On peut commencer avant la nuit un travail qui s’achève seul le Chabbat : trempage, lin au four, laine dans une cuve scellée hors du feu, pièges, vente au non-juif s’il sort de jour, blanchisseur ou tanneur si prix fixé, irrigation, collyre épais, fumigation, orge, braises, pressoirs. Interdit : cuve sur le feu ou ouverte ; moulin à blé bruyant. Le tailleur et le scribe ne sortent pas avec aiguille ou calame. Tefilin permis. Mitsva de tâter ses vêtements.
מותר להתחיל במלאכה בע"ש סמוך לחשיכה אע"פ שאינו יכול לגומרה מבע"י והיא נגמרת מאיליה בשבת כגון לשרות דיו וסמנין במים והן נשרים כל השבת ולתת אונין של פשתן לתנור כדי שיתלבנו ולתת צמר לתוך היורה שאינה על גבי האש וטוחה בטיט אבל אם היתה על האש אסור שמא יחתה בגחלים או אפי' אינה על האש אם היא פתוחה אסור שמא יגיס בה בכף והמגיס בקדרה אפי' אינה על האש חייב משום מבשל ומותר לפרוס מצודות חיה ועוף ודגים והן ניצודים בשבת ומותר למכור לעכו"ם ולהטעינו סמוך לחשיכה רק שיצא מביתו מבעוד יום ומותר ליתן בגדיו לכובס עכו"ם ועורות לעבדן סמוך לחשיכה אם קצץ לו דמים אבל אם לא קצץ אסור אא"כ ביום ד' או ביום ה' ומותר לפתוח מים לגנה והם נמשכין והולכין בכל השבת ולהניח קילור עבה על העין אע"פ שאסור בשבת משום ממרח אבל קילור רך וצלול אפי' בשבת מותר להניחה ע"ג העין ומותר לתת מוגמר תחת הכלים והם מתגמרים מאליהן כל השבת ולתת שעורין בגיגית לשרותן ולתת גחלים בכלי והן דולקין והולכין כל השבת אע"פ שמשתמש בכלי דקי"ל שביתת כלים לאו דאורייתא ואפי' אם הכלי עושה מעשה בשבת וטוענין בקורות בית הבד ובית הגת מבע"י על זיתים וענבים שנתרסקו מבע"י וטוען עליהם להוציא מהן משקין והשמן והיין היוצא מהן מותר וכן בוסר ומלילות שנתרסקו מבע"י וטען עליהם מבע"י להוציא מהם משקין מותרין המשקין היוצאים מהם ודוקא שנידוכו היטב מע"ש ואינן מחוסרים אלא שחיקה אבל לא נידוכו היטב אלא שנתרסקו מעט אסורין המשקין היוצאין מהם אבל אסור לתת חיטין לתוך ריחיים אלא כדי שיטחנו מבעוד יום כיון דאוושא מילתא טפי איכא זילותא דשבתא: לא יצא החייט במחטו ולא הלבלר בקולמוסו ע"ש סמוך לחשיכה שמא ישכח ויצא בהן בשבת אבל בתפילין מותר לצאת סמוך לחשיכה ולא חיישינן שמא ישכח ויצא בהן משתחשך שאסור להסיח דעתו מהם בעודן בראשו: מצוה על כל אדם שימשמש בבגדיו בע"ש סמוך לחשיכה שלא יהיה בהן דבר שאסור לצאת בו בשבת :
Il est permis de commencer un travail le vendredi près de la tombée de la nuit, même si l’on ne peut le terminer tant qu’il fait jour et qu’il s’achève de lui-même le Chabbat : par exemple faire tremper l’encre et les teintures dans l’eau, et elles trempent tout le Chabbat ; mettre des bottes de lin au four afin qu’elles blanchissent ; mettre de la laine dans la cuve qui n’est pas sur le feu et qui est enduite d’argile. Mais si elle était sur le feu, c’est interdit, de peur qu’on n’attise les braises ; ou même si elle n’est pas sur le feu, si elle est ouverte, c’est interdit, de peur qu’on ne remue avec la cuillère. Celui qui remue dans une marmite, même si elle n’est pas sur le feu, est passible au titre de la cuisson. Il est permis de tendre des pièges à gibier, oiseaux et poissons, et ils sont pris le Chabbat. Il est permis de vendre à un non-juif et de le charger près de la tombée de la nuit, pourvu qu’il sorte de la maison tant qu’il fait jour. Il est permis de donner ses vêtements à un blanchisseur non-juif et des peaux à un tanneur près de la tombée de la nuit, s’il lui a fixé un prix ; mais s’il n’a pas fixé de prix, c’est interdit, sauf le mercredi ou le jeudi. Il est permis d’ouvrir l’eau vers le jardin, et elle continue de couler tout le Chabbat ; et de poser un collyre épais sur l’œil, bien que ce soit interdit le Chabbat au titre du lissage ; mais un collyre mou et limpide, même le Chabbat, il est permis de le poser sur l’œil. Il est permis de mettre une fumigation parfumée sous les vêtements, et ils s’imprègnent d’eux-mêmes tout le Chabbat ; de mettre de l’orge dans une cuve pour le faire tremper ; et de mettre des braises dans un ustensile, et elles brûlent tout le Chabbat, même si l’on se sert de l’ustensile, car nous tenons que le repos des ustensiles n’est pas de la Torah, et même si l’ustensile accomplit une action le Chabbat. On charge, tant qu’il fait jour, les poutres du pressoir à huile et du pressoir à vin sur des olives et des raisins déjà écrasés tant qu’il faisait jour, et l’on charge dessus pour en extraire les liquides : l’huile et le vin qui en sortent sont permis. De même, des raisins verts et des épis déjà écrasés tant qu’il faisait jour, et sur lesquels on a chargé tant qu’il faisait jour pour en extraire les liquides : les liquides qui en sortent sont permis. Cela uniquement s’ils ont été bien pilés dès le vendredi et qu’il ne leur manque que le broyage ; mais s’ils n’ont pas été bien pilés, seulement un peu écrasés, les liquides qui en sortent sont interdits. Mais il est interdit de mettre du blé dans un moulin, sinon de façon qu’il soit moulu tant qu’il fait jour, parce que la chose fait beaucoup de bruit et qu’il y a là un avilissement du Chabbat. Le tailleur ne sortira pas avec son aiguille, ni le scribe avec son calame, le vendredi près de la tombée de la nuit, de peur qu’il n’oublie et ne sorte avec eux le Chabbat. Mais avec les tefilin, il est permis de sortir près de la tombée de la nuit, et l’on ne craint pas qu’il oublie et sorte avec eux une fois la nuit tombée, car il est interdit de détourner son attention d’eux tant qu’ils sont sur sa tête. C’est une mitsva pour tout homme de tâter ses vêtements le vendredi près de la tombée de la nuit, afin qu’il n’y ait en eux rien avec quoi il soit interdit de sortir le Chabbat.