הצד צפור למגדל שהוא ניצוד בו וצבי לבית או לביבר שהוא ניצוד בו חייב ואם אינו ניצוד בו פטור אבל אסור צד צבי ישן סומא חייב חגר חולה או זקן פטור: כל דבר שבמינו ניצוד חייב עליו אין במינו ניצוד פטור אבל אסור הלכך זבובים אע"פ שאין במינן ניצוד אסור לצודן לכן כתב בעל התרומות שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בו זבובים אלא יתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה בענין שיוכלו לצאת משם ונ"ל שא"צ לדקדק בזה שאין הזבובים נצודין בתיבה שאם בא לפתוח התיבה וליטלם יברחו ולא דמי לדבורים בכוורת דקתני פורסין המחצלת ע"ג כוורת ובלבד שלא יכוין לצוד כי הכוורת קטנה היא והדבורים ניצודין בה ועוד דבכוורת גופה קתני ובלבד שלא יכוין לצוד אלמא כי לא מכוין שרי: צבי שנכנס לתוך הבית ונעל א' בפניו חייב נעלו ב' פטורין לא יכול א' לנעלו ונעלו ב' חייבין ישב הראשון על הפתח ומלאו וישב הב' בצדו אע"פ שעמד הראשון והלך לו הב' פטור ומותר והראשון חייב הצד נחש לרפואה חייב ואם בשביל שלא ישכנו מותר לכתחלה: ח' שרצים האמורין בתורה הצדן סתם שלא פירש אם צריך להם אם לאו חייב והחובל בהן אע"פ שלא יצא מהם דם אלא נצרר תחת העור חייב ושאר שרצים אינו חייב החובל בהן אא"כ יצא מהם דם והצדן לצורך חייב ושלא לצורך או סתם פטור: אסור לצוד פרעוש ודווקא מעל הארץ או מעל בגדיו אבל אם הוא על בשרו ועוקצו מותר לצוד ואסור להורגו אבל כינה מותר להורגה וה"מ בלוקחה מעל בגדיו או מעל בשרו אבל המפלה בגדיו אסור להרוג גם כינה שמא יבא להרוג פרעוש אלא מוללו בידים ודוקא במפלה בגדיו גזירה הריגת כינה אטו הריגת פרעוש אבל במפלה ראשו מותר להרוג כינה ולא גזרינן אטו הריגת פרעוש שאינן מצויות בראש וה"ר יוסף פירש שהשחור הוא כינה ולבן הוא פרעוש ור"ת פירש איפכא ונהגו כר"ת: ה' נהרגין בכל ענין לפי שמועדין להזיק זבוב שבארץ מצרים וצרעה שבננוה עקרב שבדיב ונחש שבא"י וכלב שוטה בכ"מ ושאר מזיקין אם רצין אחריו מותר להורגן ואם לאו אסור להורגן נחש ועקרב דורסן לפי תומו הואיל והן מזיקין מותר וכן ברוק שלפניו יכול לדרוס עליו אע"ג דממילא ממרח ומשוה גומות כיון שאינו מכוין לכך ואיכא מאיסותא וכתב הר"ם מרוטנבורק שאין לשפשפו ברגליו דלא קאמר אלא דורסו אבל לא לשפשף וכ"כ הרמב"ם ז"ל לא ירוק ע"ג קרקע וישוף ברגליו דלא קאמר אלא דורסו אבל מותר לדרוס רוק שעל גבי קרקע לפי תומו:
Celui qui capture un oiseau dans une cage où il est effectivement pris, et un cerf dans une maison ou un enclos où il est effectivement pris, est passible. S’il n’y est pas effectivement pris, on est exempt, mais c’est interdit. Celui qui capture un cerf endormi ou aveugle est passible ; s’il est boiteux, malade ou vieux, on est exempt. Toute chose dont l’espèce se chasse d’ordinaire rend passible ; si son espèce ne se chasse pas, on est exempt, mais c’est interdit. Dès lors, les mouches, bien que leur espèce ne se chasse pas, il est interdit de les capturer. C’est pourquoi l’auteur du Séfer haTeroumot a écrit qu’il est interdit, le Chabbat, de fermer un coffre où il y a des mouches ; on placera plutôt un couteau ou quelque objet entre le couvercle et le coffre, de sorte qu’elles puissent en sortir. Il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’être minutieux là-dessus, car les mouches ne sont pas prises dans le coffre : si l’on venait l’ouvrir pour les saisir, elles s’enfuiraient. Cela ne ressemble pas aux abeilles dans une ruche, dont on enseigne : on étend une natte sur la ruche, à condition de ne pas avoir l’intention de capturer — car la ruche est petite et les abeilles y sont prises. De plus, au sujet de la ruche même, on enseigne « à condition de ne pas avoir l’intention de capturer », d’où il ressort que, sans intention, c’est permis. Un cerf entré dans la maison : si l’un ferme devant lui, il est passible ; si deux ferment, ils sont exempts. Si l’un ne pouvait fermer seul et que deux ont fermé, ils sont passibles. Si le premier s’est assis dans l’ouverture et l’a remplie, et que le second s’est assis à son côté : même si le premier s’est levé et est parti, le second est exempt et c’est permis, et le premier est passible. Celui qui capture un serpent pour s’en servir comme remède est passible ; s’il le fait afin qu’il ne le morde pas, c’est permis lekhathila (a priori). Les huit sheratsim mentionnés dans la Torah : celui qui les capture stam (sans préciser s’il en a besoin ou non) est passible ; celui qui les blesse, même si le sang n’est pas sorti mais seulement rassemblé sous la peau, est passible. Les autres sheratsim : on n’est passible de les blesser que si du sang en est sorti ; celui qui les capture pour un besoin est passible, sans besoin ou stam, exempt. Il est interdit de capturer une puce — seulement depuis le sol ou depuis ses vêtements ; mais si elle est sur sa chair et le pique, il est permis de la capturer, et interdit de la tuer. En revanche une pou, il est permis de la tuer. Cela s’entend quand on la prend de ses vêtements ou de sa chair ; mais il est interdit à celui qui épouille ses vêtements de tuer même une pou, de peur d’en venir à tuer une puce : on la roulera plutôt entre les doigts. C’est seulement en épouillant les vêtements que l’on a décrété la mise à mort de la pou à cause de celle de la puce ; mais en épouillant sa tête, il est permis de tuer une pou, et l’on ne décrète pas à cause de la puce, qui ne se trouve pas d’ordinaire sur la tête. Rabbi Yossef a expliqué que le noir est la pou et le blanc la puce ; Rabbenu Tam a expliqué l’inverse, et l’on a coutume de suivre Rabbenu Tam. Cinq peuvent être tués en tout état de cause, parce qu’ils sont enclins à nuire : la mouche du pays d’Égypte, le frelon de Ninive, le scorpion d’Adiabène, le serpent de la terre d’Israël, et un chien enragé en tout lieu. Les autres nuisibles : s’ils courent après lui, il est permis de les tuer ; sinon, il est interdit. Serpent et scorpion, on les écrase en marchant naturellement, puisqu’ils nuisent, c’est permis. De même, un crachat devant soi, on peut marcher dessus, bien que du même coup l’on étale et l’on nivele des creux, dès lors que l’on n’en a pas l’intention et qu’il y a dégoût. Le Maharam de Rothenbourg a écrit qu’il ne faut pas le frotter du pied : on n’a dit que de l’écraser en marchant, non de frotter. De même le Rambam : qu’on ne crache pas à terre pour frotter du pied ; on n’a dit que d’écraser en marchant. Mais il est permis d’écraser en marchant naturellement un crachat déjà à terre.