טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 247

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Envoi de lettres par l’intermédiaire d’un non-juif
En bref - de quoi parle ce chiour ?

On n’envoie pas de lettres par un non-juif le vendredi, sauf forfait convenu, même proche de la nuit. Sans forfait : permis le vendredi s’il y a en ville un homme connu qui réceptionne les écrits et s’il reste assez de jour pour atteindre la maison voisine de la muraille ; sinon seulement mercredi et jeudi. Le Rambam interdit tout envoi sans forfait.

אין משלחין אגרות ביד עכו"ם בערב שבת ובד' ובה' מותר ואסיקנא אם פסק עמו בדמים בסכום ידוע אפי' ע"ש סמוך לחשיכה מותר ואם לא פסק עמו אם יש בעיר שהוא שלח אותו שם איש ידוע שכל כתב שמביאים לעיר נותנים אותו לידו והוא מגיעו ליד מי שנשתלח לו מותר אפילו בע"ש אם יש שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה בעיר שהוא שלוח שם ואם אין אדם ידוע בעיר לקבל הכתבים אין משלחין אותו בע"ש אא"כ קצץ ובד' ובה' מותר והרמב"ם ז"ל כתב לא קצץ אסור לשלח לעולם:

On n’envoie pas de lettres par l’intermédiaire d’un non-juif le vendredi ; le mercredi et le jeudi, c’est permis. Et l’on a conclu : s’il a fixé avec lui un prix, une somme déterminée, c’est permis même le vendredi proche de la tombée de la nuit. S’il n’a pas fixé de prix avec lui : s’il y a dans la ville où on l’envoie un homme connu à qui l’on remet tout écrit apporté en ville, et qui le fait parvenir à celui à qui il a été envoyé, c’est permis même le vendredi, s’il reste assez de jour pour qu’il puisse atteindre la maison voisine de la muraille dans la ville où il est envoyé. S’il n’y a pas d’homme connu en ville pour recevoir les écrits, on ne l’envoie pas le vendredi, à moins d’avoir fixé un forfait ; le mercredi et le jeudi, c’est permis. Et le Rambam z"l a écrit : s’il n’a pas fixé de forfait, il est interdit d’envoyer en tout temps.