Olives et raisins : pressurage interdit ; le jus sorti de soi-même est interdit, sauf fruits bien écrasés avant Chabbat, avec les atténuations du Baal haTeroumot. Mûres et grenades interdites à presser ; autres fruits permis lekhathila. Grappe, marinades, traite, verjus et citrons : divergences de Rabbenou Hananel, du Rif, du Roch et de Rabbenou Tam. Neige, glace, sel (nolad), vêtement, éponge, bouchon de lin et pesik reisha.
זיתים וענבים אסור לסוחטן ואם יצאו מעצמן אסורין ואפילו עומדין לאכילה דלא הוה לן למיחש שמא יסחוט אפ"ה כיון שרובן לשתייה חיישינן שמא ימלך עליהם לשתייה ואם נתרסקו יפה מע"ש מותרין המשקין היוצאין מהן: כתב בעל התרומות גיגית מליאה ענבים שבועטין אותם במקלות אין זה נתרסקו ואסור היין היוצא מהם ואם יש בגיגית יין צלול שיוצא מערב שבת מותר שכל יין ויין שיוצא בשבת מן הענבים מתבטל ביין שיצא מערב שבת ומטעם זה נמי מותר לשתות יין מן החבית שממלאין אותה ענבים שלימים ונותנין יין עליהם ולאחר זמן מתבקעין ויוצא מהם יין אף כשנתבקעו בשבת שכל מה שיוצא מהם מתבטל ביין שיש בו: תותים ורמונים אסור לסוחטן ואם יצאו מעצמן אם עומדין לאכילה מותר ולא חיישינן שמא ימלך עליהן לשתייה כיון דרובן לאכילה עומדין ואם עומדין לשתייה אסורים חיישינן שמא יסחוט ושאר כל הפירות מותר לסוחטן לכתחלה הא דאמר רב סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך קדירה פי' שיש בה אוכל והוה ליה משקה הבא לאוכל ולא לתוך הקערה פי' שאין בה אוכל והוה ליה משקה הבא למשקה ואסור וכן הא דאמר רב חסדא חולב אדם עז לתוך הקדרה אבל לא לתוך הקערה פי' ר"ח שאינו הלכה וכן הסוחט כבשין ושלקות מפני שצריך למימיהן כתב שחייב חטאת ואפילו לתוך הקדירה אבל רי"ף פסק שסוחטין אשכול וכבשין ושלקות לתוך הקדרה ולכתחלה אפי' בצריך למימיהן אבל לתוך הקערה פטור אבל אסור ולגופן שאינו צריך למים ואינו מכווין אלא לתקנן לאכילה אפי' לתוך הקערה מותר וחולב אדם עז לתוך הקדרה בי"ט קאמר ולכך מותר וכן התיר הרב רבי יוסף לסחוט בוסר לתוך האוכל וא"א הרא"ש ז"ל כתב בתשובת שאלה על סחיטת בוסר לתוך הקערה שיש בה אוכל מי יכניס ראשו בין ההרים הגדולים והמחמיר תע"ב והתיר לסחוט לימוני"ס ואסר לסחוט רמונים אפי' לצורך חולה אם לא שיהא בו סכנה. ור"ת כתב דבוסר ודאי אסור דלא שרינן אלא באשכול של ענבים שראוי לאכילה אבל בוסר שאינו ראוי לאכילה ואפי' האוכלו בטלה דעתו הוי כבורר אוכל מתוך פסולת אין מרסקין השלג והברד אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש אף על פי שמתמחה כיון שאינו עושה בידים שרי על כן צריך ליזהר בחורף כשנוטלין הידים שלא יהא במים לא שלג ולא ברד והר"ם מרוטנבורק התיר להטיל מי רגלים בשלג שדומה לדריסת הרגלים שדורס אותו ברגליו ואינו חושש וא"א הרא"ש ז"ל נזהר בדבר שאינו דומה לדריסת הרגלים כי על ידי השתן ודאי נימוח ואבי העזרי כתב שמותר לשבר הקרח כדי ליטול המים מתחתיו כתב בעל התרומות שאסור לשפשף הידים במלח בשבת לפי שהוא נימוח והוי נולד הסוחט בגד להוציא מים שבו חייב הלכך אסור לפרוש סודר ע"פ החבית וליתן על גביו הכלי שדולין בו שמא יבא לידי סחיטה אבל בגד העשוי לפרוש עליו מותר שאינו חושש עליו לסוחטו ואסור להדק מוכין בפי חבית שיש בו משקין שמא יבא לידי סחיטה: ספוג אין מקנחין בו אא"כ יש בו בית אחיזה משום גזירה שמא יסחוט: חבית שפקקו בפקק של פשתן לסתום הנקב שמוציאין ממנו היין התיר בערוך להסירו בשבת אע"פ שא"א שלא יסחוט וה"ל פסיק רישיה וקי"ל כל פסיק רישיה אסור אפ"ה הכא שרי כיון שאינו נהנה בסחיטה זו שהרי היין נופל לארץ הוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה ושרי אבל אם היה כלי תחתיו לקבל היין אסור ור"י היה אוסר אפי' היכא דלא ניחא ליה:
Il est interdit de presser les olives et les raisins. S’il en est sorti du jus de soi-même, ce jus est interdit, même si les fruits sont destinés à être mangés : bien que nous n’eussions pas à craindre qu’on les presse, néanmoins, puisque la plupart sont destinés à la boisson, nous craignons qu’on ne se ravise pour en faire une boisson. S’ils ont été bien écrasés dès avant le Chabbat, les liquides qui en sortent sont permis. Le Baal haTeroumot a écrit : une cuve pleine de raisins qu’on foule avec des bâtons, cela n’est pas « bien écrasés », et le vin qui en sort est interdit. S’il y a dans la cuve du vin clair sorti dès avant le Chabbat, c’est permis, car tout vin qui sort le Chabbat des raisins est annulé dans le vin sorti avant le Chabbat. Pour la même raison, il est aussi permis de boire le vin d’un tonneau qu’on remplit de raisins entiers, sur lesquels on verse du vin, et qui au bout d’un temps se fendent et dont le vin sort — même s’ils se sont fendus le Chabbat, car tout ce qui en sort est annulé dans le vin qui s’y trouve déjà. Les mûres et les grenades, il est interdit de les presser. S’il en est sorti du jus de soi-même : s’ils sont destinés à être mangés, ce jus est permis, et l’on ne craint pas qu’on se ravise pour en faire une boisson, puisque la plupart sont destinés à être mangés ; s’ils sont destinés à la boisson, ce jus est interdit, car l’on craint qu’on ne les presse. Tous les autres fruits, il est permis de les presser lekhathila (a priori). Ce qu’a dit Rav : un homme peut presser une grappe de raisins dans une marmite — c’est-à-dire qu’il y a dedans un aliment, et c’est alors un liquide qui vient à l’aliment — et non dans l’écuelle — c’est-à-dire qu’il n’y a pas dedans d’aliment, et c’est alors un liquide qui vient à un liquide, ce qui est interdit. De même ce qu’a dit Rav Hisda : un homme trait une chèvre dans la marmite mais non dans l’écuelle — Rabbenou Hananel a expliqué que ce n’est pas la halakha. De même, pour celui qui presse des marinades et des légumes cuits parce qu’il a besoin de leur eau, il a écrit qu’il est passible d’un sacrifice-hattat, même dans la marmite. Mais le Rif a tranché qu’on presse la grappe, les marinades et les légumes cuits dans la marmite, et lekhathila même lorsqu’on a besoin de leur eau ; mais dans l’écuelle, on est exempt mais c’est interdit. Pour eux-mêmes, lorsqu’on n’a pas besoin de l’eau et qu’on ne vise qu’à les arranger pour les manger, même dans l’écuelle c’est permis. Et « un homme trait une chèvre dans la marmite » : c’est dit pour Yom Tov, et c’est pourquoi c’est permis. De même, le rav Rabbi Yossef a permis de presser du verjus dans l’aliment. Mon maître mon père le Roch z"l a écrit, en réponse à une question sur le pressurage du verjus dans une écuelle où il y a un aliment : qui introduirait sa tête entre les grandes montagnes ? et celui qui se montre strict, que la bénédiction vienne sur lui. Il a permis de presser des citrons, et a interdit de presser des grenades même pour un malade, à moins qu’il n’y ait danger. Et Rabbenou Tam a écrit que le verjus est certainement interdit, car l’on n’a permis que la grappe de raisins propre à être mangée ; mais le verjus, qui n’est pas propre à être mangé — et même celui qui le mangerait, son avis est annulé — est comme trier un aliment d’entre les déchets. On ne broie pas la neige et la grêle ; mais on les met dans la coupe ou dans l’écuelle, et l’on ne s’en soucie pas, bien qu’elles fondent : puisqu’on ne le fait pas de ses mains, c’est permis. Aussi faut-il prendre garde en hiver, lorsqu’on se lave les mains, qu’il n’y ait dans l’eau ni neige ni grêle. Le Maharam de Rotenbourg a permis de répandre de l’urine sur la neige, car cela ressemble au piétinement des pieds, qu’on foule de ses pieds sans s’en soucier. Mon maître mon père le Roch z"l y prenait garde, car cela ne ressemble pas au piétinement des pieds, puisque par l’urine cela fond certainement. L’Avi haEzri a écrit qu’il est permis de briser la glace pour prendre l’eau qui est dessous. Le Baal haTeroumot a écrit qu’il est interdit de frotter les mains avec du sel le Chabbat, parce qu’il fond et que c’est un nolad. Celui qui presse un vêtement pour en extraire l’eau est passible. Dès lors, il est interdit d’étendre un linge sur l’ouverture du tonneau et d’y poser dessus le récipient dont on puise, de peur d’en venir au pressurage. Mais un vêtement fait pour être étendu dessus est permis, car on ne se soucie pas de le presser. Il est interdit d’enfoncer de la bourre dans l’ouverture d’un tonneau contenant des liquides, de peur d’en venir au pressurage. Une éponge : on ne s’essuie pas avec, à moins qu’elle n’ait une poignée, par décret de peur qu’on ne presse. Un tonneau bouché d’un bouchon de lin pour fermer le trou par où l’on tire le vin : l’Aroukh a permis de l’ôter le Chabbat, bien qu’il soit impossible de ne pas presser, et que ce soit un pesik reisha — et nous tenons que tout pesik reisha est interdit ; néanmoins ici c’est permis, puisqu’on ne tire pas profit de ce pressurage, car le vin tombe à terre : c’est un pesik reisha dont le résultat ne lui agrée pas, et c’est permis. Mais s’il y avait un récipient dessous pour recevoir le vin, c’est interdit. Et le Ri interdisait même là où le résultat ne lui agrée pas.