Mort menacé par l’incendie : teltoul complet (Rachi, Roch) ou seulement min hatsad (Rif). Soleil ou déshonneur : pain ou enfant, même vers une karmelit ; avis du Ramban sur la karmelit sans pain et sur la rechout harabbim. Autres mouktsé non permis ainsi. Sans pain ni enfant, pas même min hatsad. Ohel interdit ; cloison faite d’elle-même. Onction et lavage sans remuer un membre. Teltoul min hatsad pour chose permise ; teltoul begufo même pour chose interdite ; fruits sous la paille.
מת שמוטל במקום שירא עליו מפני הדליקה רש"י מתיר לטלטלו טלטול גמור ולרב אלפס דווקא טלטול מן הצד וא"א הרא"ש ז"ל הסכים לדעת רש"י ואם הוא מוטל בחמה או בבזיון כגון שהוא מסריח אם יש לו ככר או תינוק מניחו עליו ומטלטלו על ידו אפי' מרה"י לכרמלית והרמב"ן ז"ל כתב שמוטב להוציאו לכרמלית בלא ככר ותינוק מעל ידם כדי למעט ההוצאה שלא אמרו ע"י ככר ותינוק אלא ברה"י מחמה לצל וכתב עוד שנראה שמותר להוציאו אפילו לרה"ר על ידי תינוק אבל לא ע"י ככר שאינו טפל למת אלא שר"ח אסר אבל כל שאר דברים האסורין לטלטל לא התירו ע"י ככר או תינוק הלכך אותם שמטלטלים מנורה שהדליקו עליה בשבת ע"י ככר או תינוק לא יפה הם עושים ואם אין לו ככר או תינוק לא יטלטלנו כלל אפי' להפכו ממטה למטה שטלטול מן הצד לצורך דבר האסור אסור היה מוטל בחמה ואין לו מקום לפנותו אינו רשאי לעשות לו אהל להציל אלא באים שני בני אדם ויושבין בצדו חם להם מלמטה מביא כל אחד מטה ויושב עליה חם להם מלמעלה מביא כל אחד מחצלת ופורס על גבו וזוקף כל אחד מטתו ונשמט והולך לו בענין שתיעשה המחיצה מאיליה שנראה כאילו עשו לצורך החי שאין מחללין השבת לצורך מת אפילו באיסור דרבנן אבל התירו לסוכו ולהדיחו ולשמטו מעל הכר ובלבד שלא יזיז בו לא ידו ולא רגלו ולא שום אבר ואם היה פיו הולך ונפתח קושר לחיו העליון שלא יפתח יותר אבל לא יורידנה לסוגרו שא"כ היה מזיז בו אבר ואין מעמצין עיניו כדי שיסגרו דהוה ליה מזיז אבר: טילטול מן הצד לצורך דבר המותר מותר הלכך מעות ששכח על הכר נוער את הכר והן נופלות וכן צנון שטמן בארץ ומקצת עליו מגולין נוטלו אע"פ שבנטילתה מזיז עפר ממקומו וטילטול בגופו אפי' לצורך דבר האסור מותר הלכך קש שעל גבי המטה והוא מוקצה מנענע בגופו ואם הניח עליו מבע"י כר או כסת מנענע אפי' בידו שהרי הכינו מבע"י לשכוב עליו פירות הטמונין בתבן או בקש המוקצה אפילו כולן מכוסין יכול לתחוב בהן מחט כדי שינער הקש מעליהם ויטלם:
Un mort qui gît en un lieu où l’on craint pour lui à cause de l’incendie : Rachi permet de le déplacer d’un teltoul complet ; selon Rav Alfas, seulement d’un teltoul min hatsad (déplacement de côté). Mon père et maître le Roch z.l. s’est rallié à l’avis de Rachi. S’il gît au soleil ou dans le déshonneur, par exemple s’il empeste : s’il a un pain ou un enfant, on pose le pain ou l’enfant sur lui et on le déplace par son intermédiaire, même de la rechout hayahid (domaine privé) vers une karmelit. Le Ramban z.l. a écrit qu’il vaut mieux le sortir vers une karmelit sans pain ni enfant emportés avec lui, afin de diminuer le transport, car on n’a dit « par pain et enfant » que dans la rechout hayahid, du soleil à l’ombre. Il a encore écrit qu’il paraît permis de le sortir même vers la rechout harabbim (domaine public) au moyen d’un enfant, mais non au moyen d’un pain, qui n’est pas accessoire au mort ; toutefois Rabbenou Hananel l’interdit. Mais tous les autres objets interdits au teltoul, on ne les a pas permis par pain ou enfant ; dès lors ceux qui déplacent une lampe sur laquelle on a allumé le Chabbat, au moyen d’un pain ou d’un enfant, n’agissent pas bien. S’il n’a ni pain ni enfant, qu’on ne le déplace pas du tout, même pour le faire passer d’un lit à un autre, car le teltoul min hatsad pour le besoin d’une chose interdite est interdit. S’il gît au soleil et qu’on n’a pas d’endroit où le transporter, on n’est pas autorisé à lui faire un ohel (abri) pour le protéger. Deux hommes viennent et s’assoient à ses côtés ; s’ils ont chaud par en bas, chacun apporte un lit et s’y assied ; s’ils ont chaud par en haut, chacun apporte une natte et l’étend sur son dos ; puis chacun dresse son lit, se dégage et s’en va, de sorte que la cloison se fasse d’elle-même : il paraît alors qu’ils ont agi pour le besoin du vivant, car on ne profane pas le Chabbat pour le besoin d’un mort, même par un interdit d’origine rabbinique. On a toutefois permis de l’oindre, de le laver et de le glisser hors de l’oreiller, à condition de ne remuer ni sa main, ni son pied, ni aucun membre. Si sa bouche tend à s’ouvrir, on lie la mâchoire supérieure afin qu’elle ne s’ouvre davantage ; mais on ne l’abaisse pas pour la fermer, car on remuerait alors un membre. On ne lui ferme pas les yeux pour qu’ils se closent, car ce serait remuer un membre. Le teltoul min hatsad pour le besoin d’une chose permise est permis. Dès lors, des pièces oubliées sur l’oreiller : on secoue l’oreiller et elles tombent. De même un radis enfoui en terre dont une partie des feuilles est découverte : on le prend, bien que par cette prise on déplace de la terre de sa place. Le teltoul begufo (par le corps), même pour le besoin d’une chose interdite, est permis. Dès lors, de la paille sur le lit, qui est mouktsé : on la remue avec le corps. Si l’on y a posé, dès avant Chabbat, un oreiller ou un coussin, on la remue même à la main, car on l’a préparée dès avant Chabbat pour s’y coucher. Des fruits enfouis dans le chaume ou dans la paille mouktsé, même entièrement recouverts : on peut y enfoncer une aiguille afin de secouer la paille de dessus eux et de les prendre.