son système, strict pour le hadar tous les sept jours ; mais selon l'auteur, qui a recopié le langage du Rambam, même le sec et le tacheté ne sont impropres que le premier jour seulement.
(מט) כל שבעת הימים - ובשעת הדחק יש לסמוך להקל בחזזית בשאר ימים כיון דבשאר ימים אין חיוב נטילה אלא מדרבנן:
Tous les sept jours - En cas de détresse, on peut s'appuyer pour alléger pour la chazazit les autres jours, puisque les autres jours l'obligation de prise n'est que de rabbinique.
(נ) לא מברכינן - דיש דיעות בפוסקים דכיון דאנו עושין משום ספיקא דיומי אפשר דדינו כראשון או דכיון דאנו בקיאין בקביעא דירחא דינו כשאר ימים לכך נוטלין בדליכא אחר ולא מברכינן ואף דבדליכא אחר גם ביום ראשון נוטלין ולא מברכין כמבואר לקמיה בס"ו שם מיירי בדליכא אחר כלל וכאן מיירי שיש בנמצא ע"י טורח וקמ"ל דבשני א"צ לטרוח:
On ne bénit pas - Car il y a des avis parmi les décisionnaires : puisque nous agissons par doute des jours, peut-être sa règle est-elle comme le premier, ou bien, puisque nous savons la fixité du mois, sa règle est comme les autres jours ; aussi on prend s'il n'y en a pas d'autre, et l'on ne bénit pas. Bien que s'il n'y en a pas d'autre on prenne aussi le premier jour sans bénir, comme exposé plus bas au seif 6, là-bas il s'agit de l'absence totale d'autre, ici il s'agit de ce qui se trouve par de la peine, et l'on nous apprend que le second jour on n'a pas à se donner de peine.
(נא) יברך על של חבירו מדעתו - פי' יתן לו במתנה בענין דמהני אפילו ביום ראשון אבל שלא מדעתו אע"פ שכתב לעיל דמותר דניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה בממוניה מ"מ לא עדיף משאול ופסול ביו"ט ראשון וגם בשני מספק וע"כ יתן לו במתנה ולא בתורת שאלה. וכתב המ"א בשם הד"מ דאח"כ יטול את זה ור"ל על של חבירו שקבל במתנה יברך ואח"כ יטול שלו להלל והושענא:
Il bénira sur celui de son compagnon de son aveu - C'est-à-dire qu'il le lui donnera en don de manière à valoir même le premier jour ; mais à son insu, bien qu'il soit écrit ci-dessus que c'est permis, car il agrée à l'homme d'accomplir un commandement avec son bien, néanmoins ce n'est pas mieux qu'un emprunt, impropre le premier Yom Tov et aussi le second par doute. Aussi le lui donnera-t-on en don et non à titre de prêt. Le Magen Avraham a écrit au nom du Darkhé Moché : ensuite il prendra celui-ci, c'est-à-dire que sur celui de son compagnon reçu en don il bénira, puis il prendra le sien pour le Hallel et les Hochaânoth.
(נב) בשעת הדחק וכו' - ולא מקרי שעת הדחק אא"כ אין בכל העיר ד' מינים כשרים אבל אם יש לחבירו אף שהוא לא יכול למצוא לא מקרי זה שעת הדחק אלא צריך לטרוח ולברך על של חבירו אם יתן לו ויעשה הנענועים בשלו אם א"א בשל חבירו [אחרונים]:
En cas de détresse etc. - On n'appelle pas cas de détresse à moins qu'il n'y ait pas dans toute la ville quatre espèces aptes ; mais si son compagnon en a, même s'il ne peut lui-même en trouver, ce n'est pas un cas de détresse : il faut se donner de la peine et bénir sur celui de son compagnon s'il le lui donne, et faire les agitations avec le sien s'il est impossible avec celui du compagnon [Aharonim].
(נג) כל הפסולים וכו' - היינו הפסולים מחמת מום אבל הפסולין מחמת שאינן מינן כגון הדס שוטה וצפצפה או מורכב פסול אפילו בשעת הדחק דאתי למטעי לצאת בהן תמיד וה"ה גזול פסול אפילו בשעת הדחק. אם אין בכל העיר ד' מינין כשרים יטול מה שנמצא ב' או ג' מינין ויעשה כל הנענועים וכן הש"ץ ובלבד שלא יברך אבל אסור ליקח מין אחר דיבואו לטעות בשאר שנים משא"כ בג' מינין לא יבואו לטעות דהכל יודעין שצריך ד' מינין:
Tous les impropres etc. - C'est-à-dire les impropres pour un défaut ; mais les impropres pour n'être pas de leur espèce, comme le hadas sauvage, le tsafitsafa ou le greffé, sont impropres même en cas de détresse, de peur qu'on en vienne à s'acquitter toujours par eux. De même le volé est impropre même en cas de détresse. S'il n'y a pas dans toute la ville quatre espèces aptes, on prendra ce qui se trouve, deux ou trois espèces, et l'on fera toutes les agitations, et de même l'officiant, pourvu qu'on ne bénisse pas. Mais il est interdit de prendre une autre espèce, car on en viendrait à se tromper les autres années ; ce qui n'est pas le cas avec trois espèces : on ne se trompera pas, chacun sachant qu'il en faut quatre.
(נד) נוטלין ואין מברכין - נוטלין אפילו ביום א' כדי שלא תשתכח תורת לולב מישראל ואין מברכין כיון דהוא לזכר בעלמא:
On prend et l'on ne bénit pas - On prend même le premier jour, afin que la règle du loulav ne s'oublie pas d'Israël, et l'on ne bénit pas, puisque ce n'est qu'un souvenir.
(נה) לולב יבש - דעת הרמב"ם דאפילו בשעת הדחק אין להקל רק בלולב ולא בשאר מינים כשהם יבשים וכדלקמיה וגם דאין להקל רק ביבשות ולא בשאר פסולין אפילו בשעת הדחק:
Un loulav sec - L'avis du Rambam est que même en cas de détresse on n'allège que pour le loulav, non pour les autres espèces lorsqu'elles sont sèches, comme plus bas ; et qu'on n'allège que pour la sécheresse, non pour les autres invalidités, même en cas de détresse.
(נו) אפילו בדאיכא אחרים לחין - הטעם משום דאיירי בארצות שאין נמצאים לולבים לחים גמורים וגם היבשים אינן יבשים גמורים דהיינו להיות הלולב נפרך בצפורן (וה"ה בהדסים שלא הגיעו לשיעור שילבינו פניהם) [וא"כ הלחים והיבשים כמעט דומין זה לזה ולכך המנהג לברך על שלו]:
Même s'il y en a d'autres humides - La raison : il s'agit de pays où l'on ne trouve pas de loulavim tout à fait humides, et les secs ne sont pas tout à fait secs, c'est-à-dire au point que le loulav s'émiette sous l'ongle (et de même pour les hadassim qui n'ont pas atteint le point où leur face blanchit) [ainsi les humides et les secs se ressemblent presque, d'où l'usage de bénir sur le sien].
(נז) אפילו בהדס יבש - דג"כ אינו מצוי לחין משא"כ בערבות דמצויות לחין ובאתרוג לא רצו להקל לדעה זו משום דכתיב בהדיא בתורה פרי עץ הדר:
Même avec un hadas sec - Qui n'est pas non plus fréquent à l'état humide, ce qui n'est pas le cas des aravot, fréquentes à l'état humide. Pour le cédrat, on n'a pas voulu alléger selon cet avis, car il est écrit expressément dans la Torah « fruit d'un arbre hadar ».
(נח) ויש לסמוך עלייהו בשעת הדחק - והאחרונים הסכימו לדינא דבשעת הדחק נוכל לסמוך על הפוסקים הסוברין דבכל ד' מינים כשהם יבשים נוכל לברך עליהן. ויש בזה ד' חלוקים. אם לא נמצאו בעיר לחים רק יבשים אזי כל הארבעה מינים נוטלין ומברכין. ואם יש לו יבשים גמורים ויש לאחרים לחים גמורים מברכין על הלחים דוקא ואפילו בדיעבד לא יצא כשבירך על היבשים. ובארצות שאין נמצאין לולבים והדסים לחים גמורין וגם היבשין אינן יבשים גמורים וכנ"ל מברכין על היבשים שיש לו אפילו לכתחלה וכמ"ש למעלה. ובמקום שנמצאו אצל אחרים לחים גמורים לכתחלה י"ל שלא לברך על היבשים שלו אפילו אינן יבשים גמורים ובדיעבד כשבירך יטול עוד הפעם הלחים שאצל אחרים בלא ברכה:
Et l'on peut s'appuyer sur eux en cas de détresse - Les Aharonim ont convenu pour la pratique qu'en cas de détresse on peut s'appuyer sur les décisionnaires qui tiennent que pour les quatre espèces, lorsqu'elles sont sèches, on peut bénir dessus. Il y a en cela quatre distinctions. Si l'on n'a trouvé en ville que des secs, pas d'humides, alors les quatre espèces se prennent et l'on bénit. S'il a des tout à fait secs et que d'autres ont des tout à fait humides, on bénit seulement sur les humides, et même après coup on ne s'est pas acquitté si l'on a béni sur les secs. Dans les pays où l'on ne trouve pas de loulavim et de hadassim tout à fait humides, et où les secs ne sont pas tout à fait secs, comme ci-dessus, on bénit sur les secs qu'on a, même lekhathila, comme écrit plus haut. Là où d'autres ont des tout à fait humides, lekhathila on dira de ne pas bénir sur ses secs, même s'ils ne sont pas tout à fait secs ; et après coup, si l'on a béni, on prendra encore une fois les humides chez les autres, sans bénédiction.
(נט) יכול ליטול וכו' - עיין במ"א שנתקשה מה הוסיף רמ"א על דברי המחבר לעיל בס"ו ועיין בבכורי יעקב שכתב דמה שהוסיף הרמ"א הוא דהב"י כתב בשעת הדחק שאין נמצא כשר יטול בלא ברכה אבל אכתי לא שמענו אם ימצא אח"כ כשר רק שעתה אין בידו כגון שאחר מברך הלל בלולבו הכשר והבטיחו שאחר הלל יתן לו אם יכול לברך לע"ע הלל בלולבו הפסול שלא נאמר שיכנס עי"ז לספק ברכה אם יטול הכשר קמ"ל הרמ"א דבלא ברכה יכול ליטול לכתחלה כיון שזה ודאי פסול הוא יכול לברך אח"כ על הכשר:
On peut prendre etc. - Voir le Magen Avraham, qui s'est étonné de ce que le Rema ajoute aux propos de l'auteur ci-dessus au seif 6. Voir le Bikouré Yaakov : ce que le Rema a ajouté, c'est que le Beit Yossef a écrit qu'en cas de détresse, s'il ne se trouve pas d'apte, on prend sans bénédiction ; mais nous n'avons pas encore entendu si, un apte se trouvant ensuite, seulement maintenant il n'est pas en sa main — par exemple un autre bénit le Hallel avec son loulav apte et lui a promis de le lui donner après le Hallel — s'il peut pour l'instant bénir le Hallel avec son loulav impropre, de peur d'entrer par là dans un doute de bénédiction s'il prend ensuite l'apte. Le Rema nous apprend que sans bénédiction on peut le prendre lekhathila, puisque celui-ci est certainement impropre, et qu'on pourra ensuite bénir sur l'apte.