משנה ברורה

Michna Beroura — siman 658

Rabbi Yisrael Meir Kagan (Hafets Haim) · Lois du loulav le premier jour de Yom Tov
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Hors du Temple, la mitsva du loulav n'est de la Torah que le premier jour ; les Sages l'ont étendue aux sept jours. Le premier jour exige que les espèces soient « à vous » (lekhem), d'où les règles de l'emprunt, du don à condition de restitution, des associés et du loulav communautaire.

Attention : ceci n’est pas la halakha. C’est seulement une synthèse des points de cette page. La halakha est donnée par les rabanim.

SUJETLoulav le premier jour — « à vous », Chabbat, dons et communauté
À FAIREPremier jour à soi
Hors du Temple, le 1er jour est de la Torah (« prenez pour vous ») ; les Sages ont institué sept jours en souvenir
À FAIREDon à condition de rendre
« Ceci t’est donné à condition que tu me le rendes » est un don : on s’acquitte. Rendre à l’heure de la mitsva, en redonnant en don
À FAIREPayer avant la fête
Tant qu’on n’a pas payé, on n’acquiert que de par les Sages ; a priori payer avant, ou acquérir par la cour
À FAIREAssociés et communauté
Chacun donne sa part en don à condition de restitution ; a priori le proclamer. Préférer le sien, même moins beau
À ÉVITERPrise le Chabbat
On ne prend pas loulav, hadassim ni aravot : décret de transport de quatre coudées. C’est comme une pierre, même pour le corps ou la place
À ÉVITEREtrog sur un vêtement
Poser l’etrog sur un vêtement engendre un parfum (réparation d’ustensile, psik reisha). Déjà posé depuis la veille : permis
À ÉVITERDon au mineur trop tôt
Ne pas donner au katan avant que tous les majeurs aient béni. Un don à un mineur n’est pas rendu
OUISentir l’etrog le Chabbat
Il n’est pas mouktsé : propre à être senti ; on peut bénir dessus, ou l’inclure dans une autre berakha de fruit
NONEmprunt ou don de la femme
Emprunt simple : Taz et Beit Yaakov — pas acquitté, reprendre sans berakha. Femme qui donne le loulav du mari absent : pas « à lui » même si le mari consent après — reprendre
NONNon rendu ou perdu
Pas rendu, invalidé, ou enlevé par oness : pas acquitté, même en payant la valeur
REMAChaîne de dons permise si l’objet revient intact aux propriétaires. Détresse sans lieu sûr pour l’etrog : on peut peut-être s’appuyer sur ceux qui allègent sans intention. Femme exempte ; si elle veut bénir, elle y est tenue. Qui ne donne rien à l’etrog communautaire, s’il peut donner, semble ne pas s’acquitter ('Haïé Adam).
Le premier jour, le loulav doit être à soi : don à condition de rendre, pas emprunt. Le Chabbat on ne le prend pas ; l’etrog peut se sentir mais pas se poser sur un vêtement neuf. Préférer le sien à celui de la communauté.

Glossaire

lekhem
« à vous », du vôtre — exigence de propriété personnelle le premier jour
mouktsé
interdit de déplacement le Chabbat
psik reisha
acte dont le résultat interdit est inévitable
matana al menat lehakhzir
don à condition de restitution
oness
contrainte
lekhathila
a priori
peoutot
petits enfants d'environ six ou sept ans, capables d'un don rabbinique
hinoukh
devoir d'éducation du mineur aux mitsvot
naanouim
balancements des quatre espèces
aravot
branches de saule
hadassim
branches de myrte
kinyan 'hatser
acquisition au titre de la cour

(א) אלא יום ראשון - דכתיב ושמחתם לפני ד' אלהיכם ז' ימים והיינו במקדש אבל בשאר א"י יום הראשון בלבד דכתיב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ וכו' וחכמים תקנו ז' בכל מקום זכר למקדש:

sauf le premier jour - car il est écrit : « Vous vous réjouirez devant ה' votre Dieu sept jours », et cela vise le Temple ; mais dans le reste d'Erets Israël, le premier jour seulement, car il est écrit : « Vous prendrez pour vous, le premier jour, un fruit d'arbre, etc. » ; et les Sages ont institué sept jours en tout lieu, en souvenir du Temple.

(ב) אינו נוטל וכו' - כן תקנו חכמים משום גזירה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ד' אמות בר"ה:

il ne le prend pas, etc. - ainsi ont institué les Sages, par décret, de peur qu'on ne le prenne en main et qu'on ne le transporte quatre coudées dans le domaine public.

(ג) הלולב - וה"ה הערבות וההדסים:

le loulav - et il en va de même des aravot et des hadassim.

(ד) דהוי כאבן - ואפילו לצורך גופו ומקומו אסור ולא דמי לשופר דשרינן בס"ס תקפ"ח לטלטלו לצורך גופו ומקומו דשאני התם דהוי כלי וראוי לאיזה דבר כלשאוב בו וכדומה משא"כ הכא דעץ בעלמא הוא:

car il est comme une pierre - et même pour le besoin de son corps ou de sa place, c'est interdit ; cela ne ressemble pas au chofar, que l'on autorise à la fin du siman 588 à déplacer pour le besoin de son corps ou de sa place, car là-bas c'est un ustensile, propre à quelque usage, comme puiser avec, etc. ; ce qui n'est pas le cas ici, où ce n'est qu'un bois ordinaire.

(ה) דראוי להריח בו - ואף שכתב המחבר בס"ס תרנ"ג שיש למנוע מלהריח בו היינו בשעה שהוא נוטלו לצאת בו או עכ"פ שהוא יום חול ומשום שראוי ליטלו לצאת בו ומשום ספק ברכה כמו שנתבאר שם משא"כ בשבת שאיננו נוטלן בודאי ראוי להריח ולברך עליו ג"כ ועוד אם מברך על פרי אחר ומכוין להוציא גם הנאת ריח זו בודאי יכול להריח בו וע"כ אינו מוקצה:

parce qu'il est propre à être senti - et bien que l'auteur ait écrit à la fin du siman 653 qu'il faut s'abstenir de le sentir, cela vise le moment où on le prend pour s'en acquitter, ou du moins un jour de semaine, parce qu'il est propre à être pris pour s'acquitter et à cause du doute de berakha, comme expliqué là-bas ; ce qui n'est pas le cas le Chabbat, où on ne les prend certainement pas : il est alors propre à être senti et l'on peut aussi bénir dessus. De plus, si l'on bénit sur un autre fruit en ayant l'intention d'inclure aussi ce plaisir olfactif, on peut certainement le sentir. C'est pourquoi il n'est pas mouktsé.

(ו) ביו"ט - אבל מותר ליתנו על הבגד או מוכין שהיה מונח בו מעיו"ט שכבר קלט הריח:

le Yom Tov - mais il est permis de le poser sur le vêtement ou les ouates où il était déjà placé depuis la veille de Yom Tov, car le parfum y a déjà été absorbé.

(ז) דמוליד ריחא - בבגד והוי כתיקון מנא. ומשמע דאפילו אינו מכוין לזה ג"כ אסור מפני שא"א שלא יקלוט והוי פסיק רישא ויש מקילין בזה היכי דאינו מכוין. ובשעת הדחק שאין לו מקום משומר להניח האתרוג שמה אפשר דיש לסמוך אמקילין:

parce qu'il engendre un parfum - dans le vêtement, et c'est comme la réparation d'un ustensile. Il en ressort que même sans en avoir l'intention, c'est aussi interdit, car il est impossible que le vêtement n'absorbe pas : c'est un psik reisha. Certains sont indulgents lorsque l'on n'en a pas l'intention. En cas de détresse, s'il n'a pas de lieu sûr où poser l'etrog, on peut peut-être s'appuyer sur les indulgents.

(ח) אין אדם יוצא וכו' - ואם אין האיש בביתו ונתנה האשה הלולב לאחד מאוהביו או קרוביו במתנה לא יצא דשמא לא ניחא ליה כ"א במכירה אם לא שהוא אדם חשוב דזילא ביה מלתא למכרו שרי דאז אמדינן דעתה דניחא ליה [מ"א] והבכורי יעקב הקשה עליו דהלא בלא"ה ג"כ קי"ל דניחא ליה לאינש לקיים מצוה בממוניה ומחמת זה מותר ליטול לולבו של חבירו לצאת בו אפילו בלא דעתו ומ"מ לא מהני סברא זו רק לענין שאר הימים דהוי כאלו שאלו בעצמו ולא לענין יום הראשון דבעינן לכם וכדאיתא לעיל בסימן תרמ"ט ס"ה וא"כ מאי מהני מה דנאמר דניחא ליה הלא מ"מ אינו שלו ממש ואפילו כשהיא נושאת ונותנת בתוך הבית אין לה רשות ליתן משלו וע"כ מסיק שם דאפילו שמע בעלה אח"כ ונתרצה לא מהני דבעת הלקיחה לא היה שלו וצריך לחזור וליטול:

on ne s'acquitte pas, etc. - et si l'homme n'est pas à la maison et que la femme a donné le loulav en don à l'un de ses amis ou parents, il ne s'est pas acquitté, car peut-être que cela ne lui agrée que par vente ; à moins que ce soit un homme important, pour qui vendre serait dégradant : alors c'est permis, car on estime que cela lui agrée [Magen Avraham]. Le Bikoureï Yaakov lui objecte : même sans cela, nous tenons qu'il agrée à l'homme d'accomplir une mitsva avec son bien, et pour cette raison il est permis de prendre le loulav d'autrui pour s'en acquitter même à son insu. Toutefois cette raison ne vaut que pour les autres jours, où c'est comme s'il l'avait emprunté lui-même, et non pour le premier jour, où l'on exige « à vous », comme ci-dessus au siman 649 seif 5. Dès lors, que sert de dire que cela lui agrée ? Ce n'est tout de même pas vraiment à lui. Même lorsqu'elle gère les affaires de la maison, elle n'a pas le droit de donner de son bien. Il conclut donc que même si le mari l'apprend ensuite et y consent, cela n'aide pas : au moment de la prise, ce n'était pas à lui, et il faut reprendre.

(ט) בלולב של חבירו שהשאילו וכו' - המ"א הוכיח מהא דשואל כלי מחבירו לקדש בו אשה דאמרינן שהיא מקודשת [באהע"ז סי' כ"ח סי"ט] משום דאמרינן מסתמא נתן לו במתנה ע"מ להחזיר שיהיה יוכל לקדש בו א"כ ה"ה באתרוג אם השאילו לצאת בו הו"ל כאלו נתנו לו במתנה ויצא וכ"כ הבית שמואל באהע"ז שם אבל הט"ז לעיל בסימן י"ד ובשו"ת בית יעקב פוסקים דלא יצא וע"כ צריך לחזור וליטול ובלי ברכה:

avec le loulav d'autrui qu'il lui a prêté, etc. - le Magen Avraham a prouvé d'après celui qui emprunte un objet à autrui pour consacrer une femme : on dit qu'elle est consacrée [Even Haézer siman 28 seif 19], parce que l'on dit que vraisemblablement il le lui a donné en don à condition de restitution, afin qu'il puisse consacrer avec. Dès lors, de même pour l'etrog : s'il le lui a prêté pour s'en acquitter, c'est comme s'il le lui avait donné en don, et il s'est acquitté. Ainsi écrit aussi le Beit Chemouel là-bas dans Even Haézer. Mais le Taz ci-dessus au siman 14 et les responsa Beit Yaakov tranchent qu'il ne s'est pas acquitté ; il faut donc reprendre, sans berakha.

(י) דבעינן לכם משלכם - יש אומרים דהני דקני אתרוג למצוה ופרעי לאחר החג לא יאות עבדי דכל כמה דלא יהיב דמי לא קני אלא מדרבנן ואנן בעינן לכם דאורייתא אם לא שהביאו לרשותו וקנהו בתורת חצר. ולכתחלה נכון ליזהר בזה ולפרוע קודם החג:

car l'on exige « à vous », du vôtre - certains disent que ceux qui acquièrent un etrog pour la mitsva et ne paient qu'après la fête n'agissent pas correctement : tant qu'ils n'ont pas versé l'argent, ils n'acquièrent que de par les Sages, or nous exigeons « à vous » de la Torah ; à moins qu'on l'ait amené dans son domaine et qu'il l'ait acquis au titre de la cour. Lekhathila (a priori), il convient d'y veiller et de payer avant la fête.

(יא) דהוי כמו שאול - דאין זה לשון מתנה כיון שפירש שהוא רק לזמן:

car c'est comme un emprunt - ce n'est pas un langage de don, puisqu'il a précisé que ce n'est que pour un temps.

(יב) שמה מתנה - דכשאמר חפץ זה נתון לך נפקע כל כחו ממנו ומה שאמר ע"מ שתחזיר לי הוא רק תנאי כשאר תנאים שאדם יכול להתנות במכירתו ובמתנתו:

cela est un don - car lorsqu'il a dit : « cet objet t'est donné », tout son droit s'en est départi ; et ce qu'il a dit « à condition que tu me le rendes » n'est qu'une condition, comme les autres conditions qu'un homme peut stipuler dans sa vente et dans son don.

(יג) ואם לא החזירו - וה"ה כשנפסל בידו והחזירו:

et s'il ne l'a pas rendu - et il en va de même s'il s'est invalidé entre ses mains et qu'il l'a rendu.

(יד) אפילו נתן לו את דמיו - ולא אמרינן בזה מה לי הן מה לי דמיהן כיון שצריך לו לצאת ידי חובה בודאי הקפיד על הלולב גופיה:

même s'il lui en a donné la valeur - et l'on ne dit pas ici « qu'importe l'objet ou sa valeur », car puisqu'il en a besoin pour s'acquitter, il a certainement tenu à l'objet même du loulav.

(טו) ואפילו נאנס מידו - ואע"ג דלדעת המחבר בח"מ סימן רמ"א במתנה ע"מ להחזיר ונאנס פטור מתשלומין היינו משום דאין עליו דין שומר שהרי בתורת מתנה באה לידו אבל עכ"פ התנאי לא נתקיים ואינו אלא כפקדון בידו ולהכי לא יצא בענינינו ומשמע מרוב הפוסקים דגם בנאנס לא מהני חזרת דמים. ועיין בח"א שמסתפק אם אמר הריני כאלו התקבלתי מהו ובספר מאירי כת"י אשר תח"י דעתו בהדיא דיכול הנותן למחול תנאו ולאמר הריני כאלו התקבלתי ויצא זה ידי חובה אע"ג שלא החזיר:

et même s'il lui a été enlevé par oness (contrainte) - et bien que selon l'auteur, dans 'Hochen Michpat siman 241, pour un don à condition de restitution, si l'objet a été perdu par contrainte, on est exempt de paiement, c'est parce qu'il n'a pas le statut de gardien, l'objet lui étant venu à titre de don ; mais la condition n'a tout de même pas été réalisée, et ce n'est qu'un dépôt entre ses mains. C'est pourquoi, dans notre sujet, il ne s'est pas acquitté. Il ressort de la plupart des décisionnaires que même en cas de contrainte, la restitution de l'argent n'aide pas. Voir le 'Haïé Adam, qui doute : s'il a dit « je suis comme si j'avais reçu », qu'en est-il ? Et dans le Meïri manuscrit que j'ai sous la main, son avis est explicite : le donateur peut renoncer à sa condition et dire « je suis comme si j'avais reçu », et celui-ci s'est alors acquitté, même s'il n'a pas rendu.

(טז) לאחר זמן מצותו - ר"ל אפילו באותו היום אם הוא שעה שא"א עוד לצאת בו דהיינו בערב ואם בשעה שנתן לו כבר בירך עליו צריך להחזיר לו עכ"פ ביום המחר בשעת מצותו ואע"ג דלא פירש לו בהדיא מתי שיחזירנו לו מ"מ אומדנא דמוכח הוא שכונתו היה שיחזירנו לו לשעה שיוכל לצאת בו. וכתבו הפוסקים דכ"ז באמר ע"מ שתחזירהו לי דמשמע שיהיה ראוי לו לדבר שעומד אבל באומר ע"מ שתחזירהו ולא אמר לי אפי' החזירו לאחר החג שאינו שוה כלום נמי קיים תנאו ויצא ועיין בה"ל:

après le temps de sa mitsva - c'est-à-dire même le même jour, s'il est une heure où l'on ne peut plus s'en acquitter, à savoir le soir. Et si, au moment où il le lui a donné, il avait déjà béni dessus, il faut au moins le lui rendre le lendemain, à l'heure de la mitsva. Bien qu'il n'ait pas précisé explicitement quand le lui rendre, c'est une présomption évidente que son intention était de le récupérer à l'heure où il pourrait s'en acquitter. Les décisionnaires ont écrit que tout cela vaut lorsqu'il a dit « à condition que tu me le rendes », ce qui implique qu'il lui soit propre à l'usage auquel il est destiné ; mais s'il dit « à condition que tu le rendes » sans dire « à moi », même s'il l'a rendu après la fête, alors qu'il ne vaut plus rien, la condition est réalisée et il s'est acquitté. Voir le Biour Halakha.

(יז) ומותר וכו' שלא יקדישנו - ר"ל דאם התנה במתנתו שלא יוכל המקבל להקדישו מ"מ הוי מתנה ואפשר לצאת בו וכדמסיים דלא גרע ממי שאמר ע"מ שתחזירהו לי דג"כ אינו יכול להקדישו ואפ"ה הוי מתנה ועיין בה"ל:

et il est permis, etc., qu'il ne le consacre pas - c'est-à-dire que s'il a conditionné dans son don que le receveur ne puisse pas le consacrer, c'est néanmoins un don et l'on peut s'en acquitter ; comme il conclut : cela n'est pas moindre que celui qui a dit « à condition que tu me le rendes », qui ne peut pas non plus le consacrer, et c'est pourtant un don. Voir le Biour Halakha.

(יח) נתנו לו סתם וכו' כיון שצריך וכו' - ר"ל בהיכי שאין לו רק אתרוג זה אפילו נותנו בסתם ג"כ אומדנא דמוכח הוא שלא כיון ליתן לו לחלוטין אלא ע"מ שיחזיר לו. ואפילו אם באותו היום כבר יצא בעצמו והוא צריך לו רק לשאר ימי החג ובשאר הימים הלא יכול לצאת בשאול מ"מ אמדינן דעתו דאדם שהוא רוצה יותר לצאת בשלו ולא כיון אלא ע"מ להחזיר לו שיהיה שלו כבתחלה:

il le lui a donné sans précision, etc., puisqu'il en a besoin, etc. - c'est-à-dire lorsque celui-ci n'a que cet etrog : même s'il le donne sans précision, c'est une présomption évidente qu'il n'a pas eu l'intention de le donner définitivement, mais seulement à condition qu'il le lui rende. Même si ce jour-là il s'est déjà acquitté lui-même et qu'il n'en a besoin que pour les autres jours de la fête, jours où l'on peut s'acquitter avec un emprunt, on estime néanmoins son intention : un homme préfère s'acquitter avec le sien, et il n'a eu l'intention que de le récupérer pour qu'il soit à lui comme auparavant.

(יט) וצריך לחזור וליתנו וכו' - קאי אכל הנ"ל גם בס"ד והטעם דכל שנתנו לו הרי הוא שלו לגמרי וע"מ להחזיר דקאמר הוא כמו שאומר ע"מ שתחזור ותתן לי במתנה:

et il faut le redonner, etc. - cela se rapporte à tout ce qui précède, y compris au seif 4. La raison : dès qu'on le lui a donné, il est entièrement à lui, et « à condition de rendre » qu'il a dit revient à dire « à condition que tu me le redonnes en don ».

(כ) כדי שיהיה של בעלים ויצאו בו - הלשון מגומגם דמשמע מזה דאם לא יחזור ויתן להבעלים במתנה גמורה לא יוכלו הבעלים לצאת י"ח באתרוג ולכאורה אינו כן דהבעלים בכל גווני יוכלו לצאת שהרי נתנו רק ע"מ שיחזירו להם במתנה כדין ואם לא החזירו להם באופן כזה נתבטלה המתנה למפרע וכלא נתנו דמי וצ"ע:

afin qu'il appartienne aux propriétaires et qu'ils s'en acquittent - le langage est confus : il semblerait que si l'on ne redonne pas aux propriétaires en don parfait, ceux-ci ne pourront pas s'acquitter avec l'etrog. Or apparemment ce n'est pas le cas : les propriétaires peuvent dans tous les cas s'acquitter, car ils n'ont donné qu'à condition qu'on leur rende en don selon la règle ; et si on ne leur a pas rendu de cette façon, le don est annulé rétroactivement et c'est comme s'il n'avait pas été donné. Cela demande examen.

(כא) אלא לאחר וכו' - ר"ל שגם הוא נתן לאדם אחר האתרוג במתנה ע"מ להחזיר והלזה נתן ג"כ לשלישי להחזיר לבעלים הראשונים יצא ולא אמרינן הרי התנה עמו ע"מ שתחזיר לי והרי לא החזיר בעצמו לבעלים הראשונים דמסתמא לא היה כונת וקפידת הבעלים אלא שיוחזר להם החפץ בין ע"י הראשון בין ע"י באי כחו. מיהו מוכח לכאורה מדין זה דמקבל מתנה ע"מ להחזיר יש לו רשות לחזור וליתן לכל מי שירצה ובלבד שיתקיים תנאו. מיהו כ"ז בסתם אמנם אי מפרש בהדיא במתנתו שאין לו רשות ליתנו לאחר אינו יכול לזכות לאחר לצאת בו ואם יתן יתבטל המתנה וגם הוא לא יצא בו:

mais par un autre, etc. - c'est-à-dire que lui aussi a donné l'etrog à un autre en don à condition de restitution, et celui-ci l'a donné de même à un troisième pour le rendre aux premiers propriétaires : il s'est acquitté. On ne dit pas : il avait conditionné « à condition que tu me le rendes », or il ne l'a pas rendu lui-même aux premiers propriétaires ; car vraisemblablement l'intention et l'exigence des propriétaires n'étaient que l'objet leur soit rendu, que ce soit par le premier ou par ses mandataires. Toutefois il ressort apparemment de cette règle que le receveur d'un don à condition de restitution a le droit de le redonner à qui il veut, pourvu que sa condition soit réalisée. Tout cela est dans le cas d'un don non précisé ; mais s'il a explicitement stipulé dans son don qu'il n'a pas le droit de le donner à un autre, il ne peut pas le faire acquérir à un autre pour s'en acquitter ; et s'il le donne, le don est annulé, et lui-même ne s'en est pas acquitté.

(כב) ואחר לאחר - ומשמע אפילו להרבה ובלבד שיוחזר לראשון בלא פסול. ונראה דהיכי שאיכא אומדנא שמקפיד הנותן שלא יטלוהו רבים שמא יפסד לו אין רשאי ליתן ובלא"ה יש מאחרונים שמחמירין בעיקר דינא דהמחבר וסוברין דלולב שקבל במתנה ע"מ להחזיר לא יתן לאדם אחר מבלי דעת ורשות הנותן:

et un autre à un autre - et il en ressort : même à plusieurs, pourvu qu'il soit rendu au premier sans invalidité. Il semble que s'il y a une présomption que le donateur tient à ce que beaucoup ne le prennent pas, de peur qu'il ne s'abîme, on n'a pas le droit de le donner. Même sans cela, certains Aharonim sont rigoureux sur le fond même de la règle de l'auteur, et tiennent qu'un loulav reçu en don à condition de restitution ne doit pas être donné à un autre sans le savoir et l'autorisation du donateur.

(כג) ביום ראשון וכו' - וה"ה לדידן דעושין שני ימים:

le premier jour, etc. - et il en va de même pour nous, qui faisons deux jours.

(כד) קודם שיצא בו - וה"ה אם מזכה רבים בלולבו לא יתן לקטן עד שיברכו כולם:

avant qu'il s'en soit acquitté - et de même, s'il fait acquérir son loulav à plusieurs, qu'il ne le donne pas au mineur avant que tous aient béni.

(כה) אינו מוחזר - ולפ"ז יש ליזהר שלא לברך על לולב של אישתקד אם זוכר שנתן אותו במתנה לקטן:

il n'est pas rendu - dès lors, il faut veiller à ne pas bénir sur un loulav de l'an dernier si l'on se souvient l'avoir donné en don à un mineur.

(כו) הפעוטות - היינו כבן וי"ו או כבן ז':

les petits enfants (peoutot) - c'est-à-dire vers six ou sept ans.

(כז) מותר - דאז מתנתו מתנה מד"ס ועיין בה"ל:

il est permis - car alors son don est un don de par les Sages. Voir le Biour Halakha.

(כח) כיון שלא יצא מידו ש"ד - ר"ל דעי"ז אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות וה"ה אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואח"כ יהא שלי כבתחלה דהו"ל כשאול כנ"ל בס"ג אלא דבכל אלו העצות לא מהני רק לגדול שיהיה יכול אח"כ לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי לכם ולא קיים בו אביו מצות חינוך ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצות וכן משמע במרדכי בשם ראב"ן:

puisqu'il n'est pas sorti de sa main, c'est bien - c'est-à-dire que par là le mineur n'acquiert rien du tout ; dès lors c'est permis même s'il n'a pas atteint l'âge des peoutot. Il en va de même s'il ne le lui fait pas acquérir du tout, ou s'il lui dit : « qu'il soit à toi jusqu'à ce que tu t'en acquittes, puis qu'il soit à moi comme auparavant » : c'est comme un emprunt, comme ci-dessus au seif 3. Seulement, tous ces expédients n'aident que pour le majeur, qui pourra ensuite s'en acquitter ; mais le mineur ne s'acquitte pas par une telle prise, car ce n'est pas à lui, cela n'est pas appelé « à vous », et le père n'a pas accompli en lui le devoir d'éducation. Certains Aharonim tiennent que le devoir d'éducation s'accomplit aussi avec un emprunt, car par là aussi le fils s'éduque aux mitsvot ; et ainsi ressort-il du Mordekhaï au nom du Raavan.

(כט) אין אחד מהם יוצא וכו' - דבעינן שיהא כולו שלו. ואם אמר לו טול לך לצאת בו עיין לעיל בס"ג במש"כ שם:

aucun d'eux ne s'acquitte, etc. - car l'on exige qu'il soit entièrement à lui. S'il lui a dit : « prends-le pour t'en acquitter », voir ci-dessus au seif 3 ce qui y est écrit.

(ל) חלקו במתנה - ואפילו בע"מ להחזיר ג"כ סגי כנ"ל בס"ד:

sa part en don - et même à condition de restitution, cela suffit aussi, comme ci-dessus au seif 4.

(לא) יוצאים בו מסתמא - ר"ל אף שלא פירשו כן בהדיא:

ils s'en acquittent vraisemblablement - c'est-à-dire même s'ils ne l'ont pas précisé explicitement.

(לב) דאדעתא דהכי קנאוהו - ר"ל דכיון שידעו בשעת לקיחה שאינו ראוי ליחלק וע"ד כן לקחוהו הוי כאלו פירשו שלכל אחד בשעה שיקחהו לצאת בו יהיה כולו שלו ע"מ שאח"כ יחזירהו לחבירו ומ"מ טוב לומר בפירוש שנותן כ"א חלקו לחבירו במתנה ע"מ להחזיר בשעה שיוצא בו וכמו שכתבנו לקמיה בס"ט:

car ils l'ont acquis dans cette intention - c'est-à-dire : puisqu'ils savaient au moment de l'achat qu'il n'est pas propre à être partagé, et qu'ils l'ont pris dans cette intention, c'est comme s'ils avaient précisé que, pour chacun, au moment où il le prend pour s'en acquitter, il sera entièrement à lui, à condition de le rendre ensuite à son compagnon. Néanmoins, il est bon de dire explicitement que chacun donne sa part à l'autre en don à condition de restitution, au moment où il s'en acquitte, comme nous l'écrivons plus bas au seif 9.

(לג) שקנו אתרוגים - לאכילה:

qui ont acheté des etrogim - pour les manger.

(לד) מתפיסת הבית - ר"ל מה שירשו מאביהם ועדיין לא חלקו:

de la masse successorale de la maison - c'est-à-dire ce qu'ils ont hérité de leur père et qu'ils n'ont pas encore partagé.

(לה) ואין האחים מקפידים - דאז נחשב כשלו:

et les frères n'y tiennent pas - alors cela est considéré comme à lui.

(לו) אין מחילתם בסתם מועלת - שאע"פ שאין מקפידים על האכילה מקפידין הם על המצות שאף הם רוצים לקיים המצות כמוהו:

leur renoncement non précisé n'aide pas - car bien qu'ils ne tiennent pas à la consommation, ils tiennent aux mitsvot : eux aussi veulent accomplir les mitsvot comme lui.

(לז) לפי שאינן מקפידין - שגם הם יכולים לקיים המצות כמוהו:

parce qu'ils n'y tiennent pas - car eux aussi peuvent accomplir les mitsvot comme lui.

(לח) שכל הקהל קונים וכו' - כתב הח"א אפילו לפי מנהגינו שכל אחד נותן כמו שירצה מ"מ זה שאינו נותן כלל נראה שלא יצא אם יש ביכולתו ליתן:

que toute la communauté achète, etc. - le 'Haïé Adam a écrit : même selon notre usage, où chacun donne ce qu'il veut, celui qui ne donne rien du tout semble ne pas s'être acquitté, s'il est en mesure de donner.

(לט) מסתמא הוי כאילו פירשו וכו' - ואע"פ שכל זה הוא דין גמור מ"מ כיון שאין הכל יודעין להקנות לכן כתבו כמה אחרונים שמוטב לברך על שלו אם יש לו כל ד' מינים כשרים אע"פ שאינם מהודרים כמו של חבירו. ואם אין לו מוטב שיטול של חבירו הכשרים משיטול של הקהל כי י"א דבשל קהל לא יצא דשמא יש באחד מהם מי שאין בדעתו להקנות חלקו לחבירו ואף דלא קי"ל הכי מ"מ לכתחילה עדיף טפי ליטול של יחיד [ח"א]:

vraisemblablement, c'est comme s'ils avaient précisé, etc. - et bien que tout cela soit une règle pleine, néanmoins, comme tout le monde ne sait pas comment faire acquérir, plusieurs Aharonim ont écrit qu'il vaut mieux bénir sur le sien, s'il a les quatre espèces kasher, même si elles ne sont pas aussi embellies que celles d'autrui. S'il n'en a pas, mieux vaut prendre celles d'un particulier qui sont kasher que de prendre celles de la communauté, car certains disent qu'avec celles de la communauté on ne s'acquitte pas : peut-être y a-t-il parmi eux quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire acquérir sa part à autrui. Bien que nous ne tranchions pas ainsi, a priori il est préférable de prendre celui d'un particulier ['Haïé Adam].

(מ) שכל הקהל נותנים חלקם - ומ"מ לכתחלה טוב שיכריזו שיתן כ"א חלקו לחבירו במתנה ע"מ להחזיר [מ"א ודה"ח]:

que toute la communauté donne sa part - néanmoins, a priori, il est bon de proclamer que chacun donne sa part à l'autre en don à condition de restitution [Magen Avraham et Derekh Ha'haïm].

(מא) ואשה פטורה וכו' - ואם היא רוצה לברך חייבת. ומי שאינו בעיר א"צ ליתן ועיין בשע"ת:

et une femme est exempte, etc. - et si elle veut bénir, elle y est tenue. Celui qui n'est pas en ville n'a pas à donner. Voir le Chaaréï Techouva.

(מב) המצוה כתקונה - כי רוב העולם אינם יודעים להקנות לחביריהם ועוד לעשות הנענועים כהלכתן. אפילו חל יום ראשון בשבת דעצם המ"ע א"א שוב לקיים אפ"ה נכון להשתדל להיות לו לולב ואתרוג לעצמו וכדלקמיה. אדם שיש לו אתרוג מיוחד ובעיר אחרת אין להם כלל מוטב שישלחנו לשם והוא יברך על של קהל כ"כ מ"א בשם מטה משה ובמחצית השקל כתב דבזה"ז דרוב פעמים אחר עבור איזה ימים מהחג ע"י רוב משמוש בני אדם אתרוג של הקהל מתקלקל אפשר א"צ לשלוח לחבירו אתרוג שלו עכ"ל וספקו יוכל להיות רק על שאר הימים דביום ראשון אינו מצוי כ"כ להתקלקל גם יכול לברך עליו בבקר קודם שיד הכל ימשמשו בו:

la mitsva comme il convient - car la plupart des gens ne savent pas faire acquérir à leurs compagnons, ni non plus faire les naanouim selon la règle. Même si le premier jour tombe un Chabbat, où l'essentiel du commandement positif ne peut plus être accompli, il est néanmoins bon de s'efforcer d'avoir un loulav et un etrog à soi, comme plus bas. Un homme qui a un etrog particulier, alors que dans une autre ville ils n'en ont aucun : mieux vaut qu'il l'envoie là-bas et qu'il bénisse sur celui de la communauté ; ainsi a écrit le Magen Avraham au nom du Maté Moché. Le Ma'hatsit Hashekel a écrit : de nos jours, souvent, après quelques jours de la fête, par les nombreuses manipulations des gens, l'etrog de la communauté s'abîme ; il n'est peut-être pas nécessaire d'envoyer le sien à son compagnon. Ce doute ne peut porter que sur les autres jours : le premier jour, il n'est pas si fréquent qu'il s'abîme, et l'on peut aussi bénir dessus le matin, avant que toutes les mains n'y aient touché.