טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 173

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Eaux intermédiaires ; viande et fromage
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Lavage entre deux mets : facultatif ; entre un mets et du fromage en nature : obligatoire. Après viande, même de volaille, attendre l’intervalle du repas du matin à celui du soir avant le fromage ; viande après fromage : tout de suite après essuyage, rinçage et lavage. Deux hôtes qui ne se connaissent pas peuvent partager la table ; s’ils se connaissent, il faut un signe distinctif.

Glossaire

mayim emtsa’iyim
eaux intermédiaires, lavage des mains entre les plats
be’ayin
en nature, tel quel (non seulement un goût)
sakkanta
danger (ici : risque pour la santé, viande et poisson)
kinoua’h
essuyage de la bouche
qimha de-se’ora
farine d’orge
akhsena’im
hôtes, voyageurs logés à la même table
hekkera
signe distinctif visible

מים אמצעיים רשות א"ר נחמן ל"ש אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה פירוש בין תבשיל לתבשיל אפילו היה הראשון של בשר והשני של גבינה אין צריך ליטול כיון שאין הבשר בעין ואין בו אלא טעם וגם הב' אין בו אלא טעם גבינה אבל אם אכל אחר התבשיל של בשר הגבינה בעין חובה הוא ליטול וא"א הרא"ש ז"ל היה רגיל ליטול ידיו בין בשר לדגים דחמירא סכנתא מאיסורא. כתב בה"ג שהאוכל בשר מותר לאכול אחריו גבינה מיד ע"י קינוח ונטילה והאוכל גבינה מותר לאכול בשר מיד אף בלא קינוח ונטילה וכתב א"א הרא"ש ז"ל ולא נהגו העולם כן אלא נוהגין שלא לאכול גבינה אחר הבשר אפי' הוא בשר עוף ואין לשנות המנהג הילכך אין לאכול גבינה אחר הבשר עד שישהא כשיעור מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערב ואם יש בשר בין השינים צריך להסירו ובשר אחר גבינה מותר מיד ע"י קינוח והדחת פיו ונט"י ואם הוא יום ורואה שידיו נקיות א"צ נטילה והקינוח הוא שילעוס פת ויקנח בו פיו יפה או בכל דבר חוץ מקמחא דשערא מפני שהוא רך ונדבק בשינים וכן לא בתמרא וירקא ואחר הקינוח ידיח פיו במים או ביין (ס"א ב' פעמים): שני אכסנאין שאין מכירין זה את זה אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין ואם היו מכירין זה את זה או ב' אחין אפילו מקפידין זה על זה אסורין עד שיעשו שום היכירא ביניהם כגון להפסיק בקנקן או בלחם או שיאכל כל אחד על מפה שלו לבדו:

Les eaux intermédiaires (mayim emtsa’iyim) sont facultatives. Rav Na’hman a dit : cela n’a été enseigné qu’entre un mets et un mets ; mais entre un mets et du fromage, c’est obligatoire. Explication : entre un mets et un mets, même si le premier était de viande et le second de fromage, on n’a pas besoin de se laver, puisque la viande n’est pas présente en nature (be’ayin) et qu’il n’en reste que le goût, et que le second n’a que le goût du fromage ; mais si, après le mets de viande, on a mangé du fromage en nature, on est tenu de se laver. Mon père et maître le Roch, de mémoire bénie, avait l’habitude de se laver les mains entre viande et poissons, car le danger est plus grave que l’interdit. Les Halakhot Guedolot ont écrit : celui qui mange de la viande a le droit de manger ensuite du fromage immédiatement, moyennant un essuyage de la bouche (kinoua’h) et un lavage des mains ; et celui qui mange du fromage a le droit de manger de la viande immédiatement, même sans essuyage ni lavage. Mon père et maître le Roch, de mémoire bénie, a écrit : le monde n’en a pas pris l’usage ainsi ; on a plutôt l’usage de ne pas manger de fromage après la viande, même s’il s’agit de volaille, et l’on ne doit pas changer la coutume. C’est pourquoi l’on ne mange pas de fromage après la viande avant d’avoir attendu l’intervalle qui va du repas du matin au repas du soir. S’il reste de la viande entre les dents, il faut l’ôter. La viande après le fromage est permise immédiatement, moyennant essuyage, rinçage de la bouche et lavage des mains ; et s’il fait jour et que l’on voit que ses mains sont propres, le lavage n’est pas requis. L’essuyage consiste à mâcher du pain et à s’en essuyer bien la bouche, ou avec toute autre chose, excepté la farine d’orge (qimha de-se’ora), parce qu’elle est molle et s’attache aux dents ; de même pas avec une datte ni un légume. Après l’essuyage, on rince la bouche avec de l’eau ou du vin (autre leçon : deux fois). Deux hôtes (akhsena’im) qui ne se connaissent pas mangent à une même table, l’un de la viande et l’autre du fromage, et l’on n’en a pas souci. S’ils se connaissaient, ou s’il s’agit de deux frères, même s’ils y prennent garde l’un envers l’autre, c’est interdit jusqu’à ce qu’ils fassent entre eux quelque signe distinctif (hekkera), par exemple interposer une cruche ou du pain, ou que chacun mange seul sur sa nappe.