טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 243

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Louer un bain, un four ou un moulin à un non-Juif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On ne loue pas son bain à un non-Juif, car le travail du Chabbat reste au nom du Juif ; le champ en métayage est permis. Le Ramban assimile le four au bain ; le moulin suit le champ. Location notoire pour de nombreuses années : permis. Le Roch : usage local d’affermer à l’année — permis en kablanout ; location à la journée : interdiction de percevoir le loyer du Chabbat et de Yom Tov.

Glossaire

arissout
métayage : le preneur cultive et verse une part des fruits
hahkir / hokher
affermer / fermier : donner ou prendre à ferme pour une redevance fixe
kablanout
entreprise à forfait : ouvrage entier pour un prix global, non à la journée
mar'hats
bain, établissement de bains
re'hayim
moulin, meules

גרסינן בפ"ק דע"ז תניא רשבג"א לא ישכיר אדם מרחצאו לעכו"ם מפני שנקראת על שמו ועכו"ם זה עושה בו מלאכה בשבת אבל שדה מותר שכן דרך לקבל שדה באריסות ואע"פ שיודעים שהיא של ישראל אומרים העכו"ם לקחה באריסות ולעצמו הוא עובד מה שאין כן במרחץ שאין דרך להחכירו כתב הרמב"ן תנור יש מסתפקים בו אם דרך להחכירו כמו שדה ושרי או אם דומה למרחץ ואסור והוא הכריע לאיסור דדוקא שדה אומרים ארעא לאריסות קיימא אבל תנור אינו עומד לאריסות ודינו כמרחץ אפילו השכירו לשנה אסור ובריחיים נהגו היתר שעומדין לאריסות ורבינו האיי ז"ל כתב אם השכירו שנים (ס"א לשנים) הרבה ונתפרסם הדבר מותר וכן נהגו היתר בבבל וא"א ז"ל כתב ולפי זה נתברר ונתפרסם הדבר בכל גבולינו שכל מי שיש לו מרחץ או תנור אינו שוכר פועלים לעשות לו מלאכה בהם ולוקח הוא הריוח של הרחיצה והאפייה אלא משכירו לאחד לשנה או לחדשים בדבר ידוע ושיטול החוכר כל הריוח שיבא ממנו הילכך מותר בקבלנות שאין מלאכת העכו"ם נקראת על שם ישראל אבל אם היה משכירו לימים אסור ליקח שכר שבת ויום טוב:

On lit au premier chapitre d’Avoda Zara : il a été enseigné que Rabban Chimone ben Gamliel dit : qu’on ne loue pas son établissement de bains à un non-Juif, parce qu’il est appelé de son nom et que ce non-Juif y fait un travail le Chabbat. Mais un champ est permis, car il est d’usage de prendre un champ en arissout (métayage) : bien que l’on sache qu’il appartient à un Juif, on dit que le non-Juif l’a pris en métayage et qu’il travaille pour lui-même. Ce qui n’est pas le cas du bain, qu’il n’est pas d’usage d’affermer. Le Ramban a écrit : au sujet du four, certains sont dans le doute — s’il est d’usage de l’affermer comme un champ, et alors c’est permis, ou s’il ressemble au bain, et alors c’est interdit ; et il a tranché pour l’interdiction, car c’est seulement du champ que l’on dit « la terre est destinée au métayage », mais le four n’est pas destiné au métayage et sa loi est celle du bain : même si on l’a loué pour un an, c’est interdit. Quant au moulin, on a coutume de permettre, car il est destiné au métayage. Rabbénou Haï zatsal a écrit : si on l’a loué de nombreuses années (autre version : pour de nombreuses années) et que la chose est devenue notoire, c’est permis ; et ainsi on a coutume de permettre en Babylonie. Et mon maître mon père zatsal a écrit : d’après cela, la chose s’est éclaircie et est devenue notoire dans toutes nos contrées : quiconque a un bain ou un four n’engage pas d’ouvriers pour y faire le travail à son compte et n’en prend pas lui-même le profit du bain et de la cuisson, mais l’afferme à quelqu’un pour un an ou pour des mois moyennant une somme déterminée, le fermier prenant tout le profit qui en vient. C’est pourquoi c’est permis en kablanout (entreprise à forfait), car le travail du non-Juif n’est pas attribué au nom du Juif. Mais s’il le louait à la journée, il est interdit de percevoir le loyer du Chabbat et de Yom Tov.