On peut inviter un non-juif le Chabbat et lui donner à manger dans la cour. Pain cuit le Chabbat : Rabbenou Tam interdit, le Roch permet. Pêche, cueillette et cuisson : interdites ce jour-là ; le soir, selon l’intention, on attend ou non le temps qu’il faudrait pour les faire. Eau, herbes, lampe, rampe, cercueil, tombe et flûtes : distinctions selon l’intention, la connaissance de l’Israélite, le public ou le secret, et les avis de Rachi, du Rif, du Ri, du Rambam et du Roch.
מותר לזמן עכו"ם בשבת אע"פ שבי"ט אסור ומותר ליתן לו מזונות בחצר ואם נטלן ויצא אין נזקקין לו ודוקא שהעכו"ם בחצר אבל אם עומד בחוץ ופשט ידו לפנים שידוע הוא שיוציאו או ליתן לו שאר חפצים שדרכן להוציאן אסור אפילו אם עומד בפנים או אפי' אם החפצים של העכו"ם שהרואה שנותן לו אינו יודע שהחפצים של העכ"ם: פת של עכו"ם שנאפה בשבת ר"ת אוסר אותו דשמא נטחן היום ונמצא שהוא מוקצה דבין השמשות לא היה ראוי ובספר התרומות כתב פנים לאיסור ולהיתר וא"א ז"ל כתב ול"נ להתיר דאפי' היה קמח או עיסה בין השמשות לא הוי מוקצה כיון דגמרו בידי אדם והטחינה והאפייה אינה אוסרת כיון דבשביל עכו"ם היא: עכו"ם שצד דגים או ליקט פירות או אפה פת או בשל לעצמו כתב ס' המצות יש מתירין כמו שאר מלאכות שעושה לצורכו ויש אוסרין כמו פירות הנושרין שנאסרו אפי' נשרו מאיליהן דבדבר מאכל החמירו טפי והכי מסתבר לאסור דלא גרע מנשרו מאיליהן ואפי' אם ספק אם לקטן או צדן היום אסורים בו ביום אבל לערב מותרין מיד אפי' אם ודאי לקטן וצדן היום ואם לקטן וצדן בשביל ישראל אסורים לכל בו ביום ולערב בכדי שיעשו וכן נמי אם צד ולקט בשביל ישראל ועכו"ם צריך להמתין לערב בכדי שיעשו ואם ספק אם לקט בשביל ישראל אם לאו או שידוע שלקט לצורך ישראל ואין ידוע אם נלקטו היום אם לאו אסורין בו ביום ולערב כ' בס' המצות שמותרין מיד כיון שהוא ספק ודבר שאין בו חשש צידה ומחובר אלא חושש שהובא חוץ לתחום אם הביאו העכו"ם לעצמו מותר אפילו בו ביום ואם הביאו בשביל ישראל אסור בו ביום למי שהובא בשבילו ולערב בכדי שיעשו ולאחרים מותר בו ביום ואם הוא ספק אם הובא מחוץ לתחום אם לאו מותר לערב לאלתר אפילו למי שהובא בשבילו לר"י ולרי"ף גם בזה צריך להמתין בכדי שיעשו: עכו"ם שמילא מים לבהמתו מבור שהוא רשות היחיד לר"ה יכול הישראל להשקות מהם לבהמתו והוא שאין העכו"ם מכירו דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו ואם מילא לצורך בהמת ישראל אסור לכל בכל מיני תשמיש והאידנא שאין לנו ר"ה דאורייתא מותר לאחר שלא מילא בשבילו ור"ת היה אומר הא דאסרינן בממילא לצורך ישראל דוקא לבהמתו אבל הוא עצמו מותר בהם אף על פי שנתמלאו בשבילו כיון שאם היה רוצה היה יורד לבור ושותה ור"י אוסר: ליקט עשבים לצורך בהמתו מאכיל אחריו ישראל אם אינו מכירו אבל אם מכירו אסור וכן בכל דבר דאיכא למיחש שמא ירבה בשבילו אבל בדבר דליכא למיחש שמא ירבה בשבילו כגון שהדליק הנר לעצמו שבנר אחד יספיק לכל או עשה כבש לירד בו אפילו מכירו מותר דכבש לאחד כבש למאה ואם ליקט בשביל ישראל אסור ואם ליקט והאכיל לבהמת ישראל א"צ למחות בידו לפי שעה אבל אם רגיל בכך צריך למחות ואם עשה ארון או קבר לעצמו מותר לישראל ליקבר בו ואם עשאו בשביל ישראל לא יקבר בו עולמית וא"א ז"ל לא חילק בפסקיו בין אם הוא בצנעה או בפרהסיא אבל הרמב"ם כתב דוקא שהקבר בפרהסיא והארון על גביו שהכל יודעין שנעשה לפלוני ישראל אבל אם הוא בצנעה מותר לערב ליקבר בו בכדי שיעשה ואפי' הוא בפרהסיא מותר לאחר ליקבר בו בכדי שיעשה וכן משמע בגמרא דמוקי לה בקבר העומד בסרטיא והארון מונח על גביו אלא שרש"י פי' אותו על עשה קבר וארון לעצמו שאם עומד הקבר בסרטיא במקום שאין דרך הישראל ליקבר שם אז ודאי לא נעשה בשביל ישראל ומותר ליקבר בו מיד הא לאו הכי צריך להמתין בכדי שיעשו ואם הביא חלילין לצורך ישראל לסופדו בהם לרש"י לא יספוד בהן עולמית ולר"י מותרין לו לערב בכדי שיעשה ולאחר מותרין מיד ודוקא בידוע שהביאן מחוץ לתחום אבל סתמא שאינו ידוע אם הביאם בשבת אם לאו שרי לרש"י ולרי"ף סתמא נמי אסור אא"כ ידוע שהיו בתוך התחום וכן כתב הרמב"ם ז"ל דאפילו סתמא נמי אסור ואפילו בידוע שהביאן בתוך התחום צריך להמתין בכדי שיבואו מפני שהביאן באיסור שהעבירן ד' אמות בר"ה אפי' הביאן סתם ואם אמר לו ישראל להביאן לו אסורין לו לעולם ולאחרים בכדי שיביאום ממקום שהביאן וא"א ז"ל הסכים לפירש"י:
Il est permis d’inviter un non-juif le Chabbat, bien qu’à Yom Tov ce soit interdit. Il est permis de lui donner des aliments dans la cour ; s’il les a pris et qu’il est sorti, on n’a plus à s’en occuper. Cela n’est permis que si le non-juif se trouve dans la cour. Mais s’il se tient dehors et tend la main vers l’intérieur, alors qu’il est connu qu’il les fera sortir, ou pour lui donner d’autres objets qu’on a coutume de faire sortir : c’est interdit, même s’il se tient à l’intérieur, et même si les objets appartiennent au non-juif, car celui qui voit qu’on les lui donne ne sait pas que les objets sont au non-juif. Le pain d’un non-juif cuit le Chabbat : Rabbenou Tam l’interdit, car peut-être a-t-il été moulu aujourd’hui, et il se trouve qu’il est mouktsé, puisqu’au crépuscule il n’était pas propre à l’usage. Dans le Sefer haTeroumot, il a écrit des arguments pour l’interdiction et pour la permission. Et mon maître mon père z"l a écrit : il me semble qu’il faut permettre, car même s’il y avait de la farine ou de la pâte au crépuscule, ce n’était pas mouktsé, puisque son achèvement dépend de la main de l’homme ; et la mouture et la cuisson n’interdisent pas, puisqu’elles sont faites pour le non-juif. Un non-juif qui a pêché des poissons, ou cueilli des fruits, ou cuit du pain, ou fait cuire pour lui-même : le Sefer haMitsvot a écrit qu’il y a ceux qui permettent, comme les autres travaux qu’il fait pour son propre besoin, et ceux qui interdisent, comme les fruits tombés de l’arbre, qui sont interdits même s’ils sont tombés d’eux-mêmes, car pour une chose alimentaire on a été plus sévère. Et il est raisonnable d’interdire, car cela n’est pas moindre que s’ils étaient tombés d’eux-mêmes. Même s’il y a un doute s’il les a cueillis ou pêchés aujourd’hui, ils sont interdits ce jour-là ; mais le soir ils sont permis aussitôt, même s’il est certain qu’il les a cueillis et pêchés aujourd’hui. S’il les a cueillis et pêchés pour un Israélite, ils sont interdits à tous ce jour-là, et le soir on attend le temps qu’il faudrait pour les faire. De même, s’il a pêché et cueilli pour un Israélite et un non-juif, il faut attendre le soir le temps qu’il faudrait pour les faire. S’il y a un doute s’il a cueilli pour un Israélite ou non, ou s’il est connu qu’il a cueilli pour le besoin d’un Israélite et que l’on ne sait pas s’ils ont été cueillis aujourd’hui ou non : ils sont interdits ce jour-là, et le soir le Sefer haMitsvot a écrit qu’ils sont permis aussitôt, puisque c’est un doute. Pour une chose où il n’y a pas de crainte de chasse ni d’attachement au sol, mais seulement la crainte qu’elle ait été apportée hors du téhoum : si le non-juif l’a apportée pour lui-même, c’est permis même ce jour-là ; s’il l’a apportée pour un Israélite, c’est interdit ce jour-là à celui pour qui elle a été apportée, et le soir on attend le temps qu’il faudrait pour le faire, et pour les autres c’est permis ce jour-là. S’il y a un doute si elle a été apportée hors du téhoum ou non, c’est permis le soir immédiatement, même pour celui pour qui elle a été apportée, selon le Ri ; et selon le Rif, là aussi il faut attendre le temps qu’il faudrait pour le faire. Un non-juif qui a puisé de l’eau pour sa bête d’un puits qui est domaine privé vers le domaine public : l’Israélite peut en abreuver sa bête, à condition que le non-juif ne le connaisse pas, car alors on n’a pas à craindre qu’il en puise davantage pour lui. S’il a puisé pour le besoin de la bête d’un Israélite, c’est interdit à tous pour tout usage. De nos jours, où nous n’avons pas de domaine public de la Torah, c’est permis à un autre pour qui il n’a pas puisé. Rabbenou Tam disait que ce que l’on interdit lorsqu’il a puisé pour le besoin d’un Israélite, c’est seulement pour sa bête ; mais lui-même peut en user, même si les eaux ont été puisées pour lui, puisqu’il aurait pu, s’il l’avait voulu, descendre dans le puits et boire. Et le Ri l’interdit. S’il a cueilli des herbes pour le besoin de sa bête, un Israélite peut les donner à manger après lui s’il ne le connaît pas ; mais s’il le connaît, c’est interdit. Et de même pour toute chose où l’on a à craindre qu’il en fasse davantage pour lui. Mais pour une chose où l’on n’a pas à craindre qu’il en fasse davantage pour lui — par exemple s’il a allumé la lampe pour lui-même, car une seule lampe suffit à tous, ou s’il a fait une rampe pour y descendre —, même s’il le connaît, c’est permis, car une rampe pour un est une rampe pour cent. S’il a cueilli pour un Israélite, c’est interdit. S’il a cueilli et donné à manger à la bête d’un Israélite, on n’a pas à protester sur-le-champ ; mais s’il en a l’habitude, il faut protester. S’il a fait un cercueil ou une tombe pour lui-même, un Israélite a le droit d’y être enterré. S’il l’a fait pour un Israélite, on n’y sera jamais enterré. Et mon maître mon père z"l n’a pas distingué dans ses décisions entre le cas où c’est en secret ou en public. Mais le Rambam a écrit : seulement si la tombe est en public et le cercueil dessus, de sorte que tous savent qu’elle a été faite pour un tel Israélite ; mais si c’est en secret, il est permis le soir d’y être enterré après le temps qu’il faudrait pour la faire ; et même si c’est en public, un autre a le droit d’y être enterré après le temps qu’il faudrait pour la faire. Et c’est ainsi qu’il ressort de la Guemara, qui établit le cas d’une tombe se trouvant sur la voie publique avec le cercueil posé dessus. Seulement, Rachi l’a expliqué au sujet de celui qui a fait une tombe et un cercueil pour lui-même : si la tombe se trouve sur la voie publique, en un lieu où il n’est pas d’usage qu’un Israélite y soit enterré, alors certainement elle n’a pas été faite pour un Israélite, et il est permis d’y être enterré aussitôt ; sinon, il faut attendre le temps qu’il faudrait pour les faire. S’il a apporté des flûtes pour le besoin d’un Israélite afin de le pleurer avec elles : selon Rachi, on ne s’en servira jamais pour le pleurer ; selon le Ri, elles lui sont permises le soir après le temps qu’il faudrait pour les faire, et à un autre elles sont permises aussitôt. Et c’est seulement s’il est connu qu’il les a apportées hors du téhoum ; mais dans le cas non précisé, où l’on ne sait pas s’il les a apportées le Chabbat ou non, c’est permis selon Rachi. Et selon le Rif, le cas non précisé aussi est interdit, à moins qu’il soit connu qu’elles étaient dans le téhoum. Et ainsi a écrit le Rambam z"l : même le cas non précisé est interdit ; et même s’il est connu qu’il les a apportées dans le téhoum, il faut attendre le temps qu’il faudrait pour qu’elles arrivent, parce qu’il les a apportées en interdiction, les ayant transportées quatre coudées dans le domaine public, même s’il les a apportées sans précision. Et si un Israélite lui a dit de les lui apporter, elles lui sont interdites à jamais, et aux autres après le temps qu’il faudrait pour les apporter du lieu d’où il les a apportées. Et mon maître mon père z"l s’est accordé à l’explication de Rachi.