Dès qu'un enfant sait agiter le loulav selon la règle, son père est tenu de l'éduquer à la mitsva, même les jours rabbiniques ; s'il en a les moyens, il est bon de lui acheter un loulav à lui.
Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.
(א) קטן היודע וכו' - הא אם אינו יודע אף שהוא כבר שית אינו חייב לחנכו דחינוך אינו שוה בכל המצות [פמ"ג במשב"ז ובא"א צידד להיפוך ובבכורי יעקב הסכים להקל]:
Un petit qui sait, etc. - Mais s'il ne sait pas, même s'il a déjà six ans, on n'est pas tenu de l'éduquer : le 'hinoukh n'est pas égal pour toutes les mitsvot [Pri Megadim, Michbetsot Zahav ; dans l'Echel Avraham il penche à l'inverse, et le Bikouré Yaakov s'accorde à alléger].
(ב) לנענע לולב כדינו - היינו מוליך ומביא מעלה ומוריד:
Pour agiter le loulav selon sa règle - C'est-à-dire mener et ramener, élever et abaisser.
(ג) אביו חייב וכו' - ומצות חינוך הוא אפילו בשאר הימים שהם מדרבנן:
Son père est tenu, etc. - Et la mitsva de 'hinoukh s'applique même les autres jours, qui sont de décret rabbinique.
(ד) לקנות לו לולב וכו' - המהרש"ל כתב שא"צ לקנות לו לולב בפ"ע כי לאחר שיצא בו אביו יתננו לבנו לנענע בו ולברך עליו וכ"כ התוספות בערכין (דף ב') דיוצא בשל אביו וכ"מ בעיטור וי"א דאם ידו משגת טוב יותר שיקנה לו לולב כדי שיעשה הנענועים כדינו בשעת הלל עם הצבור שזה טוב יותר ממה שיברך אח"כ:
Lui acheter un loulav, etc. - Le Maharshal a écrit qu'il n'est pas nécessaire de lui en acheter un à part : une fois le père acquitté, il le donne à son fils pour qu'il l'agite et bénisse dessus. Ainsi ont écrit les Tossafot dans Arakhine (2a) : il s'acquitte avec celui de son père ; de même il appert de l'Itour. Certains disent que si ses moyens le permettent, il est mieux de lui en acheter un, afin qu'il fasse les naanou'im selon la règle pendant le Hallel avec le tsibbour : cela vaut mieux que de bénir seulement après.