Le pot d’excréments et le pot d’urine de terre cuite ou de bois sont comme des excréments : devant soi, à perte de vue ; derrière soi, quatre coudées depuis l’endroit où cesse l’odeur — même vides, même après y avoir versé de l’eau. Verre, terre cuite plombée ou métal : permis. Avi ha-Ezri autorise le pot retourné sur son ouverture ; le Tour l’interdit, la souillure absorbée valant contenu. Dans la maison, dispute des Tannaïm : la halakha n’est pas comme Rabbi Chimone ben Elazar. Sur l’interposition du lit, le Gaon tranche comme Rabban Chimone ben Gamliel ; Rachi lit la question talmudique selon Rabbi Chimone ben Elazar et à propos du dessous du lit.
גרף של רעי ועביט של מי רגלים הן כצואה לפניו מלא עיניו ולאחריו ד"א ממקום שכלה הריח אפילו אם אין בהם כלום ואפילו אם הטיל בהן מים לא מהני ודוקא אם הן של חרס או של עץ שנבלע בתוכו ומלאין זוהמא אבל אם הן של זכוכית או של חרס מצופין באבר או כלי מתכת מותר כתב אבי העזרי שאם כפאו על פיו מותר הואיל ומכוסה דלא גרע מצואה בעששית ונ"ל כיון שהוא בלוע בתוכו שהוא אסור דברו כתוכו ואם הגרף והעביט בבית בהא פליגי ביה תנאי רשב"א אמר אפי' בית של מאה אמה חשיב כולו כד"א ולא יקרא עד שיוציאנו או יניחנו תחת המטה דאז חשיב כאילו הוא ברשות אחרת ורשב"ג לא מחשב כל הבית כד"א וסבר דאם הן אחר המטה קורא מיד דמטה חוצצת וחשיב כאילו הוא ברשות אחרת לפני המטה מרחיק ממנו ד"א ורבנן סברי אין חלוק בין לפני המטה ולאחריה אלא בכל ענין מרחיק ממנו ד"א ולית הלכתא כרשב"א דחשיב כל הבית כד"א דרבא פסק דלא כוותיה ולענין מטה אם תחוץ פסק גאון כרשב"ג שחוצצת מהא דבעי רב יוסף מרב הונא מטה פחותה מג' כלבוד דמי גדה"ו זח"ט מאי א"ל לא ידענא עשרה לא מיבעיא לי דכרשותא אחריתא דמיא אמר רבינא הלכתא פחות מג' כלבוד דמי י' רשות אחריתי היא גדה"ו זח"ט בעי מיניה רב יוסף מרב הונא ולא פשיט ליה ולחומרא והגאון מפרש להך בעיא אליבא דרשב"ג דפחות מג' אינה חוצצת ודאי ובי' חוצצת מג' עד י' מיבעיא ליה וכיון דמיבעיא ליה אליביה פסק כוותיה דעד י' אינה חוצצת ומיהו לפירש"י אין ראיה משם לפסוק כרשב"ג שהוא פי' הבעיא אליבא דרשב"א ואתחת המטה קאי דפחות מג' כלבוד דמי וחשיב כמכוסה למעלה מי' כאילו הוא ברשות אחרת ולא חשיב כמכוסה תחתיה מג' עד י' מיבעיא ליה ולפי זה תחת המטה עד ג' שרי דחשיב כמכוסה וכן כתב הראב"ד דאפילו רשב"א דמחמיר מודה בהא:
Le pot d’excréments et le pot d’urine sont comme des excréments : devant soi, à perte de vue ; derrière soi, quatre coudées à partir de l’endroit où cesse l’odeur — même s’il n’y a rien dedans, et même si l’on y a versé de l’eau, cela n’y fait rien. Cela uniquement s’ils sont de terre cuite ou de bois, où la souillure a été absorbée à l’intérieur et qui sont remplis de puanteur. Mais s’ils sont de verre, ou de terre cuite revêtue de plomb, ou un ustensile de métal, c’est permis. Avi ha-Ezri a écrit que si on l’a retourné sur son ouverture, c’est permis, puisqu’il est couvert : cela n’est pas moindre que des excréments sous une lanterne de verre. Il me semble que, puisque la souillure est absorbée à l’intérieur, c’est interdit : la souillure absorbée vaut comme le contenu. Si le pot d’excréments et le pot d’urine sont dans la maison, les Tannaïm en discutent. Rabbi Chimone ben Elazar a dit : même une maison de cent coudées est tout entière considérée comme quatre coudées, et l’on ne lira pas tant qu’on ne l’aura pas sorti, ou qu’on ne l’aura pas placé sous le lit — alors il est considéré comme s’il était dans un autre domaine. Rabban Chimone ben Gamliel ne considère pas toute la maison comme quatre coudées ; il estime que s’ils sont derrière le lit, on lit aussitôt, car le lit interpose et c’est considéré comme s’ils étaient dans un autre domaine ; devant le lit, on s’en éloigne de quatre coudées. Les Sages estiment qu’il n’y a pas de différence entre devant le lit et derrière : en tout cas, on s’en éloigne de quatre coudées. La halakha n’est pas comme Rabbi Chimone ben Elazar, qui considère toute la maison comme quatre coudées, car Rava a tranché contrairement à lui. Quant au lit, s’il interpose : un Gaon a tranché comme Rabban Chimone ben Gamliel, qu’il interpose — d’après ce que Rav Yossef demanda à Rav Houna : un lit de moins de trois téfaḥim, est-il comme lavoud ? Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf : quelle est la règle ? Il lui dit : je ne sais pas. Dix, je n’ai pas à demander : c’est comme un autre domaine. Ravina a dit : la halakha est que moins de trois, c’est comme lavoud ; dix, c’est un autre domaine ; de trois à neuf, Rav Yossef l’a demandé à Rav Houna et il ne le lui a pas tranché, et l’on statue à la rigueur. Le Gaon explique cette question selon l’avis de Rabban Chimone ben Gamliel : moins de trois, le lit n’interpose certainement pas ; à dix, il interpose ; de trois à dix, c’était douteux. Et puisqu’il y avait doute selon son avis, il a tranché comme lui : jusqu’à dix, le lit n’interpose pas. Toutefois, selon l’explication de Rachi, il n’y a pas de preuve de là pour trancher comme Rabban Chimone ben Gamliel, car il a expliqué la question selon Rabbi Chimone ben Elazar, et elle porte sur ce qui est sous le lit : moins de trois, c’est comme lavoud et considéré comme couvert ; au-dessus de dix, comme s’il était dans un autre domaine, et ce n’est pas considéré comme couvert ; sous le lit, de trois à dix, c’était douteux. Selon cela, sous le lit jusqu’à trois, c’est permis, car c’est considéré comme couvert. Ainsi a écrit le Raavad : même Rabbi Chimone ben Elazar, qui est strict, en convient.