Lampe allumée par un non-juif pour lui-même ou pour un malade sans danger : le Juif peut s’en servir ; allumée pour un Juif : interdite à tous. Feu : interdit de s’y chauffer, de peur qu’il n’ajoute. Majorité de non-juifs à table : permis ; majorité ou moitié de Juifs : interdit, sauf preuve. Esclave qui accompagne un Juif : l’allumage n’est pas pour le non-juif. Seconde lampe ou huile ajoutée : permis seulement tant que dure la première lumière. On peut protester. S’il a allumé de lui-même, on n’oblige pas le Juif à sortir.
עכו"ם שהדליק את הנר לצרכו או לצורך חולה שאין בו סכנה יכול ישראל להשתמש לאורו ואם בשביל ישראל אסור לכל אפילו למי שלא הודלק בשבילו אבל אם עשה אש לצורכו או לצורך חולה שאין בו סכנה אסור להתחמם כנגדו שמא ירבה בשבילו. ישראל ועכו"ם שהסיבו יחד והדליק עכו"ם הנר אם הרוב עכו"ם מותר להשתמש לאורו שלצורך הרוב הדליק ואם רוב ישראל או אפילו מחצה על מחצה ישראל אסור אא"כ יש הוכחה שלצורך עכו"ם מדליקה ואם אומר לעבדו או לשפחתו לילך עמו והדליקו את הנר אע"פ שגם הם צריכין לו אין זה לצורך עכו"ם כיון שעיקר ההליכה לצורך ישראל ואם יש נר בבית ישראל ובא עכו"ם והדליק עוד אחרת מותר להשתמש לאורו כיון דבלאו זה היה שם נר אבל לאחר שיכבה הראשון אסור להשתמש לאור השני וכן אם נתן שמן בנר הדלוק יכול להשתמש בו עד כדי שיכלה השמן שהיה בו כבר ויכול למחות בו שלא ידליק הנר ושלא ליתן בו שמן ואיתא בירושלמי שאם העכו"ם הדליק מדעתו בבית ישראל שאין מטריחין אותו לצאת משם:
Un non-juif qui a allumé la lampe pour son besoin ou pour le besoin d’un malade dont la vie n’est pas en danger : un Juif peut se servir de sa lumière. S’il l’a allumée pour un Juif, c’est interdit à tous, même à celui pour qui elle n’a pas été allumée. Mais s’il a fait un feu pour son besoin ou pour le besoin d’un malade dont la vie n’est pas en danger, il est interdit de s’y chauffer, de peur qu’il n’en ajoute pour lui. Un Juif et un non-juif qui se sont attablés ensemble et dont le non-juif a allumé la lampe : si la majorité sont des non-juifs, il est permis de se servir de sa lumière, car il l’a allumée pour le besoin de la majorité ; si la majorité sont des Juifs, ou même moitié-moitié de Juifs, c’est interdit, à moins qu’il y ait une preuve qu’il l’allume pour le besoin d’un non-juif. S’il dit à son esclave ou à sa servante d’aller avec lui et qu’ils ont allumé la lampe, bien qu’eux aussi en aient besoin, ce n’est pas le besoin du non-juif, puisque l’essentiel de la marche est pour le besoin du Juif. S’il y a une lampe dans la maison d’un Juif et qu’un non-juif vient en allumer encore une autre, il est permis de se servir de sa lumière, puisqu’il y avait déjà une lampe sans cela ; mais après que la première se soit éteinte, il est interdit de se servir de la lumière de la seconde. De même, s’il a mis de l’huile dans une lampe déjà allumée, on peut s’en servir jusqu’à ce que soit consumée l’huile qui s’y trouvait déjà. On peut protester auprès de lui pour qu’il n’allume pas la lampe et pour qu’il n’y mette pas d’huile. Il est rapporté dans le Talmud de Jérusalem que si le non-juif a allumé de son propre chef dans la maison d’un Juif, on n’oblige pas le Juif à en sortir.