On suit Rabbi Chimone sauf pour le mouktsé par interdit (lampe allumée ce Chabbat), les figues et raisins mis à sécher, et le mouktsé par perte d’argent. Pas de mouktsé pour un demi-Chabbat. Interdit de placer un ustensile sous un objet interdit. Lit avec des pièces : le Rif permet si on les a ôtées avant bein hachemashot ; Rabbénou Tam interdit si le lit y était destiné. Sur un brasero, on suit l’élément le plus important.
עץ שתולין בה בשר או דגים מותר לטלטלו אע"ג דמאיס דקי"ל במוקצה מחמת מיאוס כר"ש דשרי אבל במוקצה מחמת איסור כגון נר שהדליקו בה באותה שבת לא קי"ל כוותיה ואסור אפי' לאחר שכבה אבל בכל שאר דבר קי"ל כר"ש דלית ליה מוקצה אלא בגרוגרות וצמוקים שהעלם לגג ליבשן והן מסריחות קודם שיתייבשו דכיון שיודע שיסריחו ודאי הסיח דעתו מהם ועוד שדחה אותם בידים בהא מודה שאסור אבל שאר כל דבר אפי' חיטין שזרען ועדיין לא השרישו וביצים שנתנן תחת התרנגולת מותר לטלטלן ומוקצה מחמת חסרון כיס כגון כלים שחשובין בעיניו ומקפיד עליהם ומייחד להם מקום מודה ר"ש ואין מוקצה לחצי שבת בין באיסור אכילה בין באיסור טלטול הלכך כל דבר שהיה ראוי בה"ש אם אירע בו דבר שנתקלקל בו ביום וחזר ונתקן שרי אבל כל דבר שהוקצה בין השמשות אסור כל היום: כל דבר שאסור לטלטלו אסור ליתן תחתיו כלי כדי שיפול לתוכו מפני שמבטל כלי מהיכנו שאוסר הכלי מטלטולו ודומה לסותר שסתר זה הכלי ממה שהיה ראוי תחלה אבל מותר לכסותו עליו ובלבד שלא יגע בו: דבר שמותר לטלטלו והניח עליו מבע"י דבר האסור גם התחתון אסור מפני דבר האסור המונח עליו הלכך מטה שיש עליה מעות או אפילו אין עליה עתה והיו עליה בה"ש אסור לטלטלה אין עליה עתה ולא היה עליה בה"ש מותר לטלטלה אפילו ייחדה למעות והניחן עליה מבע"י אם סלקם זהו לרב אלפס אבל ר"ת אוסר היכא שיחדם והניחם עליהן מבע"י אע"פ שסלקן ואם יש עליו דבר האסור ודבר המותר כגון מחתה שיש עליה אפר שמותר לטלטל לכסות בו הרוק ויש עליה גם שברי עצים שאסור לטלטלן מותר וכגון שדבר המותר חשוב מדבר האסור אבל אם דבר האסור חשוב יותר מדבר המותר בטל אצלו ואסור לטלטלו:
Un bois auquel on suspend de la viande ou des poissons : il est permis de le déplacer, bien qu’il soit répugnant, car nous tenons, pour le mouktsé dû à la répugnance, comme Rabbi Chimone qui le permet. Mais pour le mouktsé dû à un interdit — par exemple une lampe qu’on a allumée ce même Chabbat — nous ne tenons pas comme lui, et c’est interdit même après qu’elle s’est éteinte. Pour tout le reste, nous tenons comme Rabbi Chimone, qui n’a de mouktsé que pour les figues sèches et les raisins qu’on a montés au toit pour les sécher, et qui sentent mauvais avant de sécher : puisqu’il sait qu’ils sentiront, il a certainement détourné son esprit d’eux, et de plus il les a écartés de ses mains ; en cela il convient que c’est interdit. Mais toute autre chose — même du blé qu’on a semé et qui n’a pas encore pris racine, et des œufs qu’on a mis sous la poule — il est permis de les déplacer. Quant au mouktsé par crainte de perte, tels les ustensiles qui lui sont précieux, dont il est ménager et auxquels il assigne une place : Rabbi Chimone en convient. Il n’y a pas de mouktsé pour un demi-Chabbat, ni pour l’interdit de manger ni pour l’interdit de déplacer. Dès lors, toute chose qui était propre à bein hachemashot, si un accident l’a gâtée ce jour-là puis qu’elle a été réparée, est permise ; mais toute chose mise à l’écart à bein hachemashot est interdite tout le jour. Toute chose qu’il est interdit de déplacer : il est interdit de placer sous elle un ustensile pour qu’elle y tombe, parce qu’on annule l’ustensile de son usage — on interdit l’ustensile à être déplacé, et cela ressemble à détruire, car on a détruit cet ustensile de ce à quoi il était d’abord propre. Mais il est permis de le couvrir par-dessus, pourvu qu’on n’y touche pas. Une chose qu’il est permis de déplacer, et sur laquelle on a posé de jour encore une chose interdite : le dessous aussi est interdit à cause de la chose interdite posée dessus. Dès lors, un lit sur lequel il y a des pièces — ou même s’il n’y en a pas maintenant, mais qu’il y en avait à bein hachemashot — il est interdit de le déplacer. S’il n’y en a pas maintenant et qu’il n’y en avait pas à bein hachemashot, il est permis de le déplacer, même s’il l’avait destiné aux pièces et les y avait posées de jour encore, dès lors qu’il les a ôtées. C’est l’avis du Rif. Mais Rabbénou Tam interdit lorsqu’il les a destinées à cela et les y a posées de jour encore, même s’il les a ôtées. S’il y a dessus une chose interdite et une chose permise — par exemple un brasero qui a de la cendre, qu’il est permis de déplacer pour en couvrir un crachat, et qui a aussi des éclats de bois qu’il est interdit de déplacer — c’est permis, lorsque la chose permise l’emporte sur la chose interdite. Mais si la chose interdite l’emporte sur la chose permise, celle-ci s’annule auprès d’elle, et il est interdit de le déplacer.