Excréments derrière un globe de verre : permis malgré la vue. Dans un trou, la sandale les couvre, sauf si elle les touche. Excréments qu’on fait passer, et gueule de porc (même sorti de la rivière) : interdit. Excréments sur la chair sous les vêtements, ou main aux latrines sans odeur : Rav Houna permet, Rav 'Hisda interdit ; Rabbenou 'Hananel suit 'Hisda, le Rif et mon maître mon père z"l suivent Houna. À l’orifice anal, toujours interdit. Un peu d’excréments s’annule par salive épaisse, tout de suite seulement. Doute dans une maison : permis ; sur un tas d’ordures : interdit (sauf doute d’urine). Si l’on a lu là où le doute était fondé et qu’on trouve ensuite des excréments, on relit.
צואה בעששית מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה אותה: צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא דחשיבא כמכוסה ואם היה סנדלו נוגע בה אסור: העבירו צואה לפניו אסור לקרות כנגדה ופי חזיר כצואה עוברת דמי ואפילו בא מן הנהר: היתה צואה על בשרו ומכוסה בבגדיו או שהכניס ידו בבית הכסא דרך חור ואינו מריח ריח רע רב הונא אמר מותר לקרות ורב חסדא אמר אסור לקרות ר"ח פסק כר"ח ורי"ף פסק כר"ה וכן דעת א"א ז"ל אבל צואה בפי טבעת אפי' אם היא מכוסה אסור לקרות אפילו אם אינה נראית כשהוא עומד ונראית כשהוא יושב וי"מ דרב הונא לא שרי בצואה על בשרו אלא במקום שהיא נתכסית מאליה בלא מלבושים כגון אצילי ידיו וכיוצא בו. היה לפניו מעט צואה יכול לבטלה ברוק שירוק בה ויקרא כנגדה והוא שיהא הרוק עבה ואין הביטול מועיל אלא לפי שעה אבל אם לא יקרא מיד הרוק נימוח ונבלע בה ולא בטלה: ספק אם צואה עמו בבית או לאו מותר לקרות כיון שאין דרך בית להיות בו צואה וכה"ג באשפה אסור ובספק מי רגלים אפי' באשפה מותר ואם קרא במקום הראוי להסתפק בצואה ומצא בו אח"כ צריך לחזור ולקרות אבל אם אין המקום ראוי להסתפק בו אין צריך לחזור ולקרות:
Des excréments dans un globe de verre : il est permis de lire le Chema en face d’eux, même si on les voit. Des excréments dans un trou : on pose sa sandale dessus et l’on lit, car ils sont considérés comme couverts ; mais si sa sandale les touche, c’est interdit. Si l’on a fait passer des excréments devant lui, il est interdit de lire en face d’eux. La gueule d’un porc est assimilée à des excréments qui passent, même s’il vient de la rivière. S’il y avait des excréments sur sa chair, couverts par ses vêtements, ou s’il a introduit sa main dans les latrines par un trou sans sentir de mauvaise odeur : Rav Houna a dit qu’il est permis de lire, et Rav 'Hisda a dit qu’il est interdit de lire. Rabbenou 'Hananel a tranché comme Rav 'Hisda, et le Rif a tranché comme Rav Houna ; tel est aussi l’avis de mon maître mon père z"l. Mais des excréments à l’orifice anal, même s’ils sont couverts, il est interdit de lire, même s’ils ne se voient pas quand il est debout et se voient quand il est assis. Et il y a qui expliquent que Rav Houna n’a permis les excréments sur sa chair que là où ils se trouvent couverts d’eux-mêmes, sans vêtements, comme sous les aisselles et cas semblables. S’il y avait devant lui un peu d’excréments, il peut les annuler avec de la salive : il crache dessus et lit en face d’eux, à condition que la salive soit épaisse. L’annulation n’est valable que pour l’instant ; s’il ne lit pas tout de suite, la salive se dissout, s’absorbe en eux, et ils ne sont plus annulés. S’il y a doute s’il y a avec lui des excréments dans la maison ou non, il est permis de lire, puisqu’il n’est pas d’usage qu’il y ait des excréments dans une maison. Dans un cas semblable, sur un tas d’ordures, c’est interdit. En cas de doute sur de l’urine, même sur un tas d’ordures, c’est permis. S’il a lu dans un endroit où il y avait lieu de craindre des excréments, et qu’il en a trouvé ensuite, il doit relire. Mais si l’endroit n’était pas de nature à faire craindre cela, il n’a pas à relire.