On n’attribue au non-Juif la part du Chabbat contre un jour de semaine que si cela a été stipulé dès la formation de l’association. Le Ri distinguait le four du champ ; Rabbénou Tam et le Rambam l’interdisent sans stipulation. Four pris en gage : pas besoin de stipulation. Partage sans clause : doute rabbinique — le Roch va à la clémence, le Rambam donne au non-Juif un septième. Argent remis pour négoce : on partage tout le profit également.
ישראל ועכו"ם שקבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לעכו"ם טול אתה חלקך בשבת ואני בחול ואפילו לא אמר כן בפירוש אלא כשבאין לחשבון אומר הישראל אטול של יום ראשון כנגד יום שבת שנטלת אסור אבל אם מתחלה כשקבלו השותפות התנו שיטול העכו"ם של שבת והישראל יום ראשון כנגדו מותר ור"י היה מתיר בתנור שקבלו בשותפות אפי' לא התנו דדוקא בשדה אסור לפי שחלק הישראל מתעלה ומתרבה באותה מלאכה שעושה העכו"ם בשבת אבל בתנור שאין חלק ישראל מתעלה בכך מותר לחלוק ולומר יהא שלי בחול ושלך בשבת ור"ת אוסר וכן יראה דעת הרמב"ם ז"ל שכתב המשתתף עם העכו"ם במלאכה או בסחורה אם התנו וכו' ומלאכה דומה לתנור שאין חלק הישראל מתעלה במה שהעכו"ם עושה ואסור בלא התנו וכתב א"א הרא"ש ז"ל ומיהו תנור שלקחו הישראל משכון מן העכו"ם נראה שאין צריך הישראל להתנות כלום כיון שהוא ברשות העכו"ם ושכר התנור הוא רק לישראל בריבית שלו ואין לישראל חלק בגוף התנור ואם לא התנו תחלה וגם לא באו לומר שיקח הישראל יום אחר כנגד שבת אלא חלקו סתם מיבעיא ולא איפשטא וכתב א"א הרא"ש ז"ל כיון דספיקא דרבנן הוא אזלינן לקולא וא"צ להניח לעכו"ם ליטול כל השבתות לבדו אבל מדברי הרמב"ם ז"ל יראה לחומרא שכתב ואם לא התנו ושכר השבת אינו ידוע יראה לי שהעכו"ם יטול שביעית השכר והשאר חולקין בשוה וכתב עוד הנותן מעות לעכו"ם להתעסק בהם אף על פי שהעכו"ם נושא ונותן בהן בשבת חולק עמו כל השכר בשוה וכזה הורו כל הגאונים:
Un Juif et un non-Juif qui ont pris un champ en association : le Juif ne dira pas au non-Juif : « Prends toi ta part le Chabbat et moi en semaine. » Même s’il ne l’a pas dit explicitement, mais qu’au moment des comptes le Juif dit : « Je prendrai celle du dimanche contre le jour de Chabbat que tu as pris », c’est interdit. Mais si dès le début, lorsqu’ils ont formé l’association, ils ont stipulé que le non-Juif prendra celle du Chabbat et le Juif le dimanche en contrepartie, c’est permis. Le Ri permettait pour un four qu’ils ont pris en association, même s’ils n’ont pas stipulé : car c’est seulement pour un champ que c’est interdit, parce que la part du Juif s’améliore et s’accroît par ce travail que le non-Juif fait le Chabbat ; mais pour un four, où la part du Juif ne s’améliore pas de la sorte, il est permis de partager et de dire : « Que le mien soit en semaine et le tien le Chabbat. » Rabbénou Tam l’interdit. Et telle paraît être l’opinion du Rambam zatsal, qui a écrit : « Celui qui s’associe avec le non-Juif pour un travail ou un commerce, s’ils ont stipulé, etc. » Or le travail ressemble au four, où la part du Juif ne s’améliore pas par ce que fait le non-Juif, et c’est interdit s’ils n’ont pas stipulé. Mon maître mon père le Roch zatsal a écrit : toutefois, un four que le Juif a pris en gage du non-Juif, il semble que le Juif n’ait besoin de stipuler quoi que ce soit, puisqu’il est au pouvoir du non-Juif, que le loyer du four n’est pour le Juif que l’intérêt de son prêt, et que le Juif n’a pas de part dans le corps du four. S’ils n’ont pas stipulé dès le début, et qu’ils ne sont pas non plus venus dire que le Juif prendra un autre jour contre le Chabbat, mais qu’ils ont partagé sans rien préciser, la question a été posée et n’a pas été tranchée. Mon maître mon père le Roch zatsal a écrit : puisque c’est un doute de droit rabbinique, on va à la clémence, et il n’est pas nécessaire de laisser le non-Juif prendre à lui seul tous les Chabbats. Mais des paroles du Rambam zatsal il ressort qu’on va à la rigueur : il a écrit que s’ils n’ont pas stipulé et que le revenu du Chabbat n’est pas déterminé, il me semble que le non-Juif prendra le septième du revenu et qu’ils partageront le reste à parts égales. Il a encore écrit : celui qui donne de l’argent à un non-Juif pour qu’il fasse affaire avec, bien que le non-Juif négocie avec cet argent le Chabbat, partage avec lui tout le profit à parts égales ; et ainsi ont statué tous les Guéonim.