טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 273

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Il n’y a de kiddouch que sur le lieu du repas
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Le kiddouch n’est valable que sur le lieu du repas. Condition d’intention, pièces d’une même maison, coins d’une même salle, visibilité du lieu. On peut faire acquitter autrui sans manger avec lui. Une petite quantité de pain ou un verre de vin suffit ; les fruits non. Le kiddouch ne dépend pas du luminaire.

Glossaire

makom seuda
lieu du repas (condition de validité du kiddouch)
shinui makom
changement de lieu
tena'a
condition (intention préalable de manger ailleurs)
nimlak
s’être ravisé, changer d’avis
boré peri haguéfen
bénédiction « qui crée le fruit de la vigne »
Bahag
Baal Halakhot Guedolot
Guéonim
décisionnaires de l’époque gaonique
lehotsi
faire acquitter autrui de son obligation

אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה וקיימא לן כוותיה וכתב רבי' נסים דוקא שלא היה דעתו תחילה לאכול במקום אחר אבל אם קידש כאן על דעת לאכול במקום אחר ש"ד ומפרשין התוס' דבריו הא דמהני תנאה לקדש כאן על דעת לאכול במקום אחר דוקא כששני המקומות בבית אחד כגון מחדר לחדר או מאגרא לארעא אבל מבית לבית לא מהני תנאה ובחדר אחד מפינה לפינה לא שייך שינוי מקום שאפילו אם קידש לאכול בפינה זו ונמלך לאכול בפינה אחרת לא הוי שינוי מקום אפילו הוא גדול הרבה ורב שר שלום כתב כל זמן שרואה מקומו מותר אפילו מבית לחצר ואם לאו אסור יכול אדם לקדש לאחרים אע"פ שאינו אוכל עמהם דלדידהו הוי מקום סעודה דאע"ג דבברכת היין אינו יכול להוציא אחרים אם אינו נהנה עמהם כיון דהאי בפה"ג הוא חובה לקידוש היום כקידוש היום דמי ויכול להוציאם אע"פ שאינו נהנה וצריך ליזהר שלא יטעום עמהם שאסור לו לטעום עד שיקדש במקום סעודתו וראיתי כתוב על שם הגאונים מי שקידש לאנשי ביתו ובא אצל אנשים אחרים אינו מקדש להם ואני תמה אם כתבו הגאונים כן ובה"ג חילק אם בא אצל אחרים שאין יודעין לקדש מקדש להם אבל אם יודעין לקדש אינו מקדש להם כתבו הגאונים הא דאמרינן אין קידוש אלא במקום סעודה אין צריך שיגמור שם כל סעודתו אלא אפילו אכל דבר מועט או שתה כוס יין שחייב עליו ברכה יצא ידי קידוש וגומר סעודתו במקום אחר ודוקא שאכל לחם או שתה יין אבל אכל פירות לא ואם קידש בביתו ושמע שכינו ושלחן ערוך לפניו יוצא בו דלדידיה הוי מקום סעודה וכגון שנתכוון השומע לצאת ומשמיע להוציא ואין הקידוש תלוי בנר שאם ירצה לאכול בחושך יכול לקדש בלא נר וכ"כ גאון היה נרו דלוק בבית ומצטער לאכול שם מקדש בחוץ ואוכל שם אע"פ שאינו רואה הנר:

Shmouel a dit : il n’y a de kiddouch que sur le lieu du repas, et la halakha est retenue comme lui. Rabbeinou Nissim a écrit que cela ne vaut que s’il n’avait pas d’abord l’intention de manger ailleurs ; mais s’il a fait le kiddouch ici en ayant l’intention de manger ailleurs, c’est valable. Les Tossafot expliquent ses propos : la condition qui permet de faire le kiddouch ici en vue de manger ailleurs n’est efficace que lorsque les deux lieux sont dans une même maison, par exemple d’une pièce à l’autre ou du toit au rez-de-chaussée ; mais d’une maison à une autre, la condition n’est pas efficace. Dans une même pièce, d’un coin à l’autre, il n’y a pas de changement de lieu : même s’il a fait le kiddouch pour manger dans ce coin-ci et qu’il s’est ravisé pour manger dans un autre coin, ce n’est pas un changement de lieu, même si la pièce est très grande. Rav Sar Shalom a écrit : tant qu’il voit son lieu, c’est permis, même de la maison à la cour ; sinon, c’est interdit. Un homme peut faire le kiddouch pour d’autres, même s’il ne mange pas avec eux, car pour eux c’est le lieu du repas. Bien que, pour la berakha du vin, il ne puisse pas faire acquitter les autres s’il n’en profite pas avec eux, ici le « boré peri haguéfen » est une obligation du kiddouch du jour, assimilée au kiddouch du jour même : il peut donc les faire acquitter même s’il n’en profite pas. Il doit toutefois prendre garde de ne pas goûter avec eux, car il lui est interdit de goûter jusqu’à ce qu’il fasse le kiddouch sur le lieu de son propre repas. J’ai vu écrit au nom des Guéonim : celui qui a fait le kiddouch pour les gens de sa maison et vient ensuite chez d’autres personnes ne fait pas le kiddouch pour eux. Et je m’étonne si les Guéonim ont vraiment écrit cela. Le Bahag a distingué : s’il vient chez d’autres qui ne savent pas faire le kiddouch, il le fait pour eux ; mais s’ils savent le faire, il ne le fait pas pour eux. Les Guéonim ont écrit : ce que l’on dit « il n’y a de kiddouch que sur le lieu du repas » n’exige pas qu’il y termine tout son repas ; même s’il a mangé une petite quantité ou bu une coupe de vin qui l’oblige à une berakha, il s’est acquitté du kiddouch et peut terminer son repas ailleurs. Mais cela n’est valable que s’il a mangé du pain ou bu du vin ; s’il a mangé des fruits, non. S’il a fait le kiddouch chez lui et que son voisin l’a entendu, la table étant dressée devant ce dernier, celui-ci s’en acquitte, car pour lui c’est le lieu du repas — à condition que l’auditeur ait eu l’intention de s’acquitter et que celui qui récite ait eu l’intention de le faire acquitter. Le kiddouch ne dépend pas du luminaire : s’il veut manger dans l’obscurité, il peut faire le kiddouch sans lumière. Un Gaon a écrit de même : si sa lumière brûlait dans la maison et qu’il souffrait d’y manger, il fait le kiddouch dehors et y mange, même s’il ne voit pas le luminaire.