טור אורח חיים

Tour Orah Haim — siman 315

Rabbi Yaakov ben Asher (Baal HaTour) · Tente provisoire le Chabbat et Yom Tov
En bref - de quoi parle ce chiour ?

Interdiction de faire même une tente provisoire ; cloisons selon Rachi (toit seul) et Rabbenou Tam (cloison qui valide une soukka ou le portage, non une simple pudeur) ; addition à une tente déjà amorcée ; montage du lit, chaise pliante, tonneaux, pierres de latrines et livres ; filtre à lie ; voile nuptial et talit tendu entre murs ; rideau de porte ; couverture d’une barrique.

Glossaire

ohel araï
tente provisoire
mehitsa
cloison
tosefet ohel araï
addition à une tente provisoire
téfa'h
paume (unité de largeur)
pourya
lit à monter
kilat hatanim
voile nuptial
mishmeret
filtre à lie
mashicha
cordelette
hattat
sacrifice-faute
lekhathila
a priori
shipoua
pente
zekifa
descente verticale
Rav Alfas
le Rif
A"A z"l
mon maître et père (le Roch), de mémoire bénie

אסור לעשות אפילו אהל עראי בשבת וי"ט ופרש"י שאין איסור עשיית אהל אלא בגג ולא במחיצות ור"ת פירש דבמחיצה נמי אם עושה אותה להיתר סוכה או להיתר טלטול אסור אבל אם אינו עושה אלא לצניעות בעלמא מותר: עצים שתוקעין ראשן האחד בדופן הספינה וכופפין ראשן הב' בדופן השני של הספינה ופורסין מחצלת עליהם לצל אם יש ברוחבן טפח או אפילו אין ברוחבן טפח ואין בין זה לזה ג"ט חשיבי כאהל ומותר לפרוס בשבת מחצלת עליהם דהו"ל תוספת אהל עראי ושרי וא"ל הו"ל תחילת עשיית אהל ואסור וכל מחצלת פרושה כדי טפח מותר לפורשה כולה בשבת דהו"ל תוספת אהל עראי אבל אסור לפורשה בתחילה בשבת פוריא מלמעלה למטה שרי ממטה למעלה אסור פרש"י מטה כשמעמידים אותה אסור ליתן הרגלים ולתת הקרשים עליהם אלא ישים הקרשים תחלה ואח"כ יתן הרגלים תחתיהם ופירשו התוס' שלא יתכן לאסור זה אם לא יהיו הרגלים ד' דפין מחוברין בד' דופני התיבה שאין העולם נזהרים ליתן השלחן על גבי הרגלים בשבת וכן מטה שמעמידין אותה ואח"כ פורשין עליה עור דמי לאהל ואסור להעמיד ולפרוש עליה ואם פירש אינו חייב חטאת אבל מטה כעין שלנו אם היתה זקופה או מוטה על צדה מותר להושיבה על רגליה דלאו מידי עביד וכן כסא העשוי פרקים וכשרוצין לישב עליו פותחין אותו והעור נפתח וכשמסירין אותו סוגרים אותו והעור נכפל מותר לפותחו לכתחלה וכן כשמסדרין חביות זו ע"ג זו אחד ע"ג שתים אוחז העליונה בידו ויסדר התחתונה תחתיה אבל לא יסדר התחתונה תחלה ויניח העליונה עליה אבל אבנים של בית הכסא מותר לסדרן וכ' הרשב"א בשם התוספת שלא אסרו אלא בכה"ג שצריך לאויר של מטה אבל אם אין צריך לאויר של מטה שרי על כן מותר להניח ספר אחד מכאן ואחד מכאן וא' ע"ג: משמרת שתולין אותה לתת בה שמרים לסננן ומותחין פיה לכל צד חשיב עשיית אהל ואסור לנטותה: כילת חתנים והיא נתונה על ב' עצים זקופים ובולטים מהמטה א' לראש המטה ואחד לרגליה וקנה נתון עליהן והכילה פרושה עליו ויורדת לכאן ולכאן מותר לנטותה והוא שלא יהא בגגה רוחב טפח ולא בפחות מג"ט סמוך לגגה טפח פי' שאינה מתרחבת טפח עד לאחר שירדה ג"ט ואין בשיפועה טפח פי' שאין כל צד וצד מתפשט למטה להתרחק טפח מכנגד אמצעיתה דהיינו שאין ברחבה למטה ב"ט שאינה עשויה לישן תחתיה אלא לנוי ומיירי נמי שאינה יורדת למטה טפח בזקיפה בלא שיפוע לאחר שכלה השיפוע אבל אם יש בגגה טפח או בפחות מג' סמוך לגגה טפח או שיש בשיפוע טפח או שיורד טפח בזקיפה אסור לנטותה ואם כרך עליהם מאתמול חוט או משיחה לנטותה בו מותר אפילו אית ביה כל הני ומ"מ במקום שאין בני תורה לא שרינן ע"י כריכת חוט שלא יבאו לזלזל בה. טלית כפולה שקושרו בין שני כתלים והיא משלשלת ונוגעת בארץ ונכנס לישן תחתיה לא יעשה לכתחלה ואם כרך עליה חוט או משיחה מותר לכתחלה ופירש רב אלפס אפילו אין בגגו טפח לא יעשנו לכתחלה וא"א ז"ל כתב ודאי אם אין בגגו טפח ולא אחד משאר דברים שאוסרין בכילה מותר לכתחלה כמו כילה אלא מיירי שיש בגגו טפח או א' משאר דברים האוסרים בכילה הלכך אסור ואפילו הכי אם כרך עליו חוט מאתמול או משיחה מותר לכתחלה. וילון הפרוש לפני הפתח מותר לנטותו ולפורקו שאין אהל עראי בלא עשיית גג היכא שאינו בא להתיר: בגד ששוטחין ע"פ החבית לכסותו לא ישטחנו ע"פ כולו משום אהל אלא יניח קצת ממנו מגולה:

Il est interdit de faire même une tente provisoire le Chabbat et Yom Tov. Rachi a expliqué que l’interdit de faire une tente ne porte que sur le toit, et non sur les cloisons. Rabbenou Tam a expliqué que, pour une cloison aussi, si on la fait pour valider une soukka ou pour permettre le portage, c’est interdit ; mais si on ne la fait que pour la pudeur seulement, c’est permis. Des bois dont on enfonce une extrémité dans le flanc du bateau et dont on recourbe l’autre extrémité dans l’autre flanc du bateau, et sur lesquels on étend une natte pour l’ombre : s’ils ont un téfa’h de largeur, ou même s’ils n’ont pas un téfa’h de largeur mais qu’il n’y a pas trois téfa’him de l’un à l’autre, ils comptent comme une tente. Il est permis d’étendre une natte sur eux le Chabbat, car c’est une addition à une tente provisoire, et c’est permis ; sinon, ce serait le commencement de la confection d’une tente, et ce serait interdit. Toute natte déjà étendue d’un téfa’h, il est permis de l’étendre tout entière le Chabbat, car c’est une addition à une tente provisoire ; mais il est interdit de l’étendre dès le début le Chabbat. Un lit (pourya) : de haut en bas, c’est permis ; de bas en haut, c’est interdit. Rachi a expliqué : un lit, lorsqu’on le dresse, il est interdit de poser d’abord les pieds puis les planches dessus ; on pose d’abord les planches, puis on met les pieds dessous. Les Tossafot ont expliqué qu’on ne saurait interdire cela que si les pieds sont quatre planches jointes aux quatre parois du coffre, car le monde n’y prend pas garde et pose la table sur ses pieds le Chabbat. De même, un lit qu’on dresse puis sur lequel on étend une peau : cela ressemble à une tente ; il est interdit de le dresser et d’étendre [la peau] dessus ; et si on l’a étendue, on n’est pas tenu au sacrifice-faute (hattat). Mais un lit comme les nôtres, s’il était dressé debout ou penché sur le côté, il est permis de le poser sur ses pieds, car on ne fait rien. De même, une chaise faite de pièces articulées : quand on veut s’asseoir dessus, on l’ouvre et la peau s’étend ; quand on l’ôte, on la ferme et la peau se plie — il est permis de l’ouvrir lekhathila (a priori). De même, lorsqu’on range des tonneaux l’un sur l’autre, un sur deux : on tient le supérieur à la main et l’on dispose l’inférieur dessous ; mais on ne dispose pas d’abord l’inférieur pour y poser le supérieur. Toutefois les pierres des latrines, il est permis de les disposer. Le Rachba a écrit au nom des Tossafot qu’on n’a interdit que dans un cas où l’on a besoin de l’air du dessous ; mais si l’on n’a pas besoin de l’air du dessous, c’est permis. C’est pourquoi il est permis de poser un livre d’un côté, un de l’autre, et un dessus. Un filtre que l’on suspend pour y mettre de la lie afin de la filtrer, et dont on tend l’ouverture de tous côtés, compte comme confection d’une tente, et il est interdit de le tendre. Le voile nuptial (kilat hatanim) est placé sur deux bois dressés et saillants du lit, l’un à la tête du lit et l’autre à ses pieds, une canne posée sur eux, le voile étendu dessus et descendant de part et d’autre : il est permis de le tendre, à condition qu’il n’y ait pas au toit une largeur d’un téfa’h, ni, à moins de trois téfa’him près du toit, un téfa’h — c’est-à-dire qu’il ne s’élargisse pas d’un téfa’h avant d’être descendu de trois téfa’him — et qu’il n’y ait pas dans sa pente un téfa’h — c’est-à-dire que chaque côté ne s’étende pas vers le bas jusqu’à s’éloigner d’un téfa’h de l’aplomb de son milieu, autrement dit qu’il n’y ait pas en bas une largeur de deux téfa’him —, car il n’est pas fait pour dormir dessous, mais seulement pour l’ornement. Il s’agit aussi du cas où il ne descend pas d’un téfa’h à la verticale, sans pente, après que la pente a cessé. Mais s’il y a au toit un téfa’h, ou à moins de trois près du toit un téfa’h, ou s’il y a dans la pente un téfa’h, ou s’il descend d’un téfa’h à la verticale, il est interdit de le tendre. Si l’on a enroulé dès la veille un fil ou une cordelette pour le tendre avec, c’est permis même s’il présente toutes ces [caractéristiques]. Néanmoins, dans un lieu où il n’y a pas de gens versés dans la Torah, on ne le permet pas au moyen de l’enroulement d’un fil, afin qu’ils n’en viennent pas à en faire peu de cas. Un talit plié que l’on attache entre deux murs, qui pend et touche terre, et sous lequel on entre pour dormir : on ne le fera pas lekhathila. Si l’on a enroulé dessus un fil ou une cordelette, c’est permis lekhathila. Rav Alfas a expliqué : même s’il n’y a pas au toit un téfa’h, on ne le fera pas lekhathila. Mon maître et père, de mémoire bénie, a écrit : à coup sûr, s’il n’y a pas au toit un téfa’h ni l’une des autres choses qui interdisent pour le voile, c’est permis lekhathila, comme le voile ; mais il s’agit d’un cas où il y a au toit un téfa’h ou l’une des autres choses qui interdisent pour le voile ; c’est pourquoi c’est interdit. Et même ainsi, si l’on a enroulé dès la veille un fil ou une cordelette, c’est permis lekhathila. Un rideau étendu devant la porte : il est permis de le tendre et de le détacher, car il n’y a pas de tente provisoire sans confection d’un toit, là où [la cloison] ne vient pas pour permettre [une soukka ou le portage]. Un vêtement que l’on étale sur l’ouverture du tonneau pour le couvrir : on ne l’étendra pas sur toute [l’ouverture] à cause de la tente, mais on laissera un peu de [l’ouverture] découverte.