On ne loue pas ses ustensiles à un non-juif le vendredi ; mercredi et jeudi, c’est permis par havlaa (location au mois). La location à la journée est interdite même en semaine. Rabbenou Yona limite l’interdit du vendredi aux ustensiles de travail. Le prêt d’ustensiles est permis le vendredi (Séfer haMitsvot), interdit le Chabbat même. La bête : prêt et location interdits dès le dimanche ; un hefker privé ne suffit pas. Le Séfer haMitsvot permet la location par absorption moyennant un hefker limité au Chabbat (Rabbenou Perets).
תנו רבנן לא ישכיר אדם כליו לעכו"ם בע"ש ובד' ובה' מותר ומיירי בהבלעה שמשכירים לחדש הילכך בד' ובה' מותר ואפ"ה בו' אסור אבל בשכיר יום אפילו בד' ובה' נמי אסור ומיהו פי' הר"י ז"ל הא דאסור בו אפילו בהבלעה היינו דוקא בכלים שעושין בהן מלאכה כגון מחרישה וכיוצא בה מפני שנראה כשעושה בו עכו"ם מלאכה בשבת כאילו הוא שלוחו של ישראל ומ"מ בד' ובה' מותר בהבלעה כיון שהוא רחוק מן השבת אבל כלים שאין עושין בהן מלאכה אפילו בע"ש מותר בהבלעה ודוקא להשכיר אסור משום שכר שבת אבל להשאיל לו כתוב בספר המצות שמותר אפילו בע"ש כיון דקי"ל כבית הלל דשביתת כלים לאו דאורייתא ומ"מ בשבת אסור להשאילם לו אבל בהמתו אסור בין להשאיל בין להשכיר אפילו ביום ראשון שאדם מצווה על שביתת בהמתו ואפילו אם יפקירנה בינו לבין עצמו אסור שהכל יודעין שהיא בהמתו של ישראל ואין הכל יודעין שהפקירה ואומרים בהמתו של ישראל עושה מלאכה בשבת ובספר המצות התיר להשכירה בהבלעה ע"י הפקר שצריך להפקירה להפקיע איסור שביתת בהמה ו כתב הר"פ ויפרש בשעת הפקר שאינו מפקירה אלא ביום השבת או כל זמן שעושה מלאכה ביום השבת כדי שלא יזכה בה אחר ואע"פ שאינו מפקירה לגמרי הוי הפקר ונראה דאפילו בסתם נמי דעתו לזה שהרי אינו מפקירה אלא להפקיע איסור שביתת שבת.
Nos Maîtres ont enseigné : que l’on ne loue pas ses ustensiles à un non-juif le vendredi ; le mercredi et le jeudi, c’est permis. Il s’agit d’une location par havlaa (absorption), lorsqu’on loue au mois : c’est pourquoi le mercredi et le jeudi c’est permis, et néanmoins le vendredi c’est interdit. Mais pour une location à la journée, même le mercredi et le jeudi c’est aussi interdit. Toutefois Rabbenou Yona z"l a expliqué que l’interdiction du vendredi, même par absorption, ne vise que les ustensiles dont on se sert pour un travail, comme une charrue et ce qui y ressemble, parce qu’il paraît, lorsque le non-juif y travaille le Chabbat, qu’il est le mandataire de l’Israélite. Néanmoins, le mercredi et le jeudi, c’est permis par absorption, puisqu’on est loin du Chabbat. Mais les ustensiles dont on ne se sert pas pour un travail, même le vendredi c’est permis par absorption. L’interdiction ne concerne que la location, à cause du salaire du Chabbat ; mais pour les lui prêter, il est écrit dans le Séfer haMitsvot que c’est permis même le vendredi, puisque nous tenons comme Beit Hillel que le repos des ustensiles (shevitat kelim) n’est pas de la Torah. Néanmoins, le Chabbat même, il est interdit de les lui prêter. Mais sa bête, il est interdit de la prêter comme de la louer, même dès le dimanche, car l’homme est tenu au repos de sa bête. Et même s’il la déclare hefker (hors propriété) en privé, entre lui et lui-même, c’est interdit : tout le monde sait que c’est la bête de l’Israélite, et tout le monde ne sait pas qu’il l’a déclarée hors propriété ; on dira que la bête de l’Israélite travaille le Chabbat. Dans le Séfer haMitsvot, on a permis de la louer par absorption au moyen du hefker : il faut la déclarer hors propriété pour lever l’interdit du repos de la bête. Et Rabbenou Perets a écrit qu’il précisera, au moment du hefker, qu’il ne la met hors propriété que le jour du Chabbat, ou seulement pendant le temps où l’on en fait un travail le jour du Chabbat, afin qu’un autre n’en fasse pas l’acquisition ; et bien qu’il ne la mette pas hors propriété entièrement, cela vaut hefker. Et il semble que même sans le préciser, telle est son intention, puisqu’il ne la met hors propriété que pour lever l’interdit du repos du Chabbat.