On ne verse sur les mains que d’un récipient contenant au moins une révi'it ; tous les matériaux sont valides. Un trou kones mashké annule le statut de récipient si l’on verse par le haut. Tesson ou objet qui ne tient pas debout seul : invalide. Outres aménagées : valides ; sac et corbeille : non. Les eaux doivent venir par la force d’un homme. Un singe est inapte ; tout être humain est apte. On peut immerger les mains dans quarante séa propres au mikvé.
אין נוטלין לידים אלא מכלי אבל כל הכלים כשרים אחד כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה וצריך שיהא מחזיק רביעית. אם ניקב בכונס משקה פי' שאם ישימו אותו על המשקין יכנסו בתוכו דרך הנקב והוא גדול מנקב שהמשקין שבתוך הכלי יוצאין בו אז בטל מתורת כלי ואין נוטלין ממנו לידים ואפילו אם הוא מחזיק רביעית מן הנקב ולמטה וה"מ שנוטל דרך פיו למעלה דמה שממנו מהנקב ולמעלה אינו חשוב ככלי ונמצא שאין המים באין על ידו מהכלי אבל אם נוטל דרך הנקב שרי כיון שמחזיק רביעית ממנו ולמטה וכתוב בסמ"ק שאם יחדו לזיתים תורת כלי עליו ומותר ליטול ממנו אם יחזיק רביעית עד שינקב במוציא זית ואפשר לחלק דוקא לענין טומאה מועיל יחוד לזיתים אבל לענין נטילה ששיעורה בכונס משקה כיון שניקב בזה השיעור אינו חשוב עוד ככלי: שבר כלי או כלי שלם אפי' אם הוא מחזיק רביעית אם אינו יכול לעמוד על עצמו בלא שיסמכוהו אינו כלי הלכך מגופת חבית שהיא חדה אין נוטלין ממנה אבל אם יתקננה ויכולה לעמוד מעצמה ולקבל רביעית נוטלין ממנה: חמת וכפישה שתקנן נוטלין מהן לידים שק וקופה אע"פ שתקנן שמקבלין אין נוטלין מהם שאין דרך לעשותן שיקבלו: כלי שתחלת תיקונו כך שאינו יכול לעמוד בלא סמיכה ואין משתמשין בו אלא ע"י סמיכה חשיב שפיר כלי ע"כ כתב א"א הרא"ש ז"ל כלי שהוא מלא נקבים מתחתיו ופיו צר למעלה וכשמניח אדם אצבעו עליו אין המים יוצאין וכשמסירו המים יוצאין מותר ליטול ממנו אע"פ שאינו מחזיק כלום כיון שעשוי לקבלה בענין זה וזה עיקר תשמישו נקרא כלי ולא יתן מים לחבירו בחפניו שאין נוטלין אלא מן הכלי כתב הרמב"ם ז"ל כלי שנשבר שבירה המטהרתו מידי טומאה אין נוטלין ממנו לידים מפני שהוא שבר כלי וצריך שיבואו המים מכח אדם דלא כה"ג שכתבו שמותר להטביל ידיו בכלי דאמר רב פפא האי אריתא דדלאי אין נוטלין ממנה לידים פי' צנור שדולין מים מן היאור ושופכין בו והוא נמשך ממנו להשקות השדה אין אדם יכול לתת ידיו לתוכו כדי שיקלחו המים עליהם משום דלא אתי מכח גברא שכבר פסק כח השופך ואין מטבילין בו הידים פי' אם הטבילם בתוכו לא חשיב טבילה לטהרם מכח טבילה דשאובין הם ואי מקרב ידיה לגבי דוולא פי' שקירב ידיו למקום שפיכת כלי והמים באין מכח הראשון של השופך על ידיו שפיר דמי ואי בזיע דוולא בכונס משקה פירוש שיש בו נקב מאחוריו בכונס משקה ובעוד ששופך דרך פיו לצינור מקלח מאחוריו ליאור מטבילין בו הידים פירוש וטהורין מכח טבילה דחשיבי כאילו הטבילם ביאור דנצוק זה מחבר הכלי ליאור וחשיבי מים שבצינור מחוברין למימי היאור וחשיב כאילו מטבילן ביאור עצמו אע"ג דנצוק כזה לא חשיב חבור לענין טבילה חבית שיש בה מים מניחה על ברכיו ומטה ונוטל ממנה לידים דחשיב שפיר מכח גברא היתה מוטה בארץ על צדה והמים מקלחין ממנה או שעומדת והמים יוצאין דרך נקב שבה ונתן ידיו שם לא הוי נטילה אבל אם היה ברזא בנקב והסירו וקיבל המים על ידיו חשיב שפיר כח גברא וצריך להחזירו ולהסירו בכל שפיכה ושפיכה. קוף פסול ליתן לידים אבל כל אדם אפילו חרש שוטה וקטן עו"ג או נדה כשרים. המטביל ידיו במ' סאה הראויין למקוה שפיר דמי ומברך על טבילת ידים וכ"כ הרמב"ם ז"ל כל הצריך נט"י והטבילם במקוה א"צ דבר אחר ואם הטבילם במים שאין בהם שיעור מקוה או במים שאובין שבקרקע לא עשה ולא כלום שאין המים שאובין מטהרין את הידים [צ"ל אלא] בנטילה:
On ne verse sur les mains que d’un récipient. Mais tous les récipients sont valides : aussi bien les récipients de pierre, les récipients de bouses (keleï galalim) que les récipients de terre. Il faut qu’il contienne une révi'it. S’il a été percé d’un trou kones mashké — c’est-à-dire que, si on le pose sur des liquides, ceux-ci y entreront par le trou, et que ce trou est plus grand que celui par lequel les liquides contenus dans le récipient en sortent —, alors il perd le statut de récipient et l’on n’en verse plus sur les mains, même s’il contient une révi'it depuis le trou vers le bas. Cela n’est dit que lorsqu’on verse par son ouverture, par le haut : car ce qui est au-dessus du trou n’est pas considéré comme récipient, et les eaux n’arrivent donc pas sur sa main depuis le récipient. Mais si l’on verse par le trou, c’est permis, puisqu’il contient une révi'it de là vers le bas. Il est écrit dans le Semak que s’il a été destiné aux olives, le statut de récipient lui reste et qu’il est permis d’en verser s’il contient une révi'it, jusqu’à ce qu’il soit percé d’un trou motsi zaït (qui laisse passer une olive). On peut toutefois distinguer : la destination aux olives n’opère qu’en matière d’impureté ; mais pour la netila, dont la mesure est le kones mashké, dès qu’il est percé de cette mesure, il n’est plus considéré comme récipient. Un tesson de récipient, ou même un récipient entier — fût-il capable de contenir une révi'it —, s’il ne peut tenir debout par lui-même sans qu’on l’étaye, n’est pas un récipient. Aussi, d’un bouchon de barrique (megoufat 'havit) qui est pointu, on ne verse pas ; mais si on l’aménage de sorte qu’il tienne debout tout seul et reçoive une révi'it, on en verse. Une outre (hémet) et une keficha qu’on a aménagées : on en verse sur les mains. Un sac et une corbeille, même si on les a aménagés pour qu’ils retiennent le liquide, on n’en verse pas, car ce n’est pas leur usage d’être faits pour retenir. Un récipient dont le façonnage initial est tel qu’il ne peut tenir sans appui, et dont on ne se sert que par appui, est bien considéré comme récipient. C’est pourquoi mon père, le Roch z"l, a écrit : un récipient plein de trous par en dessous, à ouverture étroite en haut, dont l’eau ne s’écoule pas tant qu’on y pose le doigt et s’écoule dès qu’on l’ôte — on a le droit d’en verser, même s’il ne retient rien, puisqu’il est fait pour recevoir de cette manière et que c’est son usage principal : on l’appelle récipient. On ne donnera pas d’eau à son prochain dans le creux des paumes, car on ne verse sur les mains que d’un récipient. Le Rambam z"l a écrit : un récipient brisé d’une brisure qui le purifie de l’impureté — on n’en verse pas sur les mains, car c’est un tesson de récipient. Il faut que les eaux arrivent par la force d’un homme — contrairement aux Halakhot Guedolot, qui ont écrit qu’il est permis d’immerger ses mains dans un récipient. Car Rav Papa a dit : de cette arita de-dalai, on ne verse pas sur les mains — c’est-à-dire un canal où l’on puise l’eau du fleuve et où on la verse, et qui se prolonge pour irriguer le champ : nul ne peut y mettre les mains pour que les eaux ruissellent sur elles, parce qu’elles ne viennent pas de la force d’un homme, la force de celui qui a versé ayant déjà cessé. On n’y immerge pas non plus les mains : si on les y a plongées, cela ne compte pas comme immersion propre à les purifier, car ce sont des eaux puisées. Mais si l’on a rapproché les mains du seau (doula) — c’est-à-dire près du lieu où le récipient déverse, et que les eaux arrivent encore de la force première de celui qui verse sur les mains —, c’est valable. Et si le seau est fendu d’un trou kones mashké — c’est-à-dire qu’il a par-derrière un trou kones mashké, et que, tandis qu’on verse par son ouverture dans le canal, l’eau jaillit par-derrière vers le fleuve —, on y immerge les mains : elles sont pures au titre de l’immersion, car on les considère comme plongées dans le fleuve ; ce nitsok (jet continu) relie le récipient au fleuve, les eaux du canal sont tenues pour jointes aux eaux du fleuve, et c’est comme si on les immergeait dans le fleuve même — bien qu’un nitsok de ce genre ne soit pas considéré comme jonction en matière d’immersion. Une barrique contenant de l’eau : on la pose sur ses genoux, on l’incline et l’on en verse sur les mains, car cela compte bien comme force d’un homme. Si elle était déjà penchée à terre sur le flanc et que les eaux en jaillissaient, ou si elle se tenait debout et que les eaux sortaient par un trou, et qu’on y a mis les mains : ce n’est pas une netila. Mais s’il y avait une bonde (barza) dans le trou, qu’on l’a ôtée et qu’on a reçu les eaux sur les mains, cela compte bien comme force d’un homme ; et il faut la remettre et l’ôter à chaque versement. Un singe est inapte à verser sur les mains ; mais tout homme, même un sourd-muet, un déficient mental et un enfant, un non-juif ou une niddah, sont aptes. Celui qui immerge ses mains dans quarante séa propres au mikvé : c’est valable, et il bénit « sur l’immersion des mains ». Ainsi a écrit aussi le Rambam z"l : quiconque doit faire netilat yadayim et les a immergées dans un mikvé n’a besoin de rien d’autre. S’il les a immergées dans des eaux qui n’ont pas la mesure d’un mikvé, ou dans des eaux puisées se trouvant au sol, il n’a rien fait : les eaux puisées ne purifient les mains que par netila.